Tribunal judiciaire de Grenoble, 16 juillet 2026, 24/00653
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
12 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :24/00653
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 16 juill. 2026, n° 24/00653
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 12 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a5fe11f84f14adac9d4d762
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
12 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 juillet 2026
N° RG 24/00653 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L3LI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté par M. [V] [D], es qualité de juriste auprès de la [1]
DEFENDERESSE :
CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [P], dûment munie d'un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 mai 2024
Convocation(s) : 27 avril 2026
Débats en audience publique du : 02 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2025 et a fait l'objet d'une décision avant dire droit en date du 12 décembre 2025. L'affaire a une nouvelle fois été appelée à l'audience du 02 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l'affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2023, Monsieur [M] [I] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s'agissant d'une " gonarthrose gauche évoluée ", à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [Q] [R] le 28 février 2023 qui constate une " G# Gonarthrose gauche évoluée, demande hors tableau ".
Le Médecin-Conseil de la Caisse, a estimé que la maladie en cause n'entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles, que la date de première constatation médicale pouvait être fixée au 13 décembre 2016 et que le taux d'incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %.
Le dossier a alors été communiqué au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (" CRRMP ") de la région AuRA. Le 16 octobre 2023, le comité a rendu un avis défavorable.
Par décision du 27 novembre 2023, le Caisse primaire d'assurance maladie (" CPAM ") a refusé la prise en charge de l'affectation à titre de maladie professionnelle.
Monsieur [M] [I] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (" CRA "), qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 25 mars 2024.
Selon courrier recommandé expédié le 24 mai 2024, Monsieur [M] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable (" CRA ") de l'Isère.
À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 17 octobre 2025.
Par jugement du 12 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [2] de la région PACA - CORSE afin de répondre de façon motivée aux fins de déterminer si la maladie de Monsieur [M] [I], à savoir une gonarthrose gauche, objet du certificat médical du 28 février 2023 a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de cet assuré.
Le 25 novembre 2025, le [2] de la région PACA - CORSE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé à l'audience du 02 juin 2026.
Représenté à l'audience par l'association [3], [4], qui a développé oralement ses conclusions après 2ème avis [2], Monsieur [M] [I] demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger que l'affection déclarée par Monsieur [M] [Z], objet du certificat médical du 28 février 2023, « gonarthrose gauche » a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de ce salarié et doit, en conséquence, être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire de l'Isère. Renvoyer le demandeur devant l'Organisme de Sécurité Sociale pour la liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit la transmission pour avis motivé de l'entier dossier de Monsieur [M] [Z] à un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Dire et juger que Monsieur [Z] pourra présenter ses éventuelles observations directement auprès de ce nouveau [2] avant que celui-ci ne rende son avis. En tout état de cause,
Condamner la partie adverse aux entiers dépens,
En défense, la CPAM de l'Isère aux termes de ses écritures du 1er juin 2026 demande au tribunal de :
Homologuer l'avis du CRRMP de la région PACA CORSE Juger que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Monsieur [M] [Z], objet du certificat médical du 28 février 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance à titre de maladie professionnelle En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, " […] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ". En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l'espèce, M. [M] [I] employé en qualité de plombier-chauffagiste a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 28 février 2023 faisant mention d'une " gonarthrose gauche ". Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général. Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d'incapacité en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRA. Le 16 octobre 2023, ledit comité a rendu un avis défavorable, considérant que " l'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des contraintes sur le genou gauche suffisants pour expliquer la genèse de la maladie dans les emplois occupés avant 2006 ". Aux termes d'un second avis du 03 avril 2026, le [2] de la région PACA-CORSE a confirmé l'absence de lien direct et essentiel au motif qu'« après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l'existence de postures contraignantes ponctuelles au niveau du genou gauche à type d'accroupissements et d'agenouillements lors de l'activité professionnelle. Toutefois, l'existence d'un facteur confondant ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». Ainsi, les deux [2] n'ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré. La caisse demande l'homologation du premier CRRMP lequel s'impose à elle et estime que les avis des [2] devraient être davantage pris en compte par la juridiction au regard de la régularité de la composition des [2] et de leurs avis concordants. Pour que le travail soit à l'origine de la maladie, il faut analyser les circonstances professionnelles antérieures à l'émergence de la maladie. La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse au 13 décembre 2016. M. [M] [I] expose que l'état confondant pouvant être entendu comme un état antérieur ou une prédisposition, il n'est pas exclusif du lien essentiel, d'ailleurs cet état confondant n'est pas précisé ni décrit. Il est constant que Monsieur [Z] a occupé le poste de monteur câbleur à compter de mars 1987 en contrat de travail temporaire puis en contrat à durée indéterminée dès janvier 1988, et ce, jusqu'en 2003, soit pendant 16 ans. Or, le caractère contraignant du poste de monteur câbleur pour les genoux est confirmé par plusieurs attestations d'anciens collègues de travail. Monsieur [X] [G], ancien responsable, indique que Monsieur [Z] avait pour mission de déplacer des chariots et fours de remise en température pour la restauration collective des hôpitaux et des cantines scolaires nécessitant de la part du monteur des postures de travail très inconfortables notamment à genoux, accroupi, pendant plusieurs heures de travail par chariot, alors que les moyens de manutention étaient très limités et même inexistant du fait de la conception de ces appareils. Il ajoute que compte tenu du poids des fours, ils étaient assemblés sur une table ou directement au sol tout comme les chariots. Il explique qu'à cette époque il n'y avait pas de consignes particulières pour aborder ces assemblages ni de postes adaptés pour soulager ces manutentions, aucun monteur dans cette période ne bénéficiait de poste médicalement adapté. Monsieur [F] [T], ancien collègue de travail, estime la durée moyenne d'exposition quotidienne en position accroupie ou en appui prolongé sur les genoux à plusieurs heures. Monsieur [S] [Y], ancien collègue de travail, atteste avoir été le chef d'équipe de Monsieur [Z] jusqu'au 31 décembre 2000 et confirme que son poste de travail impliquait des positions accroupies ou à genoux, « le total représentant 4 à 6 heures / jour ». Il ajoute que « les ports de charges, les positions accroupies et à genoux ont toujours existé chez [5] sans équipement de levage et autres pour soulager les monteurs câbleurs et ce jusqu'à [son] départ à la retraite le 31/12/2000. » Lors de l'enquête administrative, l'assistante RH actuellement en poste prétend qu'il disposait de tabourets pour câbler en position assise à partir de 1999, ce qui n'est cependant pas justifié, et au contraire contredit par les attestations susmentionnées. Par ailleurs, elle rapporte que le requérant ne portait pas de charges lourdes en raison d'une restriction médicale depuis 1991, élément qui ne ressort pas du dossier de la médecine du travail mais contenu dans le certificat médical du 14 février 1991 établi par le Docteur [L] [C]. Pour autant, si l'arrêt du port de charge lourde réduit les gestes nocifs impactant le genou, il est démontré que Monsieur [Z] a tout de même réalisé des tâches afférentes au poste de monteur câbleur nécessitant qu'il s'accroupisse ou s'agenouille. De 2003 à 2006, il a continué d'être exposé en qualité de technicien mais de manière moindre. Depuis le 03 avril 2006, et pendant huit ans jusqu'à la date de première constatation médicale, Monsieur [Z] a exercé la profession d'électricien plombier chauffagiste impliquant des contraintes posturales notamment accroupi ou agenouillée la majeure partie de son temps de travail. Le CRRMP de la région PACA-CORSE a lui-même constaté l'existence de postures contraignantes ponctuelles au niveau du genou gauche à type d'accroupissements et d'agenouillements. Plus encore, il ressort des conclusions de l'enquête administrative qu'en tant que plombier chauffagiste, Monsieur [Z] « réalisait des travaux comportant des efforts exécutés habituellement en position agenouillé ou accroupi ». Il s'agit plus précisément des gestuelles nocives suivantes : Plomberie (50%) : lors des interventions en vides sanitaires pour tirage d'eau et de PVC pour évacuation, lors de pause d'éléments de sanitaires notamment la réalisation des évacuations et alimentations eau et lors de la pose de nourrices de sanitaire. Selon l'intéressé lorsqu'il réalise des activités de plomberie il est accroupi ou agenouillé durant 90% de son tempsElectricité (25%) : lors de l'installation des prises de courant, téléphoniques et TV qui se situent à 30 cm du sol environ et lors des interventions en combles. Selon l'intéressé lorsqu'il réalise des activités de plomberie il est accroupi ou agenouillé durant 65% de son temps Chauffage (20%) : lors du scotchage des plaques d'isolation MS et lors des interventions sur les nourrices de chauffage (raccordement tuyaux). Selon l'intéressé lorsqu'il réalise des activités de plomberie il est accroupi ou agenouillé durant 90% de son tempsClim (5%): lors des interventions en combles. Selon l'intéressé lorsqu'il réalise des activités de plomberie il est accroupi ou agenouillé durant 35% de son temps Si Monsieur [Z] a fait l'objet de méniscectomies en raison d'une lésion méniscale d'origine sportive à l'âge de 26 ans (en 1994), il a arrêté tout sport à l'âge de 36 ans (en 2003). Il a par la suite fait l'objet d'une atteinte méniscale en 2006. Il résulte du dossier de la médecine du travail et plus particulièrement du compte rendu de la visite du 29/05/2001 que Monsieur [Z] a eu un « épanchement au niveau du genou gauche. Posture à genoux un peu pénible », le 17/06/2002 une arthroscopie du genou gauche de Monsieur [Z] a été réalisée puis un arthroscanner le 14/05/2004, et d'autres problèmes au genou gauche sont mentionnés postérieurement. Ainsi, Monsieur [Z] a connu des problèmes au genou gauche antérieurement à l'atteinte méniscale de 2006 malgré l'arrêt du sport en 2003. Par certificat du 29 mai 2024, le Docteur [W] [O], médecin du sport-traumatologie du sport, atteste que l'évolution de sa gonarthrose gauche a un lien de causalité avec l'atteinte méniscale de 2006, laquelle peut tout à fait être engendrée par les postures qu'impliquent sa pratique professionnelle. Par certificat du 24 juillet 2024, le Docteur [H] [U], chirurgien orthopédique spécialiste des membres inférieurs, précise que « même si à l'origine une lésion méniscale d'origine sportive, à l'âge de 26 ans [en 1994], peut être suspectée, l'évolution vers la gonarthrose est indubitablement liée à son métier et la nécessité actuelle d'avoir eu recours à une prothèse de genou est donc liée à son métier, et non pas aux activités sportives ». Dès lors, il ressort suffisamment de l'ensemble de ces éléments que le travail habituel de Monsieur [Z] a été directement et essentiellement à l'origine de sa pathologie de gonarthrose du genou gauche. En conséquence, la maladie déclarée par Monsieur [M] [Z] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes. Sur les mesures accessoires La CPAM de l'Isère qui succombe supportera la charge des dépens. L'ancienneté du litige justifie de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DIT que l'affection dont est atteinte Monsieur [M] [Z], objet du certificat médical du 28 février 2023, à savoir une « gonarthrose gauche » a été directement et essentiellement causée par son travail habituel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; RENVOIE Monsieur [M] [Z] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de [Localité 3] - [Adresse 4]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciairesCommentaires sur cette affaire
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