INPI, 11 mai 2017, 2016-4719
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • animaux • risque • règlement • terme • monnaie • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-4719
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-4719, 11 mai 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : GOYARD ; GOYA PARIS
- Numéros d'enregistrement : 4497641 \ 4294140
- Parties : GOYARD ST-HONORE c. SOULIERS GOYA
Chronologie de l'affaire
INPI
11 mai 2017
Résumé
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Partie demanderesse
LES SOULIERS GOYA
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 16-4719
Le 11/05/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LES SOULIERS GOYA (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 22 août 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 294 140 portant sur le signe verbal GOYA PARIS.
Le 15 novembre 2016, la société GOYARD ST-HONORE (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union européenne verbale GOYARD, déposée le 20 juin 2005 et renouvelée sous le n° 4497641.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 1 er décembre 2016, sous le numéro 16-4719 ; cette notification lui laissait la possibilité de présenter ses observations en réponse à l'opposition jusqu'au 13 février 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LES SOULIERS GOYA (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 22 août 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 294 140 portant sur le signe verbal GOYA PARIS.
Le 15 novembre 2016, la société GOYARD ST-HONORE (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union européenne verbale GOYARD, déposée le 20 juin 2005 et renouvelée sous le n° 4497641.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 1 er décembre 2016, sous le numéro 16-4719 ; cette notification lui laissait la possibilité de présenter ses observations en réponse à l'opposition jusqu'au 13 février 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « malles et valises ; parapluies, portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; Vêtements ; chaussures ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; chaussons » ; CONSIDERANT que l'opposant a, dans l'acte d'opposition, visé comme servant de base à l'opposition, les produits suivants : « …colliers pour animaux… » ; que toutefois, ces produits ne figurant pas dans le libellé de la marque antérieure, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « sacs, malles, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity- cases", articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes (portefeuille); parapluies. Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir foulard, gants, ceintures (habillement), chaussettes, bas, collants, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de bain; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), à savoir chaussons, pantoufles ». CONSIDERANT que les produits suivants : « malles et valises ; parapluies, portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; chaussons » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. CONSIDERANT, en revanche que les « colliers pour animaux » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé invoqué de la marque antérieure, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories de services qu'il revendique ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ; qu'il ne s'agit donc pas, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, de produits identiques. Qu'en outre, et à défaut de démonstration par la société opposante d'une quelconque similarité de ces produits avec ceux de la marque antérieure invoquée, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal GOYA PARIS ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination GOYARD. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, la marque antérieure quant à elle est composée d'un seul terme ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations GOYA du signe contesté et GOYARD, constitutive de la marque antérieure (même séquence des lettres et de sonorités d'attaque GOYA-) dont il résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, la dénomination GOYA, distinctive au regard des produits en présence, présente un caractère prépondérant dès lors que le terme adjoint PARIS apparaît faiblement distinctif au regard des produits visés. CONSIDERANT le signe verbal contesté GOYA PARIS constitue donc l'imitation de la marque antérieure GOYARD, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté GOYA PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l'Union européenne verbale GOYARD.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « malles et valises ; parapluies, portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; chaussons ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, JuristeCommentaires sur cette affaire
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