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Tribunal administratif de Toulon, 28 août 2026, 2604218

Mots clés
requête • requérant • statuer • astreinte • publication • requis • service • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2604218, 2604219
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 28 août 2026, 2604218, 2604219
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BONAMICO
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BONAMICO Matthieu

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I) Par une requête enregistrée sous le n° 2604218 le 25 août 2026, M. B... A..., représenté par Me Bonamico, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté municipal n°26_2042_PM de la commune de Sanary-sur-Mer, en date du 11 août 2026, portant abrogation de l'arrêté municipal n° 26_1774_PM du 15 juillet 2026 et obligation de fermeture, à compter du 11 août 2026, des épiceries de « nuit » situées sur les « avenues Maréchal Leclerc, Portissol, Galieni, Avenir, Buge et 2eme Spahis » de la commune, dans la zone piétonne délimitée par les bornes escamotables du centre-ville, entre 22h et 6h, du 1er juin au 30 septembre de chaque année, durant le festival Just Rose et durant les festivités de noël, du 1er décembre au 5 janvier de chaque année ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sanary-sur-Mer de retirer la publication de l'arrêté municipal n° 26_2042_PM du 11 août 2026 de son site internet sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors notamment que : - la décision litigieuse a des répercussions économiques importantes sur l'activité de son commerce entrainant une baisse de son chiffre d'affaires dès lors qu'elle concerne notamment des périodes avec une forte fréquentation touristique ; - il possède la seule épicerie ouverte sur la commune après 22h ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que : - il est fondé sur des faits matériellement inexistants ; - cet arrêté n'est par ailleurs ni adapté, ni utile, ni proportionné à la défense de l'ordre public qui est prétendument recherchée. II) Par une requête enregistrée sous le n° 2604219 le 25 août 2026, M. B... A..., représenté par Me Bonamico, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté municipal n° 26_1774_PM-AR de la commune de Sanary-sur-Mer, en date du 15 juillet 2026, portant obligation de fermeture, à compter du 22 juillet 2026, des épiceries de « nuit » situées sur les « avenues Maréchal Leclerc, Portissol, Galieni, Avenir, Buge et 2eme Spahis » de la commune, dans la zone piétonne délimitée par les bornes escamotables du centre-ville, entre 22h et 6h, du 1er juin au 30 septembre de chaque année, durant le festival Just Rose et durant les festivités de noël, du 1er décembre au 5 janvier de chaque année. 2°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose dans cette requête les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête enregistrée sous le n° 2604218. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... A..., demande au juge des référés dans une première requête enregistrée sous le n° 2604218, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté municipal n°26_2042_PM de la commune de Sanary-sur-Mer, en date du 11 août 2026, portant abrogation de l'arrêté municipal n° 26_1774_PM du 15 juillet 2026 et obligation de fermeture, à compter du 11 août 2026, des épiceries de « nuit » situées sur les « avenues Maréchal Leclerc, Portissol, Galieni, Avenir, Buge et 2eme Spahis» de la commune, dans la zone piétonne délimitée par les bornes escamotables du centre-ville, entre 22h et 6h, du 1er juin au 30 septembre de chaque année, durant le festival Just Rose et durant les festivités de noël, du 1er décembre au 5 janvier de chaque année. Dans une deuxième requête enregistrée sous le n° 2604219, le requérant demande au juge des référés de suspendre l'arrêté municipal n° 26_1774_PM-AR de la commune de Sanary-sur-Mer, en date du 15 juillet 2026, portant obligation de fermeture, à compter du 22 juillet 2026, des épiceries de « nuit » situées sur les « avenues Maréchal Leclerc, Portissol, Galieni, Avenir, Buge et 2eme Spahis » de la commune, dans la zone piétonne délimitée par les bornes escamotables du centre-ville, entre 22h et 6h, du 1er juin au 30 septembre de chaque année, durant le festival Just Rose et durant les festivités de noël, du 1er décembre au 5 janvier de chaque année. Sur la jonction des affaires 2. Les requêtes susvisées n° 2604218 et n° 2604219, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». 4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. Pour justifier de l'urgence de sa situation, le requérant soutient notamment que les arrêtés litigieux ont des répercussions économiques importantes sur l'activité de son commerce entrainant une baisse de ses ventes et de son chiffre d'affaires dès lors qu'ils portent notamment des périodes de restrictions et de fermetures durant lesquelles il existe une fréquentation touristique importante. Il expose que ces conséquences sont d'autant plus substantielles qu'il possède la seule épicerie ouverte sur la commune après 22h. Si M. A... présente à l'appui de ses écritures des pièces relatives aux ventes qu'il réalise sur les plages horaires et périodes en cause, ces éléments étant censés démontrer qu'ils subiraient des conséquences économiques importantes, ces données ne permettent pas de révéler que la pérennité de son commerce serait menacée alors qu'il n'apporte aucun élément sur la situation de la trésorerie de son commerce dont l'activité n'est en aucune manière interrompue par les mesures qu'il conteste. Le requérant n'établit pas ainsi que son établissement se trouverait, du fait des arrêtés litigieux, dans une situation financière telle, qu'il en résulterait des conséquences économiques et financières présentant un caractère grave et immédiat justifiant que le juge des référés, saisi sur le fondement de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, se prononce dans un délai de 48 heures. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées de M. A... doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : Les requêtes n° 2604218 et 2604219 de M. A... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulon, le 28 août 2026. Le juge des référés, signé L. HAMON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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