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Tribunal judiciaire de Montpellier, 13 août 2026, 24/02185

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Montpellier
13 août 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
15 février 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 24/02185 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2KW Pôle Civil section 2 Date : 13 Août 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A.S. IDEC GRAND SUD, (nouvelle dénomination de SEQUABAT) inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 438 542 417, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Amélie VATIER, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE S.A.S. SPM 13, RCS [Localité 1] n° 897 773 651, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Karine ESPOSITO Juge unique en présence de [Y] [N], stagiaire du concours professionnel assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 21 Mai 2026 MIS EN DELIBERE au 13 Août 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE La SAS IDEC Grand Sud, anciennement dénommée Sequabat, exerce une activité de concepteur réalisateur de projets immobiliers. La SAS SPM 13 se trouvait bénéficiaire d'une promesse de vente visant un terrain sis à [Localité 2], pour y faire construire un immeuble de bureaux. Suivant contrat du 26 juillet 2021, la SAS SPM 13 a confié à la SAS IDEC Grand Sud la conception du projet sur la base du permis de construire préalablement obtenu, dans le cas où un contrat de promotion immobilière serait signé. Pour la phase 1 dudit projet, la rémunération de la SAS IDEC Grand Sud était fixée à la somme de 300 000 euros HT, réglée à l'achèvement de la phase 1 ou intégrée dans le prix du Contrat de Promotion Immobilière (CPI). La phase 1 était réalisée et le maître d'ouvrage signait un contrat de promotion immobilière avec la SAS IDEC Grand Sud en date du 10 janvier 2022. Le démarrage du chantier était subordonné à plusieurs conditions, soit l'acquisition du terrain par la SAS SPM 13, l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours, l'octroi d'une garantie de paiement du prix et le paiement du premier appel de fond, à la charge de la SAS SPM 13 et devant être levées le 31 mai 2022. Le permis de construire était obtenu en date du 4 novembre 2021. Par courrier recommandé du 11 janvier 2023, la SAS IDEC Grand Sud adressait à la SAS SPM 13 une notification de la résiliation du contrat par application des articles 10.1 et 29.3 du CPI, assortie d'une note d'honoraires de 360 000 euros TTC (300 000 euros HT). Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mai 2023, la société IDEC GRAND SUD mettait en demeure la société SPM 13 de lui régler sa facture. Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés a débouté la SAS IDEC Grand Sud de ses demandes. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024 remis à personne morale, la SAS IDEC Grand Sud a assigné la SAS SPM 13. *** Aux termes de son assignation valant conclusions, la SAS IDEC Grand Sud demande au tribunal de : Vu le contrat de promotion immobilière du 10 janvier 2022, Vu la convention du 10 juillet 2021, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1342 et 1217 du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-10 et D 441-5 du code de commerce, CONDAMNER la société SPM 13 à payer à la société IDEC Grand Sud la somme de 360 000 euros TTC au titre de la phase 1 de la convention du 26 juillet 2021, JUGER que cette somme sera majorée des intérêts moratoires correspondant aux taux directeur semestriel de la Banque Centrale Européenne en vigueur au 1" janvier 2023, majoré de 10 points depuis le 15 février 2023 et jusqu'à complet paiement, CONDAMNER la société SPM 13 à payer à la société IDEC Grand Sud la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à titre provisionnel, La CONDAMNER à payer à la société IDEC Grand Sud la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les formes prescrites à l'article 699 du code de procédure civile, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SAS SPM 13 a constitué avocat mais n'a pas conclu. *** En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du demandeur à l'assignation valant conclusions. *** Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture a été fixée au 5 mai 2026, et l'audience au 21 mai 2026. À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe. DISCUSSION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande en paiement Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes des dispositions de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes des dispositions de l'article 1342 alinéa 1 du code civil « le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible ». En l'espèce, il est établi que la SAS SPM 13 a signé avec la Macif le 19 mars 2021 un bail en l'état futur d'achèvement portant sur la construction d'un immeuble de bureaux. Aux termes de la convention signée le 26 juillet 2021, la SAS IDEC Grand Sud et la SAS SPM 13, maître d'ouvrage, ont convenu à l'article 2 intitulé « PROPOSITION », à la charge de la SAS IDEC Grand Sud, « une mission d'intervention réalisée en deux phases ci-dessous décrites : Pour la phase 1 : l'étude et le développement du projet,Pour la phase 2 : la réalisation du projet ». Il était prévu, à l'article 6 intitulé « REMUNERATION » : « 6-1 phase 1 : conception, dépôt de la demande de permis de construire : A l'issue de la phase n°1, et conformément à cette mission, SEQUABAT proposera au maître d'ouvrage un contrat de promotion immobilière. Deux solutions sont alors envisageables : 1/ le maître d'ouvrage signe le contrat dans un délai de 30 jours suivant la proposition de SEQUABAT, cette dernière est autorisée à réaliser la phase n°2, étant entendu que les honoraires de la phase n°1 seront inclus dans le contrat de promotion immobilière. 2/ le maître d'ouvrage ne signe pas le contrat dans un délai de 30 jours suivant la date de remise de la proposition de SEQUABAT, cette dernière est alors rémunérée à hauteur d'un montant total de 300 000 € HT (trois cent mille euros hors taxes) correspondant aux études de la phase 1 auquel s'ajoute la TVA au taux en vigueur, à régler à 30 jours à compter de la date de réception de la facture ». En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que les parties ont signé le 10 janvier 2022 un contrat de promotion immobilière, sans que ne soit invoqué une signature au-delà du terme contractuellement prévu, de telle sorte que la rémunération de la phase 1 réalisée par la SAS IDEC Grand Sud s'est trouvée intégrée dans ledit contrat. En outre, il ne ressort pas des éléments communiqués que la SAS IDEC Grand Sud n'a pas réalisé sa prestation prévue à la phase 1 de la convention. Au contraire, il est établi par ce contrat de promotion immobilière, en préambule, que la « première phase de la convention ayant été réalisée à la satisfaction du maître d'ouvrage, les parties ont décidé de poursuivre leur collaboration par le biais du présent contrat de promotion immobilière afin de réaliser la phase 2 de la convention consistant en la réalisation du projet ». Dès lors, la réalisation par la SAS IDEC Grand Sud de sa prestation contractuelle prévue en phase 1 n'est pas contestable. Par courrier du 11 janvier 2023, la SAS IDEC Grand Sud a informé la SAS SPM de sa volonté de résilier le contrat de promotion immobilière au visa des dispositions de l'article 29-3. Or, le contrat de promotion immobilière prévoyait en son article 29 intitulé « RESILIATION » un sous-article 29-4 prévoyant que « dans les hypothèses visées aux articles 29-2 et 29-3, le promoteur aura droit à sa rémunération uniquement au titre de l'avancement des études et travaux effectivement accomplis à la date d'effet de la résiliation majorée du montant des commandes non annulables passées avec des entreprises de réalisation ou des prestataires ». Dès lors, la SAS IDEC Grand Sud ne peut solliciter le règlement de la somme forfaitaire prévue à l'article 6-1 de la convention signée le 26 juillet 2021 mais uniquement le règlement des prestations effectuées lors des deux phases de la convention, la phase 2 étant conditionnée à son état d'avancement. Or, aucun élément n'est produit quant à l'état d'avancement de la phase 2. Dès lors, en l'absence de tout élément de ce chef et en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de la SAS IDEC Grand Sud de voir la SAS SPM 13 condamnée à lui régler la somme forfaitaire de 300 000 euros HT prévue à l'article 6-1 de la convention. Sur les autres demandes Conformément à l'article L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Aux termes de l'article D.441-5 du code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. Ainsi, toute somme facturée et impayée produit automatiquement des « pénalités de retard » à compter du lendemain de l'échéance. Ces pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats et ne peuvent être réduites. En l'espèce, la SAS IDEC Grand Sud ayant vu sa demande principale rejetée et en l'absence de toute facture valablement émise, les demandes de la SAS IDEC Grand Sud de ce chef seront également rejetées. Sur les autres demandes Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L'article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s'agit notamment de la rémunération des techniciens, l'indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L'article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès. En l'espèce, la SAS IDEC Grand Sud, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamné aux dépens, la SAS IDEC Grand Sud verra sa demande à ce titre rejetée. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code permet au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et il sera donc rappelé qu'elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE la SAS IDEC Grand Sud de ses demandes de voir la SAS SPM 13 condamnée au règlement de la somme de 360 000 euros TTC au titre de la phase 1 de la convention du 26 juillet 2021, DEBOUTE la SAS IDEC Grand Sud de ses demandes de voir la SAS SPM 13 condamnée au règlement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, REJETTE les demandes plus amples du demandeur, REJETTE la demande SAS IDEC Grand Sud sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE SAS IDEC Grand Sud au paiement des dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence

, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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