Tribunal judiciaire de Marseille, 9 juin 2026, 25/01822
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • rapport • provision • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
26 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/01822
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 9 juin 2026, n° 25/01822
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 26 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :6a286baccdc6046d47c0a273
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
26 janvier 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SELLES-GILOT Audrey
Parties défenderesses
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01822 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56EM
AFFAIRE : M. [S] [X] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ MACIF ASSURANCES (défaillante)
Grosse délivrée le
09 Juin 2026
À
-Me Audrey SELLES-GILOT
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1994 , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MACIF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [S] [X] expose que le 24 juillet 2022 , il a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d'huissier délivré le 5 février 2025, Monsieur [S] [X] a assigné la MACIF pour qu'elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation précité.
Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 26 janvier 2024, ayant déposé son rapport, Monsieur [S] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 248 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 333 €
- Souffrances endurées 6000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5000 €
Monsieur [S] [X] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey SELLES sur son affirmation de droit.
Régulièrement assignée, la MACIF ne s'est pas constituée.
L'organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n'est pas représenté.
MOTIFS
DU JUGEMENT : En application de l'article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l'appui de ses demandes à savoir : 1/Attestation d'intervention des pompiers 2/Documents d'admissions aux urgences 3/Ordonnances de soins 4/Ordonnances d'antidouleurs 5/Certificats médicaux attestant des douleurs persistantes 6/Prescription de séances de kinésithérapie 7/Demande de solution amiable 8/Courriel de refus de l'assureur suite à la demande amiable 9/Attestation de [V] [W] 10/ Ordonnance de référé 11/Rapport d'expertise du Docteur [G] 12/ Jugement du 20 décembre 2024 Il résulte de l'examen des pièces produites, qu'il est bien établir que le 24 juillet 2022 , il a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF, conduit par M. [E] Sur le droit à indemnisation : Il convient donc de condamnr la MACIF à indemniser Monsieur [S] [X] des conséquences dommageables de l'accident du 24 juillet 2022 . Sur le montant de l'indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24/7 au 29/7/2022 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 111 jours - une consolidation au 14/12/2022 - une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 du 24/7 au 24/8/2022 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [S] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d'assistance à l'expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 248 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 333 € Total 581 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l'expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l'expert à 1,5/7 du rant 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400€. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l'expert à 2 %. Il y a donc lieu de l'indemniser par l'allocation de la somme de 3920 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 581 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice esthétique temporaire 400 € - déficit fonctionnel permanent 3920 € TOTAL 9501 € PROVISION A DÉDUIRE 2000 € RESTE DU 7501 € En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [S] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne la MACIF à indemniser Monsieur [S] [X] des conséquences dommageables de l'accident du 24 juillet 2022 ; Evalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [X] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9501 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [X] : - la somme de 7501 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée; - la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; Condamne la MACIF aux entiers dépens (incluant le coût de l'expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Audrey SELLES, avocat, sur son affirmation de droit; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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