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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 02-60.588

Mots clés
syndicat • société • condamnation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 mai 2003
Tribunal d'instance de Longjumeau
14 mai 2002

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Syndicat francilien propreté CFDT
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les moyens

réunis :

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le Syndicat francilien propreté CFDT a, par lettres recommandées du 25 janvier 2002, informé la société Cofraneth de ce qu'il désignait M. X... en qualité de délégué syndical et M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, en remplacement de M. Z... ; que, faisant valoir que ces fonctions étaient déjà exercées par M. A... et M. B..., précédemment désignés par le syndicat CFDT-FGTE, la société Cofraneth a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces désignations, ainsi que la condamnation des intéressés à lui rembourser les sommes versées au titre des heures de délégation ;

Attendu que pour débouter

la société Cofraneth de sa contestation, le Tribunal se borne à constater que la désignation de M. Z... n'a pas été contestée ; qu'elle émane du syndicat SPP, syndicat représentatif, et que MM. Y... et X... sont désignés pour son remplacement ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher si les mandats de M. A... et B... avaient été effectivement révoqués, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.

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