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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2026, 24/03979

Mots clés
société • statuer • principal • subsidiaire • astreinte • immobilier • sci • rapport • recours • siège • maire • servitude • surélévation • pouvoir • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
30 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
15 mars 2024
Tribunal judiciaire de Toulon
15 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/03979
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 25 juin 2026, n° 24/03979
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 15 février 2021
  • Identifiant Judilibre :6a477e0b93c619cd1f316f05
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Résumé

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Parties intimées
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5

ARRÊT

AU FOND DU 25 JUIN 2026 ph N° 2026/ 159 Rôle N° RG 24/03979 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZO5 [L] [U] [T] [S] épouse [U] S.C.I. SCI FONCIERE DU VALOIS C/ Commune [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES Me Caroline BOZEC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 15 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02975. APPELANTS Monsieur [L] [U] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thomas CALLEN de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emma BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [T] [S] épouse [U] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thomas CALLEN de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emma BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE SCI FONCIERE DU VALOIS, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège représentée par Me Thomas CALLEN de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emma BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Commune [Localité 1], domiciliée en son [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gaëlle D'ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Agnès BISCH, Président de Chambre Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES La société Foncière du Valois, qui a pour gérant M. [L] [U], est propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation situé à [Adresse 6], [Adresse 7], figurant au cadastre section AR n° [Cadastre 1]. Le fonds jouxte la parcelle section AR n° [Cadastre 2] qui appartient à la commune de [Localité 3] pour l'avoir acquise de l'Etat par acte authentique du 13 janvier 2016, et qui a obtenu un permis de construire en vue de restructurer un bâtiment se trouvant sur sa parcelle, en en modifiant la destination aux fins d'y créer un restaurant. Après recours gracieux, puis recours en excès de pouvoir contre ce permis de construire, qui a été rejeté par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, la société Foncière du Valois a assigné la commune de Sanary-sur-Mer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner, à titre principal, l'interdiction de poursuivre les travaux pour lesquels le permis a été obtenu, et, à titre subsidiaire, la suspension desdits travaux ainsi qu'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et rejeté les autres demandes. M. [L] [F], expert désigné, a déposé son rapport d'expertise le 21 mars 2022. Par exploit d'huissier du 28 avril 2022, la société Foncière du Valois, M. [L] [U] et Mme [T] [S] épouse [U] ont assigné la commune de Sanary-sur-Mer devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir reconnaître l'existence d'une servitude non altius tollendi grevant la parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 1], et par suite voir démolir la surélévation dépassant le faîtage originel du bâtiment et indemniser leurs préjudices. La commune de Sanary-sur-Mer a soulevé un incident d'incompétence du tribunal judiciaire. Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon, a : - déclaré le tribunal judiciaire de Toulon incompétent pour statuer sur le litige, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - condamné solidairement la société Foncière du Valois, M. [L] [U] et Mme [T] [U] aux dépens, - condamné solidairement la société Foncière du Valois, M. [L] [U] et Mme [T] [U] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 mars 2024, M. et Mme [U] et la société Foncière du Valois ont relevé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 29 mars 2024, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe la commune de [Localité 3]. Par arrêt avant dire droit du 13 février 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Sanary-sur-Mer et avant dire droit constaté que la solution du litige dépend des questions préjudicielles suivantes, à poser à la juridiction administrative : - le bâtiment de l'ancienne capitainerie situé [Adresse 8], parcelle AR [Cadastre 2], à [Localité 3] appartenait-il au domaine public de la commune de [Localité 3], à la date de l'introduction de la présente instance, le 10 février 2020, ou à son domaine privé ' - pour le cas où l'immeuble appartenait au domaine privé de la commune, la délibération du conseil municipal du 8 février 2023, sur les tarifs et conditions de mise à disposition des salles municipales, confirmant que « l'ancienne capitainerie, (') va prochainement faire l'objet d'un changement de destination afin de devenir un local d'accueil de diverses associations sanaryennes en lien avec la mer » et approuvant les tarifs de mise à disposition des salles communales, a-t-elle pour effet de classer le bâtiment de l'ancienne capitainerie dans le domaine public de la commune ' Par jugement du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a déclaré que le bien immobilier situé [Adresse 8], parcelle AR n° [Cadastre 2] à Sanary-sur-Mer, relève depuis son acquisition le 13 juillet 2016, du domaine public communal, ce qui rend sans objet la deuxième question. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026. M. et Mme [N] et la société Foncière du Valois sont en l'état de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 21 novembre 2024, reproduites dans l'arrêt avant dire droit, dans lesquelles ils demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance d'incident du 15 mars 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon, chefs de jugement critiqués en ce qu'ils ont : (reprise du dispositif de l'ordonnance), Et statuer à nouveau pour : - les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, In limine litis, A titre principal, - dire l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Sanary-sur-Mer au profit du tribunal administratif de Toulon, irrecevable, A titre subsidiaire, - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Sanary-sur-Mer au profit du tribunal administratif de Toulon, En tout état de cause, - déclarer le tribunal judiciaire de Toulon compétent pour juger du litige opposant les parties, A titre principal : - à titre conservatoire, interdire à la commune de Sanary-sur-Mer d'ouvrir et d'autoriser toute activité, dans le bâtiment sis sur la parcelle AR [Cadastre 2], appartenant à la commune de Sanary-sur-Mer, et de poursuivre les travaux correspondant pour lequel le permis n° PC 083 123 19 O0036 a été obtenu le 4 juillet 2019 et a été annulé par jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 mai 2022, sous astreinte de 500 euros par jour d'activité constatée, au plus tard dans les 48 heures de l'ordonnance à intervenir, A titre subsidiaire et dans le cas où une activité est exercée à la date d'audience d'appel à intervenir, à titre conservatoire, - suspendre et ordonner la fermeture de toute activité qui serait exercée dans le bâtiment sis sur la parcelle AR [Cadastre 2], appartenant à la commune de [Localité 3], sous astreinte de 500 euros par jour d'activité constatée, au plus tard dans les 48 heures de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - débouter la commune de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en première instance comme en appel, - condamner la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à 3 000 euros pour la procédure d'appel à leur bénéfice, - débouter la commune de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions tant en première instance qu'en appel. La commune de [Localité 3] est en l'état de ses conclusions d'intimée déposées et notifiées sur le RPVA le 3 mai 2024, dans lesquelles elle demande à la cour de : Vu l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, Vu la délibération du 8 février 2023, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon du 15 mars 2024, - rejeter les demandes de la société Foncière du Valois,

Vu les articles

696 et 700 du code de procédure civile, - condamner la société Foncière du Valois à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Pour les moyens développés au soutien des prétentions, il est expressément référé aux conclusions respectives des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il ne reste plus qu'à statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la commune, car la recevabilité de l'exception a déjà été tranchée. Sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire En l'état de la réponse aux questions préjudicielles posées au tribunal administratif de Toulon, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige. L'ordonnance du 15 mars 2024, sera donc confirmée. Sur les mesures accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles. Tenant compte des prétentions formulées par la commune de [Localité 3] uniquement dirigées contre la société Foncière du Valois, celle-ci, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne la société Foncière du Valois aux dépens ; Condamne la société Foncière du Valois à verser à la commune de [Localité 3], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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