Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 3 septembre 2026, 25/00222
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
4 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :25/00222
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 3 sept. 2026, n° 25/00222
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 4 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a99d899195da062e010e43f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
4 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANEIN Géraud
Parties défenderesses
CABINET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JOUVE Lydie du Cabinet TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉSPELLISSIER Nathan
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00222 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNBH
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 03 septembre 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Madame [C] [S], Greffier stagiaire
Après débats à l'audience publique du 04 juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [O] [Y] épouse [W]-[Y] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [O] [Y] épouse [W]-[Y]
née le 30/07/1963 à [Localité 2]
[Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Géraud MANEIN, avocat au bareau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIERS :
Société [1]
surendettement - [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [F] et [Z] [B]
[Adresse 4] - [Localité 5]
non comparants, ni représentés
CABINET [L]
Chez Maître [U] [L] - Avocat - [Adresse 5] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Société [2] - [3]
Surendettement - [Adresse 6] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
[Adresse 7] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [T]
[Adresse 8] - [Localité 9]
représentée par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN, suppléée par Maître Nathan PELLISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2023, Mme [O] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 20 avril 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 30 octobre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un plan de remboursement sur 60 mois (durée restant à courir), avec des mensualités à hauteur de 479,85 euros pour les 33 premiers mois, 477,74 euros du 34e au 36e mois et 480,67 euros pour les derniers mois, à un taux à 0,00%. Ces mesures conduisent à un effacement partiel des créances en fin de plan pour un montant total de 97.670,52 euros sur un endettement initial de 126.474,83 euros.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 25 novembre 2025, Mme [O] [Y] a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 18 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l'audience du 04 juin 2026, Mme [O] [Y] demande au juge de déclarer irrecevable la déclaration de créance de Mme [T], de l'effacer du plan, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle indique que cette créance est irrecevable car Mme [T] n'a jamais versé de décision de justice ou de titre exécutoire permettant de justifier de sa qualité de créancière.
Elle explique que Mme [T] a été l'épouse de M. [I] [W] et qu'ils se sont séparés au mois d'octobre 2021. Elle prétend que Mme [T] ne démontre pas que le bien pour lequel elle lui réclame une dette de loyer serait un bien commun de l'ancien couple, alors que les services de la publicité foncière confirment que le propriétaire du bien est M. [I] [W] qui ne lui a jamais réclamé aucune somme. Elle ajoute que ce dernier a été placé en liquidation judiciaire et que seul le liquidateur aurait qualité pour déclarer une telle créance à sa procédure. Elle l'a d'ailleurs appelé en cause.
Mme [N] [T] demande au juge de déclarer irrecevable la contestation de Mme [Y], de la débouter de sa demande de vérification de créance et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu'à l'occasion de précédents jugements sa qualité de créancière a déjà été confirmée : jugements du juge des contentieux de la protection du 3 février 2022 et du 4 mars 2025. Elle ajoute que le montant de sa créance a été fixé par ce dernier jugement qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Les autres créanciers n'ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A l'occasion de la contestation des mesures imposées, Mme [O] [Y] conteste en réalité la créance de Mme [N] [T]. Or, il convient de relever que Mme [Y] a déjà sollicité la vérification de la créance de Mme [T] dans le cadre de la présente procédure. En effet, après avoir été destinataire de l'état détaillé des dettes dressé par la commission le 31 octobre 2023, elle a sollicité la vérification de la créance de Mme [T]. Cette demande de vérification a donné lieu à un jugement du juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand du 4 mars 2025. Il résulte des termes de ce jugement qu'elle contestait déjà la qualité de créancière de Mme [T], outre le montant de la créance. Le jugement a répondu sur ces deux points, reconnaissant à Mme [T] la qualité de créancier et fixant le montant de la créance. Il en résulte que Mme [Y] ne saurait, par le truchement de la contestation des mesures imposées, solliciter de nouveau du juge qu'il statue dans le cadre d'une même procédure sur la qualité de créancier de Mme [T] et le montant de la créance. Sa contestation sera donc rejetée. Les demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la contestation de Mme [O] [Y], FIXE les créances envers Mme [O] [Y], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenues par la commission dans son tableau des mesures imposées du 30 octobre 2025, DIT que Mme [O] [Y] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission de surendettement des particuliers à la suite de sa réunion du 30 octobre 2025, DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er octobre 2026, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [O] [Y] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [O] [Y] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [O] [Y] devra reprendre contact avec la commission, RAPPELLE que Mme [O] [Y] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si : - elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations, RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [O] [Y]. RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, DÉBOUTE Mme [O] [Y] et Mme [N] [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Vanessa Jeullain Virginie DufayetCommentaires sur cette affaire
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