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Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 12 novembre 2025, 25BX01111

Mots clés
requête • irrecevabilité • condamnation • signature • recours • requérant • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
12 novembre 2025
Tribunal administratif de la Guadeloupe
18 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    25BX01111
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 12 nov. 2025, 25BX01111
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de la Guadeloupe, 18 février 2025
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre à lui verser les sommes de 3 328,04 euros et 3 510,32 euros correspondant au paiement de ses heures d'astreinte sur les périodes de septembre à décembre 2020 et de janvier à août 2021. Par un jugement n° 2300097 du 18 février 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B... conteste le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 février 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ». 2. M. B... relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre à lui verser les sommes de 3 328,04 euros et 3 510,32 euros correspondant au paiement de ses heures d'astreinte sur les périodes de septembre à décembre 2020 et de janvier à août 2021. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement n°2300097 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 février 2025 a été adressé à M. B... le même jour par pli recommandé avec avis de réception présenté à son domicile. L'avis de réception, qui comporte la signature du destinataire, indique que le pli a été distribué le 20 février 2025. Le jugement attaqué a ainsi été régulièrement notifié au requérant à cette date. Par ailleurs, la lettre 18 février 2025 lui notifiant le jugement dont il relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que sa requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu'à défaut il devait justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, M. B... n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Olivier Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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