Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 4 août 2026, 2521904
Mots clés
requérant • ressort • règlement • procès-verbal • tiers • étranger • recours • rejet • requête • soutenir • visa • preuve • rapport • caducité • ingérence
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2521904
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 4 août 2026, n° 2521904
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SANGUE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
4 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. C... E..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation à quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente matériellement et territorialement ; - elle est entachée d'un défaut d'information, lors de sa retenue administrative, des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit pour avoir appliqué l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente matériellement et territorialement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente matériellement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, pour avoir été prise alors qu'il était en situation régulière du fait de son titre de séjour portugais. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... sont infondés. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. E... par une décision du 16 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: M. C... E..., ressortissant algérien, né le 14 mars 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. E... par une décision du 16 janvier 2026. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre du litige : Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) ». ». Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : « L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations (…) des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. ». Aux termes de l'article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Et aux termes de l'article L. 621-3 dudit code : « L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ». Il résulte des dispositions précitées que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-2 ou L. 621-3, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-2 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. De plus, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Si, en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désormais repris à l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une partie contractante doivent être regardés comme entrés régulièrement sur le territoire d'une autre partie contractante pourvu qu'ils remplissent les conditions posées aux a), c) et e) de cet article, ces dispositions ne s'appliquent toutefois que dans le cadre de séjours d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Enfin, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. / (…) ». La déclaration d'entrée sur le territoire français, dont le caractère obligatoire résulte de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, constitue une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Aux termes de l'article R. 621-4 du même code : « N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ». En application de l'annexe A de l'arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire, l'étranger titulaire d'un titre de séjour portugais d'une durée supérieure ou égale à un an est dispensé de souscrire la déclaration d'entrée sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte la décision attaquée, a été signé par Mme D... B..., attachée d'administration, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de Seine-et-Marne, qui disposait d'une délégation du préfet de Seine-et-Marne, consentie par un arrêté préfectoral n° 25BC017 du 24 mars 2025 publiée au recueil des actes administratifs spécial n° D77-24-03-2025 du même jour, à l'effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En deuxième lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police d'interpellation du 25 juillet 2025 versé au dossier, que M. E... a été interpellé dans le département de Seine-et-Marne, à Noisiel, et que l'irrégularité de sa situation administrative a été constatée à cette occasion. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de Seine-et-Marne doit être écarté. En troisième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), ainsi que l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il est suffisamment motivé en droit. Cet arrêté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne notamment que M. E... n'apporte pas la preuve de son entrée régulière et s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il a été interpellé et placé en retenue le 25 juillet 2025 dans le cadre d'un contrôle d'identité effectué sur réquisition judiciaire, et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En quatrième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition par les services de police le 25 juillet 2025, M. E... a été entendu sur son identité, sur sa situation administrative, sur ses ressources, sur sa compréhension et a été informé de ses droits. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant a été mis en mesure de porter à la connaissance de l'administration tous les éléments qu'il entendait faire valoir pour influer sur le sens de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne, doit être écarté. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition par les services de police du 25 juillet 2025, que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à l'examen de la situation de M. E... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Si le requérant se prévaut de ce qu'il n'a pas été tenu compte de son titre de séjour portugais d'une durée de deux ans, expirant le 9 juin 2027, qu'il produit au dossier, et duquel résulterait, selon ses écritures, sa récente entrée régulière en France ainsi que son droit d'y séjourner pour une courte durée, il ressort des termes du procès-verbal d'audition précité que, d'une part, à la question « Quelle est la date de votre arrivée en France ? », le requérant a répondu « Je suis arrivé en septembre 2022 », sans mentionner une entrée récente en provenance du Portugal, d'autre part, qu'à la question « Avez-vous des documents justifiant de votre identité ? Et si oui lesquels et où sont-ils ? », ce dernier s'est borné à répondre « Je suis en cours de renouvellement de ma carte AME ». Par ailleurs, lors de cette audition, l'intéressé n'a pas mentionné qu'il est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, ni qu'il est légalement admissible au Portugal, et n'a pas demandé à être reconduit dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. En sixième lieu, d'une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. (…) ». Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». D'autre part, par son arrêt du 25 juin 2020, C-36-20, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d'une part, que l'acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l'enregistrement ni à l'introduction de la demande, d'autre part, que le fait, pour un ressortissant d'un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale et, enfin, que la situation d'un tel demandeur de protection internationale ne saurait relever, à ce stade, du champ d'application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. M. E... soutient qu'aucune information sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ne lui a été donnée dans le cadre de la procédure de retenue dont il a fait l'objet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition du 25 juillet 2025, qu'il aurait fait part de son souhait de déposer une demande de protection internationale ni même qu'il aurait fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité, faute pour l'administration de l'avoir informé des modalités de présentation d'une demande de protection internationale. En septième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'espèce : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Si M. E... soutient qu'il dispose du droit au maintien sur le territoire français dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, en l'absence de preuve du rejet définitif de sa demande d'asile, et, dans l'affirmative, de preuve de la notification régulière de cette décision de rejet, il ne ressort pas du dossier, notamment des pièces versées par le requérant, que ce dernier aurait formulé une demande en ce sens. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. En huitième lieu, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. E... se prévaut de ce qu'un titre de séjour portugais valable deux ans, émis le 9 juin 2025, lui a été délivré, et qu'il ne peut être regardé comme entré pour la dernière fois en France avant cette date, et comme étant présent en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition, que le requérant a indiqué être entré en France en septembre 2022 en provenance d'Espagne, séjourner sur le territoire français de façon habituelle depuis septembre 2022, être domicilié à Paris, dans le dix-neuvième arrondissement, exercer en France une activité professionnelle, et constituer un dossier en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour à l'expiration du délai de trois ans de séjour habituel, ainsi que cela lui aurait été conseillé par un syndicat. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition qu'à la question « Etes-vous conscient d'être en situation irrégulière sur le territoire français ? », le requérant a répondu « Oui », qu'il n'a pas fait valoir qu'il est légalement admissible au Portugal et n'a pas demandé à être reconduit dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement, au vu des pièces dont il disposait, fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l'article L. 611-1 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » En l'espèce, M. E... a notamment déclaré, lors de son audition le 25 juillet 2025, qu'il est domicilié à Paris, qu'il occupe l'emploi de chauffeur livreur en contrepartie d'un salaire mensuel de 1 200 euros, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il est entré en France en 2022, par la frontière espagnole, qu'il n'a pas fait de demande d'admission exceptionnelle au séjour en France. Par ailleurs, M. E..., qui n'a pas mentionné, lors de cette audition, la délivrance d'un titre de séjour portugais, ni même une entrée récente en France sous couvert de ce titre en provenance du Portugal, a reconnu qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il n'allègue ni n'établit avoir tissé de liens privés, et ne se prévaut pas d'une insertion particulière dans la société française. Enfin, il n'établit ni être isolé à l'étranger, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : En premier lieu, pour les motifs cités aux points 7 et 8, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté, dans chacune des deux branches. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. E... présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il précise notamment qu'il est sans domicile personnel et certain, ne pouvant justifier de l'adresse déclarée, et sans ressources stables, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition par les services de police du 25 juillet 2025, que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen sérieux de la situation de M. E... avant de prendre la décision attaquée. En quatrième lieu, le requérant, entendu lors de son audition par les services de police le 25 juillet 2025, a été mis en mesure de porter à la connaissance de l'administration tous les éléments qu'il entendait faire valoir pour influer sur le sens de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne, doit être écarté. En dernier lieu, pour les motifs cités aux points 21 et 22, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du présent jugement, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an aurait été signée par une autorité incompétente matériellement. En deuxième lieu, l'arrêté qui comporte la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tirés du défaut de motivation doit être écarté. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment de ce que le requérant n'a pas fait valoir, à la date de la décision attaquée, qu'il est légalement admissible au Portugal et n'a pas demandé à être reconduit dans ce pays, que le préfet a pu prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le préfet pouvait légalement prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison de la situation régulière du requérant, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, doit être écarté. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 22 du présent jugement, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du requérant doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E..., à Me Sangue et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Renvoise, première conseillère, M. Cicmen, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2026. Le rapporteur, signé D. CICMEN Le président, signé C. FOUASSIER La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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