Tribunal administratif de Grenoble, 12 décembre 2025, 2402867
Mots clés
requête • maire • recours • ressort • statuer • condamnation • irrecevabilité • saisie • publication • rejet • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
12 décembre 2025
Tribunal administratif de Grenoble
31 août 2023
Tribunal administratif de Grenoble
23 août 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2402867
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 12 déc. 2025, n° 2402867
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 23 août 2023
- Avocat(s) : CABINET AXIPITER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
12 décembre 2025
Tribunal administratif de Grenoble
31 août 2023
Tribunal administratif de Grenoble
23 août 2023
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAMIERE Caroline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAMIERE Caroline
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. C... A... et M. B... A..., représentés par Me Camiere, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de la commune de Neuvecelle a opposé un sursis à statuer à leur déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Neuvecelle de leur délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable n° DP074 200 23 A0076 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuvecelle une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la commune de Neuvecelle, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée, et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). » En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » D'une part, il ressort du dossier de déclaration préalable n° DP074 200 23 A0076 qu'il a été déposé le 11 juillet 2023 par Canel Geomètre Expert au nom de MM. C... et B... A.... D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 23 août 2023 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 201 524 7367 5 à l'adresse de « Canel Geomètre Expert 10 avenue de Neuvecelle 74500 Evian ». Le pli a été présenté le 29 août 2023 et distribué le 31 août 2023. L'avis de réception a été retourné à la commune de Neuvecelle le 31 août 2023 qui en a accusé réception le 1er septembre 2023. Le signataire de l'avis de réception a déclaré signé en qualité de mandataire et coché la case de l'avis à cet effet. Dès lors, la décision attaquée a été régulièrement notifiée au mandataire des pétitionnaires et cette notification a été de nature à déclencher le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la notification, soit le 31 août 2023. Par suite, ce délai était expiré lorsque la requête de MM. A... a été enregistrée le 24 avril 2024 au greffe du tribunal administratif. Cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Il y a lieu de mettre à la charge des requérants, partie perdante, le paiement à la commune de Neuvecelle de la somme de 1500 euros en application de ces dispositions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Neuvecelle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Neuvecelle. Fait à Grenoble, le 12 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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