Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 octobre 2025, 2217657
Mots clés
société • requête • condamnation • statuer • réhabilitation • règlement • rejet • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2217657
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 15 oct. 2025, n° 2217657
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCM DOXOS
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Résumé
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Partie requérante
MASTAIR
défendu(e) par KHEIRAT JACQUEMIN Nadia
Parties défenderesses
centre hospitalier Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne Montmorency
A26 Architecture
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 22 mai 2025, la société Mastair, représentée par Me Kheirat-Jacquemin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne Montmorency à lui verser la somme de 14 557,56 euros toutes taxes comprises (TTC) ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement défendeur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril et 20 juin 2025, le centre hospitalier Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne Montmorency conclut au rejet de la requête, demande à être garanti, en cas de condamnation, par les sociétés A26 Architecture, TPF Ingénierie et Groupe Gamba et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un acte d'engagement signé le 7 mai 2019, le centre hospitalier Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne Montmorency a chargé la société Mastair de l'exécution des travaux des lots n°15 et 16 de l'opération de réhabilitation des bâtiments A et B de l'hôpital Simone Veil sur le site de Montmorency. Par un mémoire de réclamation du 25 octobre 2022, présenté durant l'exécution du chantier, la société Mastair a sollicité la prise en compte par le maître d'œuvre de sa proposition de prix pour l'exécution de travaux concernant des cabines de douche. Dans la présente instance, elle demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du maître d'ouvrage à lui verser la somme de 14 557,56 euros TTC au titre de ces travaux qu'elle qualifie de travaux supplémentaires. Toutefois, il ressort des dernières écritures de la société Mastair et des pièces versées au dossier qu'elle a intégré la demande relative aux prestations en litige dans son projet de décompte final transmis au maître d'ouvrage postérieurement à l'achèvement du chantier et que ce poste, qui est compris notamment dans son mémoire de réclamation du 31 mars 2005 formé contre le décompte général notifié par le maître d'ouvrage, figure dans les demandes dont elle a saisi le tribunal par requête enregistrée sous le n°2401899 le 4 février 2024 en vue du règlement définitif des comptes du marché public dont elle est titulaire. Dans ces conditions et eu égard au principe d'unicité du décompte général du marché, la présente requête est dépourvue d'objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Mastair tendant à la condamnation du centre hospitalier Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne Montmorency à lui verser la somme de 14 557,56 euros toutes taxes comprises. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Mastair et le centre hospitalier Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne Montmorency au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mastair et au centre hospitalier Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne Montmorency. Fait à Cergy, le 15 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé C. Cantié La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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