Cour d'appel de Versailles, 20 août 2026, 26/05247
Mots clés
pourvoi • remise • résidence • service • vestiaire • représentation • statuer • trouble
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
20 août 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
19 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :26/05247
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-7, 20 août 2026, n° 26/05247
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 19 août 2026
- Identifiant Judilibre :6a87ec26195da062e05f80f8
- Président : Florence PERRET
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
20 août 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
19 août 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOH FOGNO Denis Roger
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/05247 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBMF
Du 20 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Florence PERRET, Présidente à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [R]
né le 15 juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONNE
assistée de Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aziz BENZIMA avocat au barreau de Paris,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'arrêté du préfet en date du 15 août 2026 maintenant l'intéressé dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu la notification de ces décisions,
Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VERSAILLES ordonnant la prolongation de la rétention,
Vu l'appel de l'intéressé en date du 19 août 2026,
L'intéressé a été entendu en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ; le ministère public et le préfet dûment avisés étaient absents
; SUR CE
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'intéressé n'a pas procédé à la remise d'un quelconque passeport dans les conditions du texte précité, ce qui de ce seul fait, lui interdit toute assignation à résidence. Il peut être ajouté en outre que s'il dit disposer d'un hébergement chez son père qui a effectivement fait une attestation en ce sens, il précise immédiatement qu'il lui est impossible de vivre chez lui et qu'en réalité, il désire vivre en Espagne. Par ailleurs, il a été frappé d'un contrôle judiciaire à la suite de faits de violences commis en état d'ivresse sur sa concubine et en raison d'une interdiction de contact, ne peut plus bénéficier d'un domicile sous le même toit que celle-ci. Il précise aussi avoir été condamné pour ces faits à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis simple. Ces faits constituent en outre un trouble à l'ordre public. Enfin, il lui a été notifié une obligation de quitter le territoire le 4 janvier 2025 à l'exécution de laquelle il s'est dérobé pendant 18 mois. Sa volonté de quitter le territoire ne transparaît pas non plus des propos qu'il a tenus devant les officiers de police dans la procédure pénale puisqu'il s'est élevé contre le fait que lui a été délivrée cette obligation de quitter le territoire . Il ne justifie donc d'aucune adresse certaine et stable ni d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée, la rétention administrative et la décision déférée confirmée.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à Versailles, le 20 août 2026 à 16 heures 15 Et ont signé la présente ordonnance, Florence PERRET, Présidente et Mélissa ESCARPIT, Greffière La Greffière, La Présidente, Mélissa ESCARPIT Florence PERRET Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;Commentaires sur cette affaire
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