Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2024, 23/05139
Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Droits de douane et assimilés • Demande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes • société • recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
24 janvier 2024
Cour d'appel de Paris
9 mars 2023
Tribunal judiciaire de Paris
8 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/05139
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 5-15, 24 janv. 2024, n° 23/05139
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 8 mars 2023
- Identifiant Judilibre :65b20ed2c4cf860008dff582
- Président : Olivier TELL
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
24 janvier 2024
Cour d'appel de Paris
9 mars 2023
Tribunal judiciaire de Paris
8 mars 2023
Résumé
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Partie intimée
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
défendu(e) par DI FRANCESCO Jean du Cabinet URBINO ASSOCIESNICOLI Alix du Cabinet URBINO ASSOCIES
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024
(n°7, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/05139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJXK
Décision déférée : Procès-verbal de visite et saisie en date du 9 mars 2023 clos à 19h55 pris en exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 mars 2023
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assisté de Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 29 novembre 2023 :
BOGART S.A.
Elisant domicvile au cabinet CMS Francis Lefebvre
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [B] BOGART INTERNATIONAL BV, société de droit néerlandais
Elisant domicvile au cabinet CMS Francis Lefebvre
[Adresse 4]
[Localité 7]
PARFUMS [B] BOGART S.A.S.
Elisant domicvile au cabinet CMS Francis Lefebvre
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
assistées de Me Marie SANTORI substituant Me Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
REQUÉRANTES
et
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Alix NICOLI substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 novembre 2023, l'avocat des requérantes, et l'avocat de la défenderesse ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 24 janvier 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS le 8 mars 2023 autorisant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du LPF, une visite domiciliaire :
- dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par M. [T] [H] et/ou Mme [E] [V] et/ou M. [S] [H] et/ou M. [L] [H] et/ou la société SA BOGART et/ou la SAS PARFUMS [B] BOGART et/ou la SAS SARIEL et/ou la SCI S.D.V. et/ou la société civile SBN IMMO et/ou la SAS ALVA FILMS et/ou l'association TAGLIT FRANCE et/ou la SCI DALIK et/ou la SAS FLOCON DE NELL et/ou la SAS APRIL et/ou la SAS PARFUMS TED LAPIDUS et/ou la SAS TED LAPIDUS et/ou la SAS JEANNE PIAUBERT et/ou la SAS INSTITUT JEANNE PIAUBERT et/ou la SAS CARVEN PARFUMS et/ou la SAS YPERION TECHNOLOGY et/ou la SAS RICHER MONTMARTRE et/ou la SAS IMMOBILIERE CECILE et/ou la SAS ISD et/ou la SAS RAGTIME et/ou la SAS SFFP et/ou la SOCIETE HOTELIERE NORD-LAFAYETTE et/ou la SAS STENDHAL et/ou la SAS GRAND HOTEL RICHER et/ou la SAS DISTRIBAL et/ou la SAS SFFC et/ou la société de droit néerlandais [B] BOGART INTERNATIONAL B.V. et/ou toute autre entité liée au groupe BOGART ;
- dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par M. [T] [H] et/ou Mme [E] [V] et/ou M. [S] [H] et/ou M. [L] [H] ;
Vu le Procès-verbal de visite et saisie effectuée dans les locaux sis [Adresse 2], en date du 9 mars 2023 clos à [Immatriculation 3] ;
Vu la déclaration de recours déposée au greffe de la Cour le 22 mars 2023 par le conseil des sociétés [B] BOGART INTERNATIONAL B.V., société de droit néerlandais, BOGART S.A. et PARFUMS [B] BOGART S.A.S, à l'encontre du Procès-verbal susvisé, et enregistrée le même jour sous le numéro de répertoire général 23/05139 ;
Vu les conclusions aux fins de désistement de son recours, déposées au greffe de la Cour le 27 novembre 2023 par le conseil de la société [B] BOGART INTERNATIONAL B.V., société de droit néerlandais, la Direction nationale d'enquêtes fiscales en étant informée ;
Vu la lettre adressée à la Cour par courriel du 27 novembre 2023, par laquelle le conseil de la DNEF prend acte de ce désistement et indique ne pas avoir d'observations à formuler ;
Vu l'absence de conclusions des sociétés BOGART S.A. et PARFUMS [B] BOGART SAS formulées au soutien de leur recours ;
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 29 novembre 2023 ; à l'audience, les parties étaient représentées par leur conseil
; SUR CE,
La société de droit néerlandais [B] BOGART INTERNATIONAL B.V. se désiste de son recours sans réserve ; l'intimée n'ayant pas formulé d'observations, il convient de constater ce désistement qui est dès lors parfait, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour : Les sociétés BOGART S.A. et PARFUMS [B] BOGART SAS n'ayant pas déposé à la Cour d'écritures au soutien de leur recours et ne s'étant pas formellement désistées, ce dernier sera réputé non soutenu ; En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte resteront à la charge de la requérante ;PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement sans réserve de la société de droit néerlandais, [B] BOGART INTERNATIONAL B.V., de son recours, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour à son égard, Constatons que le recours formé par les sociétés BOGART S.A. et PARFUMS [B] BOGART SAS est non soutenu et déclarons régulières les opérations de visite et saisie à leur égard ; Disons que les requérantes conserveront la charge des frais par elles exposés pour la présente instance. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT OLIVIER TELLCommentaires sur cette affaire
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