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Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 16 mars 2026, 2025F00417

Mots clés
société • contrat • preuve • signature • signification • tiers • visa • chèque • réparation • sinistre • assurance • préjudice • rapport • remise • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Marseille
16 mars 2026
Tribunal de commerce de Marseille
10 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 mars 2026 N° RG : 2025F00417 La société [F] FRANCE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°447 895 954 (Réprésenté par la société RECOSUD) […] La société SEGEDIA SERVICES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°794 368 32418 (Maître BENSA Jean-Claude, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 janvier 2026 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 16 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : La société [F] FRANCE SAS (ci-après dénommée [F]), exerçant l'activité principale de location et location-bail de camions, a pour client, par l'intermédiaire de son agence d'[Localité 1] (13), la société SEGEDIA SERVICES SAS. Le 27/12/2023 un contrat de location est conclu entre les deux sociétés portant sur un véhicule utilitaire de type camion Daily Chassis 35C16 Euro 6, immatriculé [Immatriculation 1], de 3,5 tonnes et de 3,23 mètres de hauteur. Le véhicule est pris en main et est restitué le lendemain, le 28/12/2023 et il est constaté des dommages sur la partie haute de la carrosserie. […] C'est en l'état que l'affaire se présente au Tribunal de céans. PROCEDURE: Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société [F] FRANCE à notifier à la société SEGEDIA SERVICES une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 3 940,49 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure, celle de 6,09€ pour frais et accessoires, celle de 300€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30€ de T.V.A); Sur signification effectuée le 31 décembre 2024, la société SEGEDIA SERVICES a formé opposition en date du 10 janvier 2025. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 28 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [F] FRANCE demande au tribunal : Vu l'article 1112-1 du Code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les pièces visées, DIRE ET JUGER que la société [F] a satisfait pleinement à son obligation précontractuelle d'information ; CONDAMNER la société SEGEDIA SERVICES de verser à la société [F] la somme principale de 3 940,49 € au titre de la facture 2411890006 restée impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2024 ; CONDAMNER la société SEGEDIA SERVICES à verser à la société [F] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; REJETER la demande de délai de paiement formulée par la société SEGEDIA SERVICES comme juridiquement infondée. A la barre la société [F] France, sollicite de condamner la société SEGEDIA SERVICES de lui verser la somme de 5 680,88 € TTC au titre de la facture 2411890006 restée impayée. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SEGEDIA SERVICES demande au tribunal : Au visa des pièces visées ; Au visa de l'article 1112-1 du code civil ; Au visa de la jurisprudence versée ; * JUGER que la société [F] a manqué à son obligation précontractuelle d'information au profit de la Société SEGEDIA SERVICES ; Débouter la société [F] de sa demande de paiement de la somme de 5 440,49 euros selon facture 2411890006 ; Condamner la Société [F] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Pour la société [F] Sur le respect de l'obligation d'information précontractuelle de la société [F] : L'article 1112-1 du Code civil consacre une obligation d'information à la charge de toute partie qui détient, avant la conclusion d'un contrat, une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de son cocontractant, dès lors que ce dernier l'ignore légitimement ou accorde sa confiance à celui qui la détient. L'obligation d'information précontractuelle « doit porter sur tout élément qui, sans être essentiel à la formation du contrat, est de nature à influencer significativement le consentement de l'autre partie » (Cass. Com., 3 mai 2018, n° 16-25.096). Toutefois, elle est adaptée au profil du cocontractant, notamment lorsqu'il est un professionnel expérimenté. « l'information n'est exigée que dans la mesure où le cocontractant l'ignore légitimement » (Cass. 1re civ., 3 juillet 1996, n° 94-16.994). Or, « l'obligation d'information du professionnel est atténuée lorsque le cocontractant est un professionnel averti, disposant des compétences nécessaires pour comprendre les clauses et risques liés au contrat » (Cass. com., 2 oct. 2013, n° 12-21.128). La jurisprudence rejette toute interprétation infantilisante du devoir d'information. En effet, «le cocontractant est présumé lire les documents contractuels librement remis, et analyser les propositions formulées, en particulier lorsqu'il s'agit d'un professionnel » (Cass. com., 13 mars 2001, n° 98-18.621). En ce sens, « une partie ne peut reprocher un défaut d'information lorsqu'elle a signé un contrat dont les clauses étaient claires et accessibles » (Cass. com., 12 avril 2005, n° 03-14.168). La première chambre civile a refusé de reconnaître une ignorance légitime dès lors que « la clause litigieuse figurait dans un document clair, non dissimulé, et accessible au cocontractant » (Cass. 1re civ., 28 oct. 2003, n° 01-11.217). Concernant la charge de la preuve, il est établi que « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation » (Cass. 1re civ., 25 février 1997, n° 94-19.685). Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris la signature d'un devis clair, l'envoi de documents annexes et des rappels verbaux circonstanciés, conformément au principe général de la liberté de la preuve en matière contractuelle prévu par l'article 1358 du Code civil : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. » A la suite d'un appel téléphonique de la société SEGEDIA SERVICES du 15/12/2023 un devis prérempli a été adressé à la société SEGEDIA SERVICES, conformément aux indications exprimées oralement. Ce préremplissage incluait, dans un objectif de clarté, le nom de la société preneuse, les caractéristiques du véhicule, ainsi que le choix de ne pas souscrire aux options d'assurance. Le devis était accompagné d'une page intitulée « Information sur les assurances optionnelles », occupant une page entière, distincte, structurée sous forme de tableau clair et lisible, indiquant de manière compréhensible les options disponibles, leur étendue et leur coût. La signature de la société SEGEDIA SERVICES est apposée au verso même de cette page, à l'endroit intitulé « Bon pour accord». Le contrat de location signé le 27 décembre 2023 reprenait les mêmes informations et intégrait un encadré spécifique dédié aux assurances optionnelles. Ce contrat étant d'une seule page, la lecture du tableau était inévitable, et son contenu parfaitement visible. Il est important de souligner que cette signature est intervenue à distance, dans un contexte détaché de toute précipitation, laissant à la société SEGEDIA SERVICES le temps matériel de consulter les documents et de reconsidérer ses choix, notamment en ce qui concerne les garanties optionnelles. Par ailleurs, la société SEGEDIA SERVICES n'est pas étrangère à ce type de contrat. Une relation commerciale régulière existe entre les deux sociétés depuis septembre 2022, au cours de laquelle la société SEGEDIA SERVICES a conclu 27 locations de courte durée. La confirmation explicite du refus des garanties complémentaires a été de nouveau obtenue lors de la remise du véhicule, le 27 décembre 2023 à 8h15, par le représentant de la société SEGEDIA SERVICES. Sur la demande de délai formulés par la société SEGEDIA : Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En revanche, conformément à la jurisprudence, « l'octroi de délais de paiement, en application de l'article 1244-1 (devenu 1343-5) du Code civil, suppose que le débiteur justifie de difficultés financières réelles et sérieuses. » (Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 11-13.316). Pour la société SEGEDIA SERVICES : Sur le manquement à l'obligation d'information précontractuelle de la Société [F] Selon l'article 1112-1 du code civil, « [Localité 2] des parties qui connait une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entrainer l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.» La première chambre civile a estimé (Cass, 1ère civ, 25 Février 1997 n°94-19.685) qu'il appartenait au débiteur de prouver qu'il a bien satisfait à l'obligation d'information qui lui échoit. L'article 1353 du code civil stipule « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, la Société SEGEDIA SERVICES bénéficiait de la garantie dommages au véhicule tel que l'indique le devis. Il convient de préciser à cet égard que ce sont des contrats préremplis par la Société [F] lesquels sont soumis à la signature du client d'ores et déjà remplis. Cette garantie a été cochée d'office par la Société [F] et non choisie par la société SEGEDIA SERVICES contrairement à ce qui est allégué. Cette garantie ne couvre pas les dommages pouvant survenir sur les parties hautes du véhicule. Or, aucune assurance complémentaire n'a été proposée à la Société SEGEDIA SERVICES aux fins de palier à cette carence de la garantie dommage initiale. La société [F] sait pertinemment qu'elle n'a pas délivré l'information à la société SEGEDIA SERVICES alors qu'elle tente d'indiquer que les prospectus prétendument posés sur un comptoir à la vue du client suffiraient à remplir son obligation d'information. Selon l'article 1353 du code civil et l'article 1112-1 alinéa 4 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, la société [F] n'apporte aucune preuve de la délivrance d'une quelconque information précontractuelle concernant les polices d'assurance complémentaires possibles. A contrario, il apparait que la société [F] coche d'office les cases « NON » et ne les décoche qu'en cas de demande spéciale du client. Selon l'article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » En l'espèce, la Société [F] prétend s'être libérée de son obligation précontractuelle d'information en annexant selon elle « une page entière, distincte, structurée et lisible » * Il s'agit en réalité d'une demi-page laquelle ne contient aucun détail ni aucune explication et ne saurait satisfaire à une quelconque obligation d'information précontractuelle. La conclusion de plusieurs contrats du même type n'annihile pas l'obligation de délivrance d'une quelconque information précontractuelle. L'article 1343-5 du code civil permet au Juge, « (…) compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) », la société SEGEDIA SERVICES sollicitant un délai de 12 mois si elle était condamnée. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI

: Sur l'obligation d'information précontractuelle de la société [F] : Attendu que la société SEGEDIA SERVICES refuse de payer à la société [F] le coût des réparations d'un véhicule qu'elle a loué, lui faisant grief d'avoir manqué à son devoir d'information précontractuelle ; Attendu que la société [F], après avoir été contactée par son client la société SEGEDIA SERVICES, a transmis le 15/12/2023 un devis : Qu'il est indiqué de façon expresse et lisible « ASSURANCES (…) Est également incluse une prise en charge par [F], dans la limite des conditions contractuelles, des dommages au véhicule loué en cas de sinistre sans tiers. Une contribution aux frais dommages de 1 500,00€ HT reste à la charge du client.(…) » et un peu plus loin sur la même page « (…) [V] [M] permet en plus de limiter la part des dommages restant à votre charge en cas de choc aux parties hautes du véhicule. » ; Que la souscription de 5 assurances complémentaires possibles est ensuite proposée avec leur nom commercial, leur coût journalier et des cases à cocher « OUI » ou « NON » selon la demande de la clientèle ; Que ces cases ont été dans le cas d'espèce cochées « NON » ; Qu'une autre page est également concomitamment transmise, intitulée « INFORMATION SUR LES ASSURANCES OPTIONNELLES » présentant notamment pour les « parties hautes » le « Reste à charge client en cas de sinistre avec tiers ou sans tiers (HT) », selon la formule éventuellement souscrite : Ou'il appartient au client, dans le cas d'espèce la société SEGEDIA SERVICES, de vérifier si les conditions ainsi proposés sont conformes à sa demande et qu'en conséquence la dite-société avait la possibilité manifeste de solliciter un autre devis avec des assurances complémentaires si elle en estimait le besoin ; Attendu que ce devis a été signé par la société SEGEDIA SERVICES et qu'à la suite, le 27/12/2023, le contrat de location de courte durée a été également signé ; Que les Assurances optionnelles figurent à nouveau en bonne place sur la 1ère page du contrat ; Que les « Conditions Générales de Location Courte durée de Véhicules Utilitaires, Industriels et Commerciaux » figurent au verso en caractères lisibles, l'article « CHAPITRE III DOMMAGES AU VEHICULE » étant en milieu de page et qu'il est indiqué : « (…) Article 3.3 - Exclusions de garantie : Sont exclus des garanties ci-dessus et restent à la charge du Locataire : (…) Les Dommages causés au Véhicule consécutivement à un choc aux parties hautes du véhicule.(…) » ; Attendu qu'outre les échanges avec le personnel commercial de l'agence au moment de la négociation des locations puis au moment de la prise en charge des véhicules avec signature effective de chaque contrat de location, l'information sur l'exclusion des chocs aux parties hautes était accessible, lisible et répétée; Que la société SEGEDIA SERVICES est cliente régulière de la société [F], qu'elle est donc réputée de par les nombreux contrats précédents signés avoir connaissance effective des éléments contractuels ; Attendu en conséquence que la société SEGEDIA SERVICES échoue à démontrer que la société [F] ne lui a pas fourni les informations déterminantes à son consentement et qu'en conséquence il y a lieu de constater que la société [F] a satisfait à son obligation précontractuelle d'information ; Sur le montant de la facture n° 2411890006 du 31/01/2024 à payer : Attendu que la société SEGEDIA SERVICES ne conteste pas avoir causé un préjudice à la société [F], ainsi que d'avoir demandé à la société [F] une intervention en vue de réparation des dommages constatés ; Que la société SEGEDIA SERVICES ne conteste pas non plus le montant de la facture de réparation présentée d'un montant de 5 440,49€ TTC, qui faisait suite à un rapport d'expertise du 15/01/2024 indiquant une estimation d'un montant de réparations de 5 680,48€ TTC ; Attendu que dans les pièces apportées au dossier par la société [F] il est présenté une liste des pièces versées au dossier indiquant « Pièce 9 : Preuve de l'encaissement du chèque de dépôt de garantie n° 0777588 d'un montant de 1 500€ le 2 avril 2024 » ; Que ce qui apparaît dans les pièces de la société [F] être un extrait de [Localité 3] Livre Clients de la société [F] présente au crédit du compte le 26/01/2024 une écriture concernant le chèque en question et son montant de 1 500€, ainsi qu'en date du 02/04/2024 un solde débiteur de la société SEGEDIA SERVICES de 3 940,49€ ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [F] FRANCE, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société SEGEDIA SERVICES à payer à la société [F] FRANCE la somme de 3 940,49€ au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de la signification de l'ordonnance, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS

: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société SEGEDIA SERVICES ; Déboute la société SEGEDIA SERVICES de toutes ses demandes ; En conséquence, Condamne la société SEGEDIA SERVICES à payer à la société [F] FRANCE la somme de 3 940,49 € (trois mille neuf-cent-quarante euros et quarante-neuf centimes) au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de la signification de l'ordonnance ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société SEGEDIA SERVICES : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC), aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 mars 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT M. PORTELLI, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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