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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 14 août 2026, 2026L03248

Mots clés
désistement • ressort • redressement • requête • rôle

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Numéro de Minute : 2026L04047 N° de Rôle : 2026L03248 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE Le 14 août 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [T] ES/Q Administrateur de SAS SENERGY'T [Adresse 1] Ayant pour représentant comparant en personne DEFENDEUR SAS SENERGY'T [Adresse 2] FRANCE Activité : N° de RCS de 7501 : 848756193 / Gestion 2019 B 6343 Représentant Légal : M. [F] [M] Comparant en personne

Décision contradictoire et en premier ressort

Délibéré par : Président : M. Arnaud LOUBIER Juges : M. Richard AVRANE M. Jean-Luc GAILHAC Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République Débats en Chambre du Conseil le 5 août 2026 JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE Attendu que, par requête en date du 6 juillet 2026, déposée au greffe le 7 juillet 2026, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [T] ES/Q Administrateur de la SAS SENERGY'T, sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre. Attendu que le défendeur a comparu Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 août 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 44,51 € TTC dont 7,42 € de TVA. La minute du présent jugement est signée par : M. Arnaud LOUBIER, Président Et Mlle Andrea BONNET-PERETTI, Commis greffier.

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