Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 15 mai 2025, 25/00036
Mots clés
société • sci • saisie • tiers • compensation • condamnation • possession • prêt • principal • ressort • trésor • grâce • privilège • propriété • quantum • requête • retractation • requérant • nullité • prestataire • recours • procès-verbal • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
15 mai 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
13 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :25/00036
- Dispositif : Rétracte une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 15 mai 2025, n° 25/00036
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 13 décembre 2024
- Identifiants Judilibre :
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
15 mai 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
13 décembre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DEREUNION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AVOCATS ET CONSEILS REUNION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AVOCATS ET CONSEILS REUNION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AVOCATS ET CONSEILS REUNION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AVOCATS ET CONSEILS REUNION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AVOCATS ET CONSEILS REUNION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AVOCATS ET CONSEILS REUNION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AVOCATS ET CONSEILS REUNION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AVOCATS ET CONSEILS REUNION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AVOCATS ET CONSEILS REUNION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AVOCATS ET CONSEILS REUNION
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Parties défenderesses
AXIMA CONCEPT
défendu(e) par PRESSECQ Philippe
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00036 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7UT
NAC : 35G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DEMANDEURS
L'Association [18], immatriculée sous le n° SIREN [Numéro identifiant 7] et au R.N.A sous le numéro [Numéro identifiant 19], représentée par M. [L] [V], agissant en qualité de Président de l'Association,
[Adresse 9]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [P] [T]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [F] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [W] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [M] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [A]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [X] [O]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [O]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [C] [Y] [ZH] [J] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 03 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 15 Mai 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CHANE MENG HIME délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BOUVIER délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [C] [J] est adhérent au sein de l'association [18], dont le siège est situé à [Localité 17]. Estimant que de nombreuses irrégularités mettent en péril l'existence même de l'association sportive, il a, par requête du 18 novembre 2024, sollicité de la présidente du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion la désignation d'un administrateur provisoire de l'association [18].
Par requête en date 13 décembre 2024, il a été fait droit à cette demande.
Contestant cette requête, le [18], Monsieur [P] [T], Madame [F] [N], Monsieur [W] [Z], Monsieur [M] [U], Madame [S] [A], Monsieur [D] [R], Monsieur [X] [O], Monsieur [H] [O], Madame [S] [B] et Monsieur [K] [E] ont, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, fait assigner Monsieur [C] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
- Juger l'action en rétractation recevable,
- Juger que le bien-fondé de la dérogation au principe du contradictoire n'était pas rapportée, pour que l'ordonnance du 13 décembre 2024 soit rendue sans débat contradictoire,
- Juger que ladite ordonnance ne comporte aucune motivation et ne fait mention d'aucune circonstance justifiant qu'il soit procédé non contradictoirement,
- Juger que la désignation d'un administrateur provisoire est mal fondée,
En conséquence,
- Ordonner et prononcer la rétractation de l'ordonnance du 13 décembre 2024,
- Prononcer la nullité de toutes les mesures et actes qui auraient été effectués par l'administrateur provisoire ou quiconque de son chef sur la base de cette ordonnance,
- Condamner Monsieur [J] à payer au [18] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que le fonctionnement de l'association est régulier. Monsieur [J] était membre du comité de direction. Il a été informé de la restructuration de l'association et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement administratif par le recours d'un prestataire, Monsieur [G]. Depuis sa cooptation, Monsieur [J] n'a jamais assisté aux réunions. Conformément aux statuts de l'association, il a été déclaré démissionnaire après plus de trois absences consécutives sans motif aux réunions du comité. Depuis, Monsieur [J] s'oppose aux résolutions proposées en assemblée générale notamment au projet « padel », projet phare du comité directeur.
Une réunion d'information des membres s'est déroulée le 24 février 2024 et une assemblée générale ordinaire le 4 avril 2024 au cours de laquelle le projet « padel » était mis au vote. Toutes les résolutions ont été adoptées. L'expert-comptable a souligné la bonne gestion de l'association dont le rapport a été adopté (138 voix pour sur 144), ainsi que le budget prévisionnel (141 voix pour sur 144), la cooptation de nouveaux membres au comité directeur (143 voix sur 144), le projet padel (102 sur 137 votants).
A la suite de cette assemblée générale, Monsieur [J] a lancé une pétition ayant recueilli 9 signatures.
C'est dans ces conditions que Monsieur [J] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de désignation d'un administrateur provisoire. Le président du [18] a été autorisé suivant délibération du comité de direction du 21 janvier 2025 à ester en justice.
Sur le fondement de l'article 496, les requérants ont bien qualité à agir. L'action est recevable.
Sur le fond, ils rappellent qu'une ordonnance sur requête est rendue non contradictoirement et qu'à ce titre, la jurisprudence exige une motivation précise des circonstances susceptibles de justifier l'absence du respect du contradictoire.
Le juge ne peut faire droit à la demande qu'en présence de deux conditions cumulatives, les circonstances exigent que les mesures ne soient pas prises contradictoirement et que les mesures demandées soient urgentes. Il appartient au requérant de prouver l'urgence et le juge de la constater. Or, Monsieur [J] n'articule aucun moyen sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire et n'évoque à aucun moment, l'urgence objective des mesures demandées. Ses griefs se limitent à contester l'administration du [18] et à contester les engagements financiers pris par le [18] suite au vote du projet padel. Aucun de ces moyens ne justifient de contourner le débat contradictoire et ne caractérise l'urgence.
Par ailleurs, ils ajoutent encore que l'ordonnance n'est pas motivée, l'urgence n'est pas caractérisée et aucun fondement juridique n'est spécifié pour justifier de statuer sur requête.
De même, l'association fonctionne parfaitement avec ses organes dirigeants, dès lors, les conditions de désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas remplies. Pour la désignation d'un administrateur provisoire, il doit être rapporté la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, menaçant celle-ci d'un péril imminent. La requête n'articule aucun moyen sur l'atteinte au fonctionnement normal de l'association et ne démontre aucun péril imminent. Ainsi, le CODIR se réunit très régulièrement, le nombre d'adhésions augmente. L'association est in bonis.
Ils précisent encore que l'expert désigné n'est pas inscrit sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et n'est donc pas assuré pour cette mission. Il ressort de la mission telle que définie par le requérant qu'elle est orientée vers une expertise de gestion et l'appréciation de fautes de gestion ou de responsabilité des organes de gestion. Ce débat relève du juge du fond.
L'action de Monsieur [J] a pour mobile d'éluder le débat judiciaire contradictoire devant le tribunal judiciaire pour remettre en cause la délibération de l'assemblée générale du 4 avril 2024 votant le projet padel. L'ensemble des arguments de la requête relève du débat de fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Monsieur [J] estime que de nombreuses irrégularités sont constatées mettant en péril l'existence de l'association. Il sollicite de voir :
- Débouter les demandeurs de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête,
En confirmant ses dispositions,
- Désigner tel administrateur provisoire qu'il vous plaira avec pour mission de :
*contrôler et régulariser la situation juridique de l'association Loi 1901 [18], en particulier la composition de ses organes dirigeants et ses statuts modifiés,
*contrôler la régularité administrative et la solidité financière du projet « padel » présenté par la société « dôme padel » ainsi que son intérêt pour l'association [18] et ses membres,
- Ordonner dans cette attente, la suspension de toutes décisions prises par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale sur ledit projet « padel » litigieux,
- Juger que la durée de la mission de l'administrateur judiciaire se poursuivra jusqu'à l'accomplissement de sa mission, sans que cette durée n'excède 6 mois, sauf difficulté particulière,
- Juger que la rémunération de l'administrateur provisoire sera prise en charge par l'association Loi 1901 [18],
- Condamner les demandeurs à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [J] fait état de modifications irrégulières des statuts, notamment les dates de l'exercice comptable, l'ajout d'une mention sur l'admission comme adhérent, ou encore sur la suspension ou la radiation d'un adhérent. De même, il relève un conflit d'intérêts au sein du conseil d'administration, Monsieur [G] a présenté sa candidature pour le poste de trésorier du comité directeur et a été élu à l'unanimité et est prestataire de l'association dans des fonctions de secrétariat. L'article 29 des statuts proscrit formellement une telle incompatibilité. Il ajoute encore que des réunions se sont tenues sans invitation du vice-président. Il en a été de même pour lui et, après avoir alerté de cette présence irrégulière dans le comité d'un prestataire de service, il a été retiré du comité et considéré comme démissionnaire. Il fait encore état d'irrégularités dans la tenue des assemblées générales. Ainsi, les sociétaires n'ont toujours pas été destinataires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 4 avril 2024. Les incohérences administratives et le projet padel constituent une grande inquiétude des sociétaires au regard de l'absence de réalisme dudit projet qui a déjà privé l'association d'une partie importante du contrôle de son fonctionnement sans contrepartie satisfaisante.
Monsieur [J] estime que les engagements financiers pris par le [18] sont pharaoniques et très couteux pour ce dernier. Ce projet risque de priver le [18] et ses adhérents de la gestion directe de 2.400 m² de terrain sans contrepartie sérieuse en laissant les charges financières à l'association tout en restreignant les libres accès aux cours de leurs sociétaires. Le montage financier est défavorable au [18].
Monsieur [J] indique avoir démontré d'importantes atteintes au fonctionnement de l'association confirmées par les pièces produites par l'association. Ainsi, la pièce 1 adverse démontre qu'une réunion s'est tenue le 21 janvier 2025, juste après la réception de la signification de l'ordonnance, au cours de laquelle le comité directeur a validé a posteriori de multiples procès-verbaux des deux années antérieures alors que les statuts précisent qu'il est établi un procès-verbal de chaque réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par le comité lors de la séance suivante. Il indique que l'association a diffusé à tous les membres un mail dénigrant l'action introduite en justice avec de fausses informations. Monsieur [I] témoigne des pressions exercées sur des personnes ayant soutenu l'action en demande d'un administrateur provisoire. L'intérêt de la procédure d'ordonnance sur requête a permis d'éviter que l'équipe dirigeante ne camoufle sa gestion administrative irrégulière.
Il ajoute qu'il existe un péril imminent, l'adoption du projet irréaliste dépouillant les adhérents de leurs avantages et notamment de la priver d'une grande partie de la gestion de son foncier, mais encore de priver les adhérents de leur accès aux terrains, pour un projet pharaonique contrevenant à la réglementation d'urbanisme.
De même, la direction fait courir un risque administratif et financier du fait du trésorier, titulaire d'un contrat de prestation de service. Il ajoute qu'en février 2025, Monsieur [G] était toujours enregistré comme trésorier. Il ajoute que le compte-rendu actant la démission de Monsieur [G] a été rédigé postérieurement, pour les besoins de l'instance, en toute illégalité et alors qu'il est toujours trésorier selon le formulaire enregistré à la préfecture en février 2025. Il sollicite le rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance du 13 décembre 2024.
A l'audience du 3 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en rétractation : L'alinéa 2 de l'article 496 du code de procédure civile prévoit que « s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ». Ainsi, le [18] agissant par son président et tout membre de l'association a qualité à agir. Dès lors, l'action est recevable. Sur la rétractation de l'ordonnance : L'article 493 du code de procédure civile dispose : « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». La requête formulée par Monsieur [J] ne vise que l'article 493 du code de procédure civile, sans préciser le fondement juridique de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire. Or, il appartient au demandeur à l'ordonnance sur requête d'exposer ses moyens non seulement en fait, mais encore en droit. Ni la requête ni l'ordonnance ne mentionne un moyen en droit, hormis l'article 493 du code de procédure civile, sur laquelle elle sollicite la désignation d'un administrateur provisoire. Il existe dès lors une première difficulté tenant à l'absence de fondement juridique qui permet de désigner un administrateur provisoire. Cette absence de fondement juridique ne permet ni de préciser ni de dégager les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction. Or, il appartient au requérant à la demande de désignation d'un administrateur provisoire de justifier l'absence de contradiction. Ainsi, Monsieur [J] ne justifie d'aucune urgence, la seule critique du projet padel ne justifie pas l'absence du recours au principe du contradictoire alors qu'il lui appartenait de contester la résolution devant le tribunal judiciaire dans le cadre d'une procédure d'assignation à jour fixe s'il estimait qu'il existait une urgence. De même, concernant les irrégularités relevées dans l'administration du [18], Monsieur [J] reste défaillant à démontrer que ces irrégularités nécessitent de procéder à la désignation d'un administrateur provisoire dans le cadre d'une procédure non contradictoire. Là encore, il lui appartenait de contester les résolutions dans le cadre d'une procédure contradictoire. Ainsi, la requête est taisante sur la nécessité de procéder à la désignation d'un administrateur provisoire sans respecter le principe du contradictoire. La rétractation de l'ordonnance s'impose déjà sur ce seul point. Le but de cette demande apparaît comme étant la volonté de contrecarrer les décisions prises par l'assemblée générale du 4 avril 2024 ayant validé le projet padel. Or, il appartenait à Monsieur [J] d'assigner l'association [18] devant le tribunal judiciaire à cette fin. Mais encore, comme développé ci-dessus, ni la requête ni l'ordonnance ne précise le fondement juridique à la demande de désignation d'un administrateur provisoire. Il convient de rappeler l'exigence de l'article 56-2°du code de procédure civile qui précise que l'assignation doit contenir à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit. Cette obligation est commune à toutes les procédures, y compris à la procédure d'ordonnance sur requête. La requête, comme l'ordonnance rendue au seul visa de la requête, encourent donc la nullité, le seul fondement juridique mentionné portant sur le recours à l'ordonnance sur requête et aucunement sur la désignation d'un administrateur provisoire. Il paraît encore important d'ajouter qu'il est de jurisprudence constante que la désignation d'un administrateur ad hoc est une mesure exceptionnelle. Elle suppose la réunion de deux conditions cumulatives : - Le fonctionnement normal de la personne morale est rendu impossible, - La société est exposée, en raison de ce dysfonctionnement, à un péril imminent. Et il appartient au requérant à la demande d'administrateur provisoire d'en rapporter la preuve. Or, si Monsieur [J] a relevé des irrégularités dans l'administration du [18], à savoir des modifications irrégulières des statuts, un conflit d'intérêts au sein du conseil d'administration, des réunions non conformes du comité directeur, des irrégularités dans la tenue des assemblées générales, ces irrégularités n'ont pas eu pour effet de rendre le fonctionnement normal de la personne morale impossible. En effet, le [18] démontre au contraire des réunions régulières du comité directeur, la tenue annuelle des assemblées générales et enfin une association in bonis. Le fonctionnement de la personne morale n'étant pas rendue impossible, il n'y avait pas lieu de faire désigner un administrateur provisoire dans le cadre d'une procédure non contradictoire. Il appartenait à Monsieur [J] de contester les résolutions prises par le comité directeur dans le cadre d'une procédure contradictoire. Monsieur [J] estime qu'il existe un péril imminent dans l'adoption du projet padel. Cette résolution a été adoptée à une majorité confortable de l'assemblée générale. Là encore, Monsieur [J] est bien en peine de caractériser l'existence d'un péril imminent alors que ce projet a été adopté par la majorité de l'assemblée générale. Il convient au surplus de noter que la personne désignée est expert-comptable et non un administrateur judiciaire. Celui-ci n'était donc ni assuré ni habilité à exercer le rôle d'administrateur provisoire du [18]. Si Monsieur [J] conteste la décision prise à l'assemblée générale du 4 avril 2024, il lui appartenait de saisir la juridiction du fond au contradictoire du [18]. En conséquence, il sera fait droit à la demande du [18] et des requérants et l'ordonnance du 13 décembre 2024 sera rétractée. En outre, les mesures et actes qui auraient été effectués par l'administrateur provisoire seront annulés. Sur les mesures de fin de décision : Monsieur [J], partie perdante, sera condamné aux dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du [18] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Monsieur [J] sera condamné à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNONS la rétractation de l'ordonnance du 13 décembre 2024, PRONONCONS la nullité de toutes les mesures et actes qui auraient été effectués par l'administrateur provisoire ou quiconque de son chef, CONDAMNONS Monsieur [C] [J] aux dépens, CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à verser au [18] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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