Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Vienne, 23 juillet 2026, 2025J00043

Mots clés
société • vente • ressort • contrat • subsidiaire • preuve • principal • réparation • préjudice • recevabilité • remise • renvoi • résiliation • rôle • service

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

NAL DE COMMERCEVIENNE 23/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 février 2025 La cause a été entendue à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Muriel COMES, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Madame Sylviane SANLIAS, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE * la société MINIMAX FRANCE SAS [Adresse 1] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Sophie DELON - IDEOJ Avocats - [Adresse 2] Maître BOIS Nicolas - SELARL RACINE - [Adresse 3] * la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS - [Adresse 5] [Adresse 5] CHARLES RUSSEL SPEECHLYS SELAS avocats - Maître Frédéric DEREUX [Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,37 € HT, 15,27 € TVA, 91,64 € TTC Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Sophie DELON - IDEOJ Avocats Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS I. Exposé des faits, procédure et moyens

LES FAITS

Rôle n° 2025J43 La société MINIMAX FRANCE est spécialisée dans l'installation et la maintenance des systèmes de protection contre l'incendie. La société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE a pour activité la fabrication de sièges automobiles. La société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE a demandé en 2022 à la société MINIMAX FRANCE la fourniture et la pose d'une installation de protection contre l'incendie de type « sprinkler ». Elle lui a passé deux commandes pour cela, le 8 avril et le 10 mai 2022. Des évolutions ont ensuite été discutées entre les parties concernant les spécifications de ces commandes. Par courrier du 16 novembre 2023, la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE a refusé l'offre de modification de la commande faite par la société MINIMAX FRANCE dans un courrier du 27 octobre 2023. C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de cette juridiction. LA PROCÉDURE Par acte d'huissier signifié le 25 février 2025, la société MINIMAX FRANCE a assigné la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre : Vu l'article 1104, 1126, 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser les sommes suivantes à la société MINIMAX FRANCE : 0 211 827,51 € HT au titre du solde du marché de la phase 1 en principal, assortie des intérêts au taux BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente, soit 3%, augmenté de 10 points à compter du 18 décembre 2024 applicable sur le montant TTC, * 25 873.90 € HT en réparation des frais engagés au titre des études réalisées pour la phase 2, 0 102 513,23 € HT en réparation du préjudice subi à cause de la résiliation sans motif légitime de la phase 2, CONDAMNER la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à régler l'indemnité forfaitaire de 40 € à la société MINIMAX FRANCE, CONDAMNER la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à régler la somme de 32.16 € à la société MINIMAX FRANCE au titre des frais supportés pour obtenir le paiement de ses factures, CONDAMNER la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à payer à la société MINIMAX FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE aux entiers dépens de la procédure, CONDAMNER la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A 444-32 du Code de commerce Dans ses conclusions d'incompétence n°2 reçues au greffe le 7 mai 2026 la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE demande au tribunal de : Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1119 du Code civil, Vu l'article 75 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître du présent litige opposant la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à la société MINIMAX FRANCE au profit du Tribunal des activités économiques de NANTERRE, compétent pour en connaître ; Dans l'hypothèse où le Tribunal se déclarerait compétent, * INVITER la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à conclure au fond. En tout état de cause CONDAMNER la société MINIMAX FRANCE à payer à la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses conclusions d'incident de compétence reçues au greffe le 5 mai 2026 la société MINIMAX FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal, SE DECLARER COMPETENT pour connaître du présent litige opposant la société MINIMAX FRANCE à la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, À titre subsidiaire, * SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce d'Orléans, compétent pour en connaître, En tout état de cause, * CONDAMNER la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à régler à la société MINIMAX FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses prétentions la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, demanderesse à l'exception d'incompétence, fait valoir pour l'essentiel que : la clause attributive de compétence invoquée par la société MINIMAX FRANCE n'est pas valide, car ses conditions générales de vente n'ont pas été acceptées par la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE ; ses conditions générales d'achat sont opposables à la société MINIMAX FRANCE, car le commencement des travaux par la société MINIMAX FRANCE a impliqué cette acceptation ; l'article 42 du code de procédure civile prévoit la compétence du tribunal du lieu où demeure le défendeur, et c'est donc le tribunal des activités économiques de NANTERRE qui est compétent En ce qui la concerne, la société MINIMAX FRANCE, défenderesse à cette exception, expose principalement que : la clause attributive de compétence prévue par ses conditions générales de vente est valide, car ces dernières ont été acceptées par la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE ; les conditions générales d'achat de la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE ne lui sont pas opposables, car elle ne les a pas acceptées ; à titre subsidiaire, elle demande que soit retenue la compétence du tribunal d'ORLEANS, dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exécution du contrat concerné ; II. MOTIVATION Attendu que la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE soutient que la clause attributive de compétence invoquée par la société MINIMAX FRANCE pour l'assigner devant le tribunal de commerce de VIENNE n'est pas valide, car elle n'a pas accepté les conditions générales de vente de la société MINIMAX FRANCE qui en dispose ; Attendu que la société MINIMAX FRANCE soutient que c'est bien le tribunal de commerce de VIENNE qui est compétent pour cette affaire, car cette compétence est prévue par ses conditions générales de vente que la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE a acceptés ; Attendu que l'article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». A. Sur la recevabilité de l'exception Attendu que le tribunal constatera, au vu du déroulement de la procédure : que l'exception d'incompétence soulevée dans les écritures initiales de la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE l'a été avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que dans ses écritures la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE indiquent que la juridiction compétente pour juger le litige est le tribunal des activités économiques de Nanterre ; Attendu que le tribunal considérera alors : que l'exception d'incompétence a bien été soulevée in limine litis ; que la demanderesse à l'exception a fait précisément connaître la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée ; que les dispositions édictées par l'article 75 du code de procédure civile ont été respectées en l'espèce ; B. Sur le bien-fondé de l'exception Attendu qu'il sera constaté sur le mérite de cette exception : que la proposition commerciale du 22 mars 2022 adressée par la société MINIMAX FRANCE à la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE indique dans son paragraphe 18 que ses conditions générales de vente sont décrites dans un document joint en annexe ; qu'aucune preuve de la remise de cette annexe à la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE n'est apportée par la société MINIMAX FRANCE ; que la société MINIMAX FRANCE n'apporte donc pas la preuve que ses conditions générales de ventes ont été portées à la connaissance de la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE au moment de la commande ; que la société MINIMAX FRANCE ne soutient pas qu'elle ait pu avoir avec la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE un courant d'affaires habituel qui pourrait justifier que cette dernière ait implicitement accepté ces conditions générales de vente ; que ces conditions générales de ventes ne sont par conséquent pas opposables à la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE ; Attendu que Tribunal considérera alors bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE ; C. Sur la destination du renvoi Attendu que la société MINIMAX FRANCE demande à titre subsidiaire que soit retenue la compétence du tribunal de commerce d'ORLEANS, dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exécution du contrat concerné ; Attendu que l'article 46 du code de procédure civile dispose notamment que : « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service »; Attendu que le lieu d'exécution du contrat concerné est situé à NOGENT SUR VERNISSON, dans le ressort du tribunal de commerce d'ORLEANS ; Attendu dès lors que le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce d'ORLEANS et transmettra après expiration du délai d'appel du présent jugement le dossier au greffe du tribunal de commerce d'ORLEANS en vertu des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile ; Attendu que les demandes relatives à l'application de l'article 700 du CPC seront examinées avec le fond du litige ; Attendu que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société MINIMAX FRANCE ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DECLARE recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE. SE DECLARE incompétent et SE DESSAISIT au profit du Tribunal de Commerce d'ORLEANS. DIT qu'à défaut d'appel, le Greffier de notre Tribunal, conformément à l'article 82 du CPC, transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction ci-dessus désignée. DIT que les demandes relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront examinées avec le fond du litige. CONDAMNE la société MINIMAX FRANCE aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Muriel COMES Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Muriel COMES Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...