Tribunal administratif de Versailles, 10 octobre 2024, 2404411
Mots clés
requête • maire • recours • production • produits • recouvrement • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
10 octobre 2024
Tribunal administratif de Versailles
31 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2404411
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Versailles, 10 oct. 2024, n° 2404411
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 31 décembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
10 octobre 2024
Tribunal administratif de Versailles
31 décembre 2023
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 mai 2024 et le 12 juin 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer l'exonération de paiement d'un montant de 2 750 euros correspondant à la liquidation, pour la période du 11 mars au 21 mars 2024, de l'astreinte mise à sa charge au titre de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme par arrêté du 2023-12-319 du maire de la commune de Louveciennes. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 481-2 du code de l'urbanisme : " I.- L'astreinte prévue à l'article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu. / II.- Les sommes dues au titre de l'astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné. / III.- L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. ". 3. D'une part, si la requête de M. A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'exonération de paiement d'un montant de 2 750 euros correspondant à la liquidation, pour la période du 11 mars au 21 mars 2024, de l'astreinte mise à sa charge au titre de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme par arrêté 2023-12-319 du maire de la commune de Louveciennes, il n'appartient toutefois pas au juge de prononcer directement cette exonération. Seule l'autorité compétente, en application des dispositions citées au point précédent peut, lors de la liquidation de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale. 4. D'autre part, à supposer même que la requête de M. A puisse être regardée comme demandant l'annulation de l'avis de somme à payer d'un montant de 2 750 euros émis en vue de liquider l'astreinte mise à sa charge au titre de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme par arrêté 2023-12-319 du maire de la commune de Louveciennes et de le décharger de l'obligation de payer cette somme, le requérant se borne à faire valoir, dans le délai de recours contentieux, que trois autre projets de clôtures dans la rue qui ne respectent pas les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ont été réalisés par des voisins, que si les travaux qu'il a entrepris ne respectent pas les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France c'est en raison de contraintes financières, que malgré plusieurs rencontres avec les services de la commune pour expliquer ses contraintes, aucun compromis n'a pu être trouvé, que le 24 janvier 2024 il a transmis un projet modificatif de clôture intégrant les recommandations de l'architecte des bâtiments de France et qu'il est de bonne foi. Toutefois, de tels moyens sont inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A qui ne comporte, outre des conclusions manifestement irrecevables, que des moyens inopérants.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 10 octobre 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Doré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°244411Commentaires sur cette affaire
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