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Tribunal judiciaire de Marseille, 15 juillet 2026, 26/01924

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux • désistement • requis

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Mai 2026 N° RG 26/01924 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VW6 Grosse délivrée le 15/07/2026 À -Maître Mathieu JACQUIER - - - PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ERILIA dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [O] [A], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] non comparant ORDONNANCE A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement. Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance, Disons qu'elle conservera la charge des dépens. AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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