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Tribunal administratif de la Martinique, 1ère Chambre, 4 août 2026, 2500033

Mots clés
pouvoir • société • requête • contrat • résiliation • production • règlement • rejet • absence • commandement • réduction • requérant • requis • statuer • rapport

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2500033
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 4 août 2026, n° 2500033
  • Rapporteur : M. Phulpin
  • Nature : Décision
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Résumé

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Parties requérantes
Ministère de l'Intérieur
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025 et 4 août 2025, la SAS Castel et Fromaget, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation ou subsidiairement la résiliation du marché portant sur le lot n°4 relatif à la charpente, à la couverture et au bardage de l'opération de construction d'un bâtiment de stationnement des véhicules blindés « centaures » dans l'enceinte de la caserne Redoute à Fort-de-France, conclu le 3 octobre 2024 par le ministère de l'Intérieur avec le groupement d'entreprises constitué entre la SAS Rion construction industrielle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'offre de la SAS Rion Construction Industrielle était irrégulière dès lors qu'elle n'a pas produit, dans son mémoire technique, des fiches techniques des matériaux utilisés conformes aux exigences du règlement de la consultation, les seules fiches générales produites, dépourvues de précisions quant à leur application au chantier, devant être regardées comme équivalant à une absence de production de telles fiches ; - le pouvoir adjudicateur a méconnu les règles de la commande publique en tenant compte d'une optimisation du planning d'exécution, alors que le règlement de la consultation se bornait à prévoir un sous-critère de « respect du planning marché », sans mentionner la possibilité de valoriser une réduction des délais ; - le pouvoir adjudicateur a entaché son appréciation d'une erreur manifeste en lui attribuant une note de 5/10 pour l'évaluation du sous critère « respect du planning du marché ». Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2025 et le 1er juin 2026, le ministère de l'Intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la résiliation du marché n'ont plus d'objet, le marché étant entièrement exécuté ; la réception est intervenue en juillet 2025 et les dernières réserves ont été levées le 17 octobre 2025 ; - la requête est irrecevable faute pour la requérante de produire l'acte d'engagement du marché dont elle conteste la validité ; - les moyens soulevés par la SAS Castel et Fromaget ne sont pas fondés. La procédure a été régulièrement communiquée à la SAS Rion Construction Industrielle qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cerf, - et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un avis d'appel public à la concurrence mis en ligne le 18 novembre 2023, le commandement de la gendarmerie de Martinique a lancé, pour le compte de l'Etat, une procédure adaptée en vue de la conclusion d'un marché public de travaux portant sur la construction d'un bâtiment de stationnement des véhicules blindés « Centaures » dans l'enceinte de la caserne Redoute à Fort-de-France. Ce marché comportait plusieurs lots, dont un lot n° 4 intitulé « Charpente - Couverture - Bardage », décomposé en deux sous-lots n° 4a, relatif à la couverture et au bardage, et n° 4b, relatif à la charpente. La société Castel et Fromaget a présenté une offre pour ces deux sous-lots. Par un courrier du 4 octobre 2024, le commandement de la gendarmerie de Martinique l'a informée du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l'attribution du marché à la société Rion Construction industrielle. Après avoir demandé, par un courrier du 22 octobre 2024, la communication des caractéristiques et avantages de l'offre retenue, la société Castel et Fromaget a saisi le tribunal administratif de la Martinique. Elle demande l'annulation ou, à titre subsidiaire, la résiliation du marché portant sur le lot n° 4, sous-lots n° 4a et n° 4b. Sur les conclusions tendant à la résiliation du marché 2. Il résulte de l'instruction que la réception des travaux du lot n° 4 est intervenue en juillet 2025 et que les dernières réserves ont été levées le 17 octobre 2025. Le marché litigieux doit ainsi être regardé comme entièrement exécuté à la date du présent jugement. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société Castel et Fromaget tendant à la résiliation de ce marché sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production du contrat attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d'un recours en contestation de la validité d'un contrat administratif, le requérant doit, à peine d'irrecevabilité, produire le contrat qu'il attaque ou justifier de l'impossibilité de le produire. S'agissant des contrats conclus par écrit, cette obligation doit être regardée comme satisfaite lorsque le requérant produit l'acte d'engagement signé par les parties au contrat, dont il peut obtenir communication, le cas échéant après occultation de certaines mentions. 4. Il résulte de l'instruction que, si la société requérante n'a pas produit, à l'appui de sa requête introductive d'instance, l'acte d'engagement du marché litigieux, elle a toutefois versé cet acte au cours de l'instruction, dans une version partiellement occultée, après communication par le pouvoir adjudicateur. Cette production, intervenue en cours d'instance, a eu pour effet de régulariser la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur la régularité de l'offre présentée par la SAS Rion Construction Industrielle : 5. Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète (…) ». L'article R. 2152-2 du même code dispose : « Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles. » Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. 6. Aux termes du paragraphe 7.3 du règlement de consultation pour la passation d'un marché de travaux pour la réalisation d'un bâtiment de stationnement des centaures dans l'enceinte de la caserne Redoute, publié le 19 juillet 2024 : « L'offre comprend les pièces suivantes : la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) datée et signée par la personne habilitée, avec le cachet de l'entreprise / le mémoire technique détaillant : - les moyens matériels et humains, - les fiches techniques des matériaux utilisés, - la méthodologie d'intervention, - la prise en compte des mesures environnementales / le planning détaillé par tâches et hebdomadaire. (…) L'absence d'offre de prix complétée et/ou de mémoire technique, entraînera le rejet de l'offre. Aucune régularisation ne pourra intervenir en cas d'absence de l'une de ces pièces au moment de la date limite de remise des offres. L'administration se réserve le droit de demander aux candidats ayant remis une offre irrégulière ou inacceptable en l'état, de la préciser ou d'en compléter la teneur. Toute offre inappropriée sera éliminée. » 7. Il résulte des prescriptions citées au point précédent que la consultation exigeait, au titre du mémoire technique, la production notamment des fiches techniques des matériaux utilisés et prévoyait que l'absence d'offre de prix complétée et/ou de mémoire technique entraînerait le rejet de l'offre, sans possibilité de régularisation. Il résulte également de l'instruction, et notamment de la fiche technique produite en défense à titre d'exemple par le ministre de l'Intérieur, que la société attributaire a bien joint à son offre des fiches techniques relatives aux matériaux qu'elle entendait mettre en œuvre pour l'exécution du marché. Si ces documents présentaient un caractère général et ne comportaient pas de précisions suffisantes quant à leur application concrète au chantier en cause, une telle insuffisance, qui a conduit le pouvoir adjudicateur à attribuer à l'offre de cette société la note de 0 sur 7,5 au titre du sous-critère relatif aux fiches techniques des matériaux utilisés, n'est pas assimilable à une absence de production de ces fiches. Dans ces conditions, l'offre de la société attributaire ne pouvait être regardée comme incomplète ni, par suite, comme irrégulière. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles de la commande publique : 8. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / Les offres sont appréciées lot par lot ». Aux termes de l'article L. 2152-8 du même code : « Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État ». Aux termes de l'article R. 2152-7 de ce code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique (…) 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, (…) / b) Les délais d'exécution (…) ». Aux termes de l'article R. 2152-11 dudit code : « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». 9. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. En outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. 10. Il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation prévoyait, au titre du critère relatif au « planning avec effectif », un sous-critère de « respect du planning marché », noté selon trois niveaux (« très satisfaisant », « satisfaisant », « insuffisant »). Ces dispositions permettaient au pouvoir adjudicateur d'apprécier la qualité du planning proposé par les candidats. En tenant compte, pour l'attribution des notes, du degré d'optimisation des délais d'exécution proposés par les candidats, dès lors que ces propositions demeuraient compatibles avec les exigences du marché, le pouvoir adjudicateur n'a ni introduit un critère ou un sous-critère non prévu par les documents de la consultation, ni méconnu les principes de la commande publique. Par ailleurs, que la circonstance qu'un candidat propose un délai d'exécution plus court que celui figurant dans les documents de la consultation ne saurait, par elle-même, être regardée comme constitutive d'une variante irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de modifier les exigences du marché mais seulement ses modalités d'exécution. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des règles de la commande publique doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : 11. Il résulte de l'instruction que la société Castel et Fromaget a proposé un planning conforme au calendrier prévisionnel du marché, sans optimisation particulière des délais, tandis que la société Rion Construction Industrielle a présenté un planning comportant une réduction significative de ces délais. Dans ces conditions, en attribuant à la première la note de 5/10 correspondant à une appréciation « satisfaisante » et à la seconde la note de 10/10 correspondant à une appréciation « très satisfaisante » au titre du sous-critère relatif au respect du planning, le pouvoir adjudicateur n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la SAS Castel et Fromaget n'est pas fondée à contester la validité du contrat conclu entre le ministère de l'Intérieur et la SAS Rion Construction Industielle, le 3 octobre 2024, portant sur le lot n°4 relatif à la charpente, à la couverture et au bardage de l'opération de construction d'un bâtiment de stationnement des véhicules blindés « centaures » dans l'enceinte de la caserne Redoute à Fort-de-France. Les conclusions de leur requête tendant à ce que le tribunal prononce l'annulation ou la résiliation de ce lot doivent, par suite, être rejetées. 13. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des vices invoqués par la SAS Castel et Fromaget n'est de nature à affecter la validité du contrat conclu entre le ministère de l'Intérieur et la SAS Rion Construction Industrielle, le 3 octobre 2024, portant sur le lot n° 4 relatif à la charpente, à la couverture et au bardage de l'opération de construction d'un bâtiment de stationnement des véhicules blindés « Centaures » dans l'enceinte de la caserne Redoute à Fort-de-France. À supposer même que l'une des irrégularités alléguées puisse être regardée comme établie, elle ne présenterait pas, dans les circonstances de l'espèce, un degré de gravité suffisant pour justifier l'annulation du contrat. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce l'annulation du marché en litige doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministère de l'Intérieur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Castel et Fromaget demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SAS Castel et Fromaget tendant à la résiliation du marché portant sur le lot n°4 de l'opération de construction d'un bâtiment de stationnement des véhicules blindés « centaures » dans l'enceinte de la caserne Redoute à Fort-de-France, conclu le 3 octobre 2024 par le ministère de l'Intérieur avec le groupement d'entreprises constitué entre la SAS Rion construction industrielle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Castel et Fromaget est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Castel et Fromaget, au ministère de l'Intérieur et à la SAS Rion construction industrielle. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Cerf, première conseillère, M. Lancelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2026. La rapporteure, M. Cerf Le président, S. Thérain La greffière, V. Ménigoz La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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