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Conseil d'État, 25 janvier 2006, 284878

Portée importante
Mots clés
collectivités territoriales • dispositions générales • services publics locaux • service public de développement économique et touristique • inclusion • aménagement et exploitation d'un gîte rural • commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique • réglementation des activités économiques • activités soumises à réglementation • tourisme • camping, et autres catégories d'hébergement • gîte rural • aménagement et exploitation par une commune • domaine • domaine public • consistance et délimitation • domaine public artificiel • biens faisant partie du domaine public artificiel • existence • procédure • procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 • référé tendant au prononcé de toutes autres mesures utiles • conditions d'octroi de la mesure demandée • urgence • demande d'une commune tendant à l'expulsion d'occupants sans titre d'un immeuble lui appartenant

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    284878
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Condamnation astreinte
  • Rapporteur public :
    M. Collin
  • Référence abrégée :
    CE, 25 janv. 2006, n° 284878
  • Rapporteur : M. Pierre-François Mourier
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Précédents jurisprudentiels :
    • [RJ1] Cf. 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit Foncier de France, p. 141 ; 1er février 1995, Préfet de la Meuse, T. p. 782.
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000008222214
  • Commentaires :
  • Président : Mme Hagelsteen
  • Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP PARMENTIER, DIDIER
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Résumé

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L'aménagement puis l'exploitation d'un gîte rural par une commune concourt au service public de développement économique et touristique. Un immeuble propriété de la commune qui y a entrepris des travaux aux fins de l'affecter au service public du développement économique et touristique constitue une dépendance de son domaine public, alors même que l'affectation au service public n'est pas encore effective. L'occupation par des occupants sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à une commune qui y a entrepris des travaux aux fins de l'affecter au service public de développement économique et touristique crée une urgence justifiant que soit demandée l'expulsion de ces occupants sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la décision en date du 25 janvier 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de M. et Mme Guillaume A ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNE DE LA SOUCHE et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

par une décision en date du 25 janvier 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de M. et Mme A s'ils ne justifiaient pas avoir, dans le mois suivant notification de cette décision, évacué l'immeuble dit Le Grangel occupé sans droit ni titre sur la COMMUNE DE LA SOUCHE, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 200 euros par jour de retard ; Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à M. et Mme A le 16 février 2006 ; que ceux-ci ont justifié avoir évacué l'immeuble à la date du 27 février 2006 ; que M. et Mme A doivent, par suite, être regardés comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. et Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA SOUCHE et à M. et Mme Guillaume A.

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