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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-85.414

Mots clés
pourvoi • confiscation • rapport • recevabilité • scellés • irrecevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 janvier 2019
Cour d'appel d'Orléans
11 juillet 2017

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

N° T 17-85.414 F-D N° 3221 FAR 16 JANVIER 2019 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2017, qui, pour infractions à la législation sur les armes et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, interdiction de porter une arme, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : MMe Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Sur la recevabilité du pourvoi :



Attendu, d'une part

, que la déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 13 juin 2017, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2017 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; qu'en outre, selon le demandeur, il lui a été notifié le 22 juillet 2017 ; qu'en cet état, le pourvoi, formé le 2 août 2017, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est également irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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