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Tribunal judiciaire de Toulouse, 27 août 2026, 23/01617

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • société • vente • préjudice • résolution • réparation • restitution • preuve • remboursement • rapport • ressort • condamnation • contrat • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
23 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne
27 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    23/01617
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 27 août 2026, n° 23/01617
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Carcassonne, 27 octobre 2022
  • Identifiant Judilibre :6a9200b4195da062e04a3492
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Août 2026 DOSSIER : N° RG 23/01617 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RZFN NAC : 50A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6 JUGEMENT DU 27 Août 2026 PRESIDENT Madame GALLIUSSI, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M. PEREZ, DEBATS à l'audience publique du 12 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [S] [R] née le 16 Juin 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postlant, vestiaire : 482, et Me Charlotte DELOFFRE de la SELARL CHARLOTTE DELOFFRE, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE DEFENDERESSES S.A.R.L. OPTION AUTO, RCS [Localité 2] 797 672 193, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 292 S.A.S. RENAULT, RCS [Localité 3] 780 129 987, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, et Me Elise MARTEL de la SARL GUEMARO ASOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Le 29 juin 2021, Madame [S] [R] a acquis un véhicule d'occasion de marque Renault, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 8 990 euros, auprès de la société à responsabilité limitée OPTION AUTO. Dès le mois de juillet 2021, des problèmes techniques sont apparus lors de l'usage du véhicule. Madame [R] a rapporté au vendeur diverses anomalies constatées sur le véhicule. Elle a mis en demeure ce dernier d'annuler le contrat et de lui rembourser le prix d'achat du véhicule. Plusieurs réunions d'expertise amiable ont eu lieu. Par courrier du 20 mai 2022, Madame [R] a fait connaître à la société OPTION AUTO sa volonté d'obtenir la résolution de la vente. Par acte d'huissier de justice du 12 août 2022, Madame [R] a fait assigner la S.A.R.L OPTION AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Carcassonne afin de voir ordonnée une expertise. Par ordonnance du 27 octobre 2022, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [E] a été désigné pour y procéder. Il a déposé son rapport définitif le 17 février 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, Madame [R] a fait assigner la société OPTION AUTO devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices. Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la S.A.R.L OPTION AUTO a appelé dans la cause la S.A.S RENAULT. Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 janvier 2026 L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Madame [R] demande au tribunal de : - dire que le véhicule Renault Capture immatriculé [Immatriculation 1] acheté auprès de la S.A.R.L OPTION AUTO le 29 juin 2021 est affecté d'un vice caché ; - prononcer la résolution de la vente survenue le 29 juin 2021 ; - condamner la S.A.R.L OPTION AUTO à lui verser les sommes suivantes en réparation du préjudice matériel subi : - prix d'achat du véhicule : 8 990 euros - vidange de l'huile moteur : 109 euros - remplacement de la calandre : 112,66 euros - remplacement du boîtier de sortie d'eau : 252,96 euros - location d'un véhicule de remplacement : 162,52 euros - certificat d'immatriculation et frais administratifs : 337,79 euros - cotisation d'assurance du 1er mars 2022 au 1er juillet 2022 : 674,62 euros - condamner la S.A.R.L OPTION AUTO à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 1er mars 2022 en réparation de son préjudice de jouissance et jusqu'au remboursement complet du prix d'achat de la voiture ; - condamner la S.A.R.L OPTION AUTO à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi ; - dire que la S.A.R.L OPTION AUTO devra récupérer le véhicule litigieux en l'état et à ses frais à son domicile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles en référé et au fond ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance les frais d'expertise. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, qu'elle fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil, Madame [R] fait valoir que le véhicule qu'elle a acheté est affecté de désordres au niveau de la boîte de vitesse qui sont apparus seulement un mois et demi après la vente, qu'ils rendent la voiture impropre à sa destination et qu'ils n'étaient pas visibles par un non-professionnel comme elle lors de la vente. Elle s'oppose à la demande de nouvelle expertise formée par la S.A.R.L OPTION AUTO. Elle sollicite la réparation de ses préjudices matériel, de jouissance et moral consécutifs à l'existence d'un vice caché sur le véhicule acheté. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la S.A.R.L OPTION AUTO demande au tribunal de : - débouter Madame [R] de ses demandes, fins et conclusions en l'absence de preuve incontestable de l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente et du fait des réparations effectuées par des tiers ; - écarter l'exécution provisoire en ce qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire - condamner Madame [R] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Au visa des articles 1641 et suivantes du code civil et 9 du code de procédure civile, la société OPTION AUTO estime nécessaire qu'une nouvelle expertise soit faite avant dire droit pour que sa responsabilité puisse être engagée compte tenu des réparations intervenues par d'autres garages. Elle considère que ce sont ces garagistes qui sont à l'origine des problèmes rencontrés par la demanderesse et non l'existence d'un vice caché. Selon ses conclusions en réponse n°2 transmises par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Renault sollicite du tribunal qu'il : - DÉBOUTE la société OPTION AUTO et, le cas échéant, Madame [R] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de RENAULT s.a.s, en l'absence de preuve incontestable de l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule par RENAULT s.a.s, et alors même que le rapport d'expertise judiciaire de l'Expert judiciaire lui est inopposable, faute pour elle d'y avoir été conviée à y participer. A titre subsidiaire, - DÉBOUTE, en tout état de cause, la société OPTION AUTO de sa demande de garantie à l'encontre de RENAULT s.a.s, une telle demande ne constituant pour la société OPTION AUTO un préjudice indemnisable. A titre infiniment subsidiaire, - JUGE les demandes d'indemnisation de Madame [R] infondées et injustifiées et l'en débouter. En tout état de cause, - ECARTE, l'exécution provisoire en ce qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. - CONDAMNE la société OPTION AUTO ou tout succombant à régler à la société RENAULT s.a.s une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC. - CONDAMNE la société OPTION AUTO ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance. La société Renault considère que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal constate l'absence de demandes formées par Madame [R] et la S.A.R.L OPTION AUTO à l'encontre de la société Renault. I- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule. Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise extrajudiciaire est corroboré par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, il ressort des débats que le 29 juin 2021, Madame [R] et la société OPTION AUTO ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d'occasion de marque Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] (pièces 1 et 3 - demandeur). S'agissant des désordres rencontrés par l'acheteur postérieurement à la vente, il est établi qu'une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule litigieux par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT CARCASSONNE avec trois réunions qui ont eu lieu les 28 octobre 2021, 27 janvier 2022 et 25 mars 2022. Lors de la réunion du 28 octobre 2021, l'expert note que le véhicule est roulant, qu'il a été réparé par l'intervention des établissements LDSA ce qui a supprimé l'information anomalie boîte de vitesse. Le 27 janvier 2022, le véhicule est toujours roulant, aucun défaut n'est mémorisé dans l'affichage du tableau de bord. Aucune anomalie de fonctionnement ou de progressivité de l'embrayage et de la boîte de vitesse n'est constatée. Des informations « anomalie boîte de vitesse » sont remontées à l'afficheur du tableau de bord et une interrogation du calculateur de boite de vitesse est réalisée : le défaut B2AAD 47 Anomalie électrique interne au calculateur est mémorisé. Le 25 mars 2022, le véhicule de Madame [R] est immobilisé. Le défaut qui s'affiche au tableau de bord « anomalie fonctionnement boîte de vitesse » accompagné d'un passage du véhicule en mode dégradé avec perte de puissance est imputable à un dysfonctionnement interne de la boîte de vitesse. Ce défaut s'est manifesté seulement 2 529 kilomètres après l'achat et sa fréquence d'apparition s'est accélérée au fil de l'utilisation. D'autres défauts présents sont de nature à perturber le fonctionnement de la boîte de vitesse : fuite d'eau avec écoulement sur le connecteur de boîte de vitesse et sont apparus postérieurement au premier défaut de boîte de vitesse. Ils ont été solutionnés sans pour autant faire disparaître le défaut récurrent de la boîte de vitesse. L'expert conclut que le remplacement de la boîte de vitesse est nécessaire pour que le véhicule puisse à nouveau être utilisable et considère que ce défaut était au moins en germe au moment de la vente du véhicule et qu'il n'était pas décelable par un non professionnel comme Madame [R]. Dans son rapport du 17 février 2023, l'expert judiciaire a estimé, sur pièces, que le véhicule n'étant plus roulant, qu'il était affecté de plusieurs défauts le rendant inutilisable et impropre à sa destination : défaut d'actionneur d'embrayage ; anomalie électrique interne au calculateur ; plusieurs défauts sur le tambour et le circuit moteur tambour de sélection de vitesse 1 et 2 et du circuit moteur embrayage 1 et 2. Ainsi, il ressort de la lecture combinée de ces deux rapports que les experts qui ont examiné le véhicule acheté par Madame [R] s'accordent sur l'existence de désordres qui existaient déjà au jour de la vente et qui le rendent inutilisable et donc nécessairement impropre à sa destination dès lors que tout acquéreur d'un véhicule automobile attend de pouvoir circuler avec en toute sécurité. En outre, le premier expert qui a vu la voiture à trois reprises est clair sur le fait que l'anomalie de la boîte de vitesse existait déjà lorsque la fuite du boîtier d'eau avec écoulement est apparue et a été réparée par la société LDSA, sans que cela ne permette de résoudre le dysfonctionnement de la boîte de vitesse. Cette distinction est importante en ce qu'elle exclut l'hypothèse de la société OPTION AUTO selon laquelle ce sont les réparations faites par LDSA qui ont causé les désordres décrits par Madame [R]. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, Madame [R] rapporte la preuve que son véhicule présente un vice au niveau de la boîte de vitesse qui existait au moins en germe au jour de la vente, eu égard au faible kilométrage parcouru entre la vente et l'apparition des désordres (2 500 kilomètres) et au faible délai écoulé (2 mois). Ce défaut rend la voiture inutilisable et ne pouvait pas être détecté par Madame [R] au jour de la vente, celle-ci n'ayant pas de connaissances particulières en matière automobile. Madame [R] est donc fondée à solliciter la résolution de la vente qu'elle a conclue avec la société OPTION AUTO, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif. Consécutivement à la résolution de la vente, Madame [R] demande la condamnation de la société OPTION AUTO à lui payer la somme de 8 990 euros qui correspond au prix d'achat du véhicule Renault Captur. Néanmoins, il convient de prendre en considération la reprise qui a été faite de son véhicule précédent (Ford Ka [Immatriculation 2]) à hauteur de 500 euros. Dès lors, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, la société OPTION AUTO sera condamnée à payer à Madame [R] la somme de 8 490 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule, compte tenu de la reprise intervenue. Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Madame [R] à la société OPTION AUTO, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. II- Sur les demandes indemnitaires 1- Sur l'engagement de la responsabilité de la société OPTION AUTO. L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l'intégralité du préjudice par ces vices. Selon l'article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il résulte du premier de ces textes une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. En l'espèce, la société OPTION AUTO ne conteste pas sa qualité de vendeuse professionnelle de voitures automobiles. En tant que vendeur professionnel, la société OPTION AUTO est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à Madame [R], de sorte qu'elle sera tenue de réparer les dommages causés par l'existence de ces vices. 1- Sur les frais d'immatriculation. Madame [R] justifie avoir payé la somme de 337,76 euros pour procéder à l'immatriculation du véhicule acheté à la société OPTION AUTO (pièce 3 - demandeur). Cette dépense est la conséquence directe de la conclusion de la vente du véhicule vicié par la société OPTION AUTO. La société OPTION AUTO ne fait pas d'observation sur ce point. Par conséquent, la société OPTION AUTO sera condamnée à payer à Madame Madame [R] la somme de 337,76 euros au titre des frais d'immatriculation. 2- Sur les frais d'assurance. Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu'il ne roule pas. Les mensualités d'assurance seront prises en compte pendant la période d'immobilisation du véhicule puisque l'assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation. En application du principe de réparation intégrale, il ne peut être reproché à la victime de ne pas avoir minimisé son préjudice, en l'espèce en sollicitant auprès de son assureur une modification de couverture à la baisse compte tenu de l'immobilisation du véhicule. En l'espèce, Madame [R] justifie avoir payé la somme annuelle de 1 619,10 euros ( 134,925 euros mensuels) pour assurer son véhicule entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022 (pièce 16 - demandeur). Comme elle l'explique, sa demande ne peut prospérer qu'à compter de l'immobilisation du véhicule fixée au 1er mars 2022 et Madame [R] stoppe sa demande au 1er juillet 2022, soit une période 4 mois (et non de 5 mois). Par conséquent, la société OPTION AUTO sera condamnée à payer à Madame Madame [R] la somme de 539,70 euros au titre des frais d'assurance. 3- Sur le préjudice de jouissance Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En l'espèce, Madame [R] justifie avoir payé 162,52 euros de location d'un véhicule du 31 juillet 2022 au 6 août 2022 compte tenu de l'immobilisation du véhicule acheté (pièce 12 - demandeur). Au-delà, elle explique devoir solliciter l'aide de ses proches pour se déplacer au quotidien et/ou devoir prendre les transports en commun depuis le 1er mars 2022. Ces éléments suffisent à constater l'existence d'un trouble de jouissance, Madame [R] ayant manifestement été privée de l'usage de son véhicule du fait du vice l'affectant. Compte tenu du prix d'achat du véhicule, et de la durée pendant laquelle a eu à subir ce trouble de jouissance (3 ans et 6 mois), le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de la société OPTION AUTO à payer à Madame [R] la somme de 700 euros par année d'immobilisation. Par conséquent, la société OPTION AUTO sera condamnée à payer à Madame [R] la somme de 2 612,52 euros en réparation de son préjudice de jouissance. 4- Sur les réparations. En l'espèce, Madame [R] demande le remboursement de plusieurs réparations faites sur le véhicule acheté : - vidange de l'huile moteur (pièce 7) ; - remplacement de la calandre (pièce 4) ; - remplacement du boîtier de sortie d'eau (pièce 8) ; Cependant, Madame [R] ne rapporte pas la preuve du lien entre les réparations effectuées décrites ci-dessus et le vice caché de la boîte de vitesse retenu par le tribunal dans le présent jugement conduisant à la résolution de la vente. Par conséquent, Madame [R] sera déboutée de ses demandes. 4- Sur le préjudice moral Madame [R] fait état d'un préjudice moral sans pour autant le décrire et l'expliquer de sorte que sa demande sera rejetée. IV- Sur les mesures de fin de jugement 1- Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ». En l'espèce, la société OPTION AUTO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire. 2- Sur les frais irrépétibles. Selon l'article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I'équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ». En l'espèce, la société OPTION AUTO, condamnée aux dépens, versera à Madame [R] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera également la somme de 1 000 euros à la société Renault sur ce même fondement. En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la société OPTION AUTO de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge. 3- Sur l'exécution provisoire. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette disposition s'applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. Les sociétés Renault et OPTION AUTO considèrent que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire. Néanmoins, aucun élément d'espèce de la présente procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. Les sociétés OPTION AUTO et Renault seront donc déboutées de leur demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Renault, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 29 juin 2021 entre Madame [S] [R] et la S.A.R.L OPTION AUTO ; CONDAMNE la S.A.R.L OPTION AUTO à payer à Madame [S] [R] la somme de 8 490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la S.A.R.L OPTION AUTO ainsi que les clés et les documents administratifs s'y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Madame [R] ; PRECISE que la S.A.R.L OPTION AUTO devra reprendre le véhicule en quelques mains qu'il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ; CONDAMNE la S.A.R.L OPTION AUTO à payer à Madame [S] [R] la somme de 337,76 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais d'immatriculation ; CONDAMNE la S.A.R.L OPTION AUTO à payer à Madame [S] [R] la somme de 539,70 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais d'assurance ; CONDAMNE la S.A.R.L OPTION AUTO à payer à Madame [S] [R] la somme de 2 612,52 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande de remboursement de la vidange de l'huile moteur ; DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande de remboursement du replacement de la calandre ; DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande de remboursement du remplacement du boîtier de sortie d'eau ; DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la S.A.R.L OPTION AUTO au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la S.A.R.L OPTION AUTO à payer à Madame [S] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L OPTION AUTO à payer à la société Renault S.A.S la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la S.A.R.L OPTION AUTO formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la S.A.R.L OPTION AUTO de sa demande tendant à voir l'exécution provisoire du présent jugement écartée ; DEBOUTE la société Renault S.A.S de sa demande tendant à voir l'exécution provisoire du présent jugement écartée. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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