Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 septembre 2026, 25-11.818, 25-11.818, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
contrats et obligations conventionnelles • caducité • caducité du fait de la disparition d'un élément essentiel • conditions • détermination • contrat • société • production • principal • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 septembre 2026
Cour d'appel de Paris
15 novembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
7 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-11.818, 25-11.818
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 2 sept. 2026, 25-11.818, 25-11.818
- Publication : Publié aux lettres de chambre - Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Article 1186, alinéa 1er, du code civil.
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 7 mai 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CO00409
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000054838500
- Identifiant Judilibre :6a97ed0d195da062e0d07203
- Président : M. Vigneau
- Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SCP Piwnica et Molinié
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 septembre 2026
Cour d'appel de Paris
15 novembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
7 mai 2024
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Défendeurs au pourvoi
NRJ
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
NRJ 12
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
NRJ GLOBAL
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 409 FS-B
Pourvoi n° N 25-11.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
1°/ M. [C] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Be Aware groupe, société par actions simplifiée,
3°/ la société Be Aware radio, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 25-11.818 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à la société NRJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société NRJ 12, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société NRJ global, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D], des sociétés Be Aware groupe, Be Aware radio, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés NRJ, NRJ 12, NRJ global, et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Tréfigny, conseillères, Mmes Comte, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2024), le 18 juin 2018, la société Be Aware radio, filiale de la société Be Aware groupe, laquelle a pour dirigeant et principal actionnaire M. [D] (ensemble, les sociétés Be Aware), a signé avec la société NRJ, qui exploite une station de radio, un contrat pour la production d'une émission quotidienne de divertissement radiophonique et musical animée par M. [D] (le contrat de production). 2. Ce contrat a fait l'objet de quatre avenants, le dernier du 18 juillet 2023, garantissant à la société NRJ un engagement d'exclusivité des programmes de la société Be Aware radio pour les saisons 2023/2024 à 2025/2026. 3. Les sociétés Be Aware groupe et NRJ global ont ensuite signé un contrat de régie le 14 juin 2019 portant sur la commercialisation des espaces publicitaires de la chaîne YouTube détenue par M. [D] sur laquelle sont notamment diffusés des extraits de ses émissions. 4. Par une lettre-accord du 6 juillet 2023, la société NRJ 12 s'est engagée à acquérir de la société Be Aware groupe des programmes télévisuels au titre de la saison 2023/2024, ainsi qu'une émission pour les saisons 2024/2025 et 2025/2026 sous réserve de la poursuite du contrat de production. 5. L'animateur ayant fait l'objet de dépôts de plaintes pour viols et agressions sexuelles, l'émission quotidienne qu'il animait a été interrompue le 23 novembre 2023 et, le 10 janvier 2024, la société NRJ a dénoncé à M. [D] la caducité du contrat de production, de la lettre-accord et du contrat de régie. 6. Les sociétés Be Aware et M. [D] ont assigné les sociétés NRJ, NRJ global et NRJ 12 (les sociétés NRJ) aux fins, à titre principal, de les voir condamner à reprendre l'exécution des contrats, à titre subsidiaire, de voir prononcer à leurs torts la résolution des contrats et, en tout état de cause, de voir réparer les préjudices subis par les sociétés Be Aware et M. [D].Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième à dixième branches7. En application de l'article 1014
, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.Sur le moyen
, pris en ses première à troisième branchesEnoncé du moyen
8. Les sociétés Be Aware et M. [D] font grief à l'arrêt de dire caducs en date du 22 novembre 2023 le contrat de production, la lettre-accord et le contrat de régie et de rejeter les demandes des sociétés Be Aware et de M. [D], alors : « 1°/ qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; qu'une telle disparition ne peut résulter d'une situation provisoire ; qu'en jugeant, après avoir relevé, par motifs adoptés, "l'incertitude liée aux procédures judiciaires engagées ou potentielles" et avoir rappelé, par motifs propres, "la garantie que la présomption d'innocence attache à la personne de M. [D]", que, malgré l'absence de décision pénale prononcée à ce jour, les rumeurs et accusations portées à l'encontre de M. [D] permettraient d'établir la disparition de l'un des éléments essentiels du contrat de production, en dépit du caractère encore provisoire de cette situation dans l'attente d'une décision des juridictions pénales susceptible de confirmer de manière définitive l'innocence de M. [D] et de mettre un terme aux dites rumeurs et accusations, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la disparition d'un élément essentiel du contrat, a violé l'article 1186 du code civil ; 2°/ qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; qu'aux termes de l'article 1er du contrat de production, "Be Aware s'engage, pour la durée du contrat, telle que définie à l'article 2 ci-après, à concevoir, élaborer, réaliser et produire l'émission, avec la participation de l'animateur, dans les studios de la société NRJ, en direct du lundi au vendredi, de 17h00 à 20h00 (avec possibilité de décalage de deux heures à la demande de la société NRJ), ou à titre exceptionnel, à la demande ou sur validation préalable de la société NRJ, en procédant à son enregistrement dans les conditions du direct, en vue de sa diffusion aux jours et aux horaires précités, aux conditions de l'article 3 des présentes ainsi que, à titre de condition essentielle et déterminante pour NRJ, conformément au cadre éditorial fixé en annexe I au présent contrat" ; qu'aux termes de son article 3, "l'équipe de l'émission sera composée pour les besoins de la saison radiophonique 2018/2019 objet du présent contrat de : [C] [D] en tant qu'animateur principal, étant précisé que la participation personnelle de ce dernier en qualité d'animateur principal de l'émission constitue pour la société NRJ l'une des conditions essentielles et déterminantes du contrat" ; qu'aux termes de l'article 5 de son avenant n° 4, "les stipulations considérées comme essentielles et déterminantes (du contrat) par la société NRJ" sont notamment "l'article 3 ¿Caractéristiques de l'émission' précisant notamment les caractéristiques des contenus de l'émission attendue et que l'émission doit être présentée en direct par M. [D] (ou à titre exceptionnel, à la demande où sur validation préalable de la société NRJ, enregistrée dans les conditions du direct), en tant qu'animateur principal, la participation personnelle de ce dernier en qualité d'animateur principal de l'émission constituant pour la société NRJ, l'une des conditions essentielles et déterminantes du contrat" ; qu'en jugeant le contrat caduc du fait de la décision de la société NRJ de ne plus permettre à M. [D] de participer aux émissions malgré la volonté contraire de ce dernier et sa capacité à le faire, au seul motif que cette société considérait que son image ne correspondait plus à ses attentes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la disparition d'un élément essentiel du contrat, a violé l'article 1186 du code civil ; 3°/ qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; qu'en jugeant que les clauses suivantes du contrat de production aux termes desquelles, selon son article 3.1, l'émission "sera réalisée dans les studios de la société NRJ situés [Adresse 3], le cas échéant en public. Elle pourra être réalisée hors des studios de la société NRJ, à la demande de la société NRJ, au minimum deux fois au cours de la saison radiophonique", selon son annexe 1 décrivant le "cadre éditorial","l'émission consistera en un programme d'humour dit de ¿drive' 3 heures de direct, de 17h00 à 20h00 s'adressant à tous les publics, en privilégiant une cible de jeunes adultes, de 25/ 49 ans, plutôt féminine, et qui devra constituer le pendant de l'émission du ¿Morning' de NRJ. Elle ne devra pas comporter de propos ou séquences grossières, de nature à choquer le public ou véhiculant des propos agressifs. Sa ligne éditoriale sera principalement axée sur le traitement de l'actualité légère avec un ton humoristique, s'adressant à tous les publics, et en veillant à préserver l'épanouissement des plus jeunes. Le ton général de l'émission devra être positif, bienveillant, et respectueux des auditeurs. Elle pourra comporter des jeux et toute sorte de chroniques, préalablement validés par la direction de l'antenne ou des programmes de NRJ, et qui devront également véhiculer des valeurs positives et utiliser un ton humoristique léger" et selon son article 10.1 "Be Aware et l'animateur déclarent et garantissent que l'émission ne comportera aucune reproduction ou réminiscence ou allégation susceptible de violer les droits de tiers et/ou de porter atteinte à l'ordre public. Be Aware et l'animateur s'engagent à veiller, dans l'émission, au respect de la personne humaine, de la vie privée des personnes, à l'égalité entre les hommes et les femmes, aux droits et à l'image des femmes et à la protection des enfants et des adolescents. Be Aware et l'animateur s'engagent à ne susciter aucune intervention à caractère injurieux, ordurier, diffamatoire, discriminatoire, homophobe, violent ou raciste ou antisémite ou pornographique ou de manière générale de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine. A cet effet, Be Aware et l'animateur s'engagent à interrompre, dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, la diffusion de tels propos pouvant être tenus par un auditeur. Be Aware et l'animateur s'engagent à veiller également à ce que l'émission, les captations et les contenus en lien avec l'émission respectent le cadre éditorial défini par les parties et figurant en annexe I (...) Be Aware et l'animateur s'engagent par ailleurs à ne pas porter atteinte à l' image et/ou à l'audience de NRJ (...) Ils s'abstiennent également de tenir tous propos, de susciter toute intervention émanant de tiers et/ou de fournir tout élément de programme de nature à modifier substantiellement la ligne éditoriale et/ou la teneur de l'émission. (...) Be Aware déclare et garantit, à titre personnel et pour le compte de chaque membre de l'équipe, que l'animateur, les co-animateurs de l'émission, les membres de l'équipe de l'émission et tout intervenant dans l'émission, dont elle se porte fort qu'ils l'acceptent : (...) - ne dénigreront pas, ne porteront pas atteinte, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement à l'image, à la réputation", établiraient une "patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité de M. [D] ainsi que de l'image et de l'audience reconnues à l'émission de radio NRJ 12" et que du fait des atteintes portées à l'honneur et à la dignité de M. [D] il en serait résulté une "affliction personnelle objectivement destructrice de la performance avec laquelle il devait contribuer pour préserver les éléments essentiels du contrat", la cour d'appel, qui a ignoré qu'aucune des stipulations précitées n'essentialisait la réputation de M. [D] dans l'opinion publique et auprès des annonceurs, a violé l'article 1103 du code civil, ensemble son article 1186 du code civil. »Réponse de la Cour
9. Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 1186, alinéa 1er, du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, l'arrêt, analysant les stipulations du contrat de production, retient que « l'essence [de celui-ci] consiste dans la patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité de M. [D]», faisant ainsi ressortir que la volonté des parties était de faire de la réputation et de l'image positive de M. [D] auprès du public un élément essentiel de ce contrat. 10. Après avoir relevé que, depuis le 22 novembre 2023, M. [D] était mis en cause auprès des autorités judiciaires pour des imputations précises de violences à caractère sexuel, accusations continuellement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux, l'arrêt retient que ces accusations contre l'animateur principal de l'émission ont porté atteinte publiquement à son honneur et à sa dignité. 11. Il en déduit, par motifs adoptés, que la virulence de ces attaques ainsi que leur retentissement sur l'image de M. [D] et l'incertitude liée aux procédures judiciaires engagées ou potentielles n'ont pas permis son maintien à l'antenne. 12. L'arrêt retient qu'il n'existait aucune possibilité raisonnable, dans un délai rapide ni prévisible, de restaurer l'élément essentiel du contrat tenant à la réputation de M. [D], ce dont il ressort que cet élément essentiel ne pouvait être rétabli pendant la durée du contrat restant à courir. Il retient encore que la cause de la disparition dudit élément échappait aussi bien à M. [D] qu'aux sociétés NRJ. 13. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, dont il ressort que la réputation et l'image positive de M. [D] auprès du public étaient entrées dans le champ contractuel en tant qu'élément essentiel, la cour d'appel a pu retenir que cet élément avait disparu indépendamment de la volonté des parties et pour toute la durée restant à courir du contrat de production, ce dont elle a exactement déduit que la société NRJ pouvait se prévaloir de la caducité de ce contrat. 14. Le moyen n'est donc pas fondé.Sur le moyen
, pris en ses onzième et douzième branchesEnoncé du moyen
15. Les sociétés Be Aware et M. [D] font le même grief à l'arrêt, alors : « 11° / que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé caduc le contrat de production entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé consécutivement caducs la lettre-accord et le contrat de régie, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ; 12°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé caduc le contrat de production entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé que "les causes de la caducité des contrats sont indépendantes de la volonté des sociétés NRJ, de sorte qu'en l'état des affirmations de M. [D], il ne peut être caractérisé une faute de nature à entraîner un préjudice", conformément à l'article 624 du code de procédure civile. »Réponse de la Cour
16. Le rejet du moyen, pris en ses première à dixième branches, rend sans portée ses onzième et douzième branches.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Be Aware radio et Be Aware groupe et M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Be Aware radio et Be Aware groupe et M. [D] et les condamne à payer in solidum aux sociétés NRJ, NRJ global et NRJ 12 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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