Tribunal judiciaire d'Alès, 16 juin 2026, 26/00007
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Alès
16 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Alès
21 avril 2026
Commission de Surendettement des Particuliers du Gard
18 novembre 2025
Commission de Surendettement des Particuliers du Gard
19 août 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Alès
- Numéro de pourvoi :26/00007
- Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
- Référence abrégée : TJ Alès, 16 juin 2026, n° 26/00007
- Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers du Gard, 19 août 2025
- Identifiant Judilibre :6a4812de93c619cd1f47ecac
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Alès
16 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Alès
21 avril 2026
Commission de Surendettement des Particuliers du Gard
18 novembre 2025
Commission de Surendettement des Particuliers du Gard
19 août 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE
CRCAM DU LANGUEDOC
ADIE SERVICE CONTENTIEUX
CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
S.A.S. EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
MAÎTRESARL
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NOËL Betty
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 26/00007 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CY45
N° minute :
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 16 Juin 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l'audience du 21 Avril 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par Monsieur [H] [M] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Monsieur [M] [H] Auteur du recours
né le 20 Février 1963
Profession : Chauffeur de Car
4 LOT DES BRASSERIES
30610 LOGRIAN FLORIAN
représenté par Maître Betty NOEL avocate au barreau de ALES
envers
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE 102780796500020804702
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CRCAM DU LANGUEDOC 85173739732
Avenue de Montpelliéret
MAURIN
34977 LATTES CEDEX
non comparante
Association ADIE SERVICE CONTENTIEUX CCHAP529776
23 RUE DES ARDENNES
75019 PARIS
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 51286886441100
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) 6228739, 5644940
5 Avenue de POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
--
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 5024463863,5023576630, 5023576628, 5024466865, 5024463873, 5023576629
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 2109091921+ifa+isi
14 RUE DU CIRQUE ROMAIN
30921 NIMES CEDEX 9
non comparante
Maître [I] [L] SARL [H] [K]
2 rue Salvador Allende
30100 ALES
non comparant
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 43965581059001
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT UN462302424
33 AV GEORGES POMPIDOU
BP 93186
31131 BALMA CEDEX
non comparante
Madame [V] [G] Facture dentiste
8 RUE DES PYRENEES
64230 LESCAR
non comparante
Société HARMONIE MUTUELLE 2023/0044835
TSA 90130
37049 TOURS CEDEX 1
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL CHEZ CONCILIAN CC24362740-v1
69 AVENUE DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 3 juillet 2025, Monsieur [M] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 19 août 2025.
L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise et tenant compte de précédentes mesures pendant 1 mois, la commission a élaboré des mesures imposées le 18 novembre 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 83 mois, au taux d'intérêt de 0,00 %, avec un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan et sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 122,73 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 23 décembre 2025, Monsieur [H] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 1er décembre 2025. Il indique que « la décision d'exclure la dette de Madame [V] [G] est incompréhensible » et que « le montant de la capacité de remboursement retenue ne correspond pas à [sa] situation financière réelle » dans la mesure où il ne gagne que 1.067,00 euros de retraite et que les 637,00 euros de charges retenus par la commission ne reflètent pas la réalité de ses charges.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 12 janvier 2026.
Monsieur [M] [H] et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 21 avril 2026.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [M] [H] n'a pas comparu mais était représenté par son conseil. Il indique que la dette de Madame [V] [G] est une dépense de santé, cette dernière étant dentiste, et que cette dette ne figure pas parmi les dettes pouvant être exclus du plan de surendettement en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation. Aussi, il demande au juge des contentieux de la protection chargé du surendettement de :
Dire recevable et bien fondé le recours de M. [H],En conséquence,
REFORME, à titre principal, la décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard rendu le 19 août 2025 excluant la dette de Madame [V] [G] d'un montant de 5.455,70 € du plan de surendettement,ORDONNE que la dette de Madame [V] [G] soit intégrée au plan de surendettement pour l'ensemble de son montant,A défaut et à titre subsidiaire,
CONSTATE que la situation financière de Monsieur [H] ne lui permet pas le versement de mensualités à hauteur de 122,73 € par mois, et le remboursement de la dette de Madame [G] en parallèle,En conséquence,
RAMENE les mensualités imposées par la commission à de plus juste proportions,Dans tous les cas,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
- le créancier France Travail fait valoir sa créance d'un montant de 19.463,30 euros,
- Le créancier Crédit Mutuel fait valoir ses créances de 671,54 euros, 10.624,25 euros, 4.191,86 euros et 2.259,98 euros. Il verse le détail de ses créances.
Les autres créanciers n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas transmis d'observation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 1er décembre 2025 à Monsieur [M] [H] qui l'a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 23 décembre 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1 En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2 L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731 2. L'article L. 733-3 du code de la consommation dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Selon l'article L. 711-4 du code de la consommation, « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ». Aux termes de l'article L. 711-6 du même code, « dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III ». En l'espèce, il convient de constater que la créance de Madame [V] [G] est une dette de santé, telle que mentionnée par la commission de surendettement des particuliers du Gard dans sa décision en date du 18 novembre 2025 relative aux mesures imposées. Cette dette ne relève donc pas des dettes exclues de tout rééchelonnement ou effacement prévues à l'article L. 711-4 du code de la consommation. En outre, aucun élément du dossier ne justifie l'exclusion de la créance de Madame [V] [G] du champ de la procédure. Son montant n'est pas contesté et, pour les besoins de la procédure, la créance de Madame [V] [G] envers Monsieur [M] [H] sera donc fixée à la somme de 5.455,70 euros. La bonne foi et l'état d'endettement de Monsieur [M] [H] ne sont pas contestés. Ainsi, il convient de constater que l'endettement actualisé de Monsieur [M] [H] s'élève à la somme de 267.701,19 euros, ses dettes arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard dans son état des créances en date du 30 décembre 2025, la créance de Madame [G] n'étant pas exclue du plan. En conséquence, il est ordonné que la dette à l'égard de Madame [V] [G] (facture dentiste), fixée à la somme de 5.455,70 euros, soit traité dans le cadre du plan. Il apparaît, à l'examen des justificatifs versés aux débats et des déclarations du débiteur, que la situation de Monsieur [M] [H] n'a pas évoluée depuis son examen par la commission de surendettement. Le montant des ressources et des charges pris en compte par la commission lors de l'examen de la situation du débiteur par la commission de surendettement seront donc repris ainsi que la mensualité de remboursement retenue pour un montant de 122,73 euros. Il ressort donc des éléments du dossier et des débats à l'audience que Monsieur [M] [H], s'il connaît une situation difficile, n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d'une part, de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part, d'affecter la somme de 122,73 euros au remboursement de ses dettes. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [M] [H], le taux d'intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation. Compte tenu des précédentes mesures pendant 1 mois, Monsieur [M] [H] peut prétendre à la durée des mesures de 83 mois. Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 83 mois, afin de permettre le redressement du débiteur. Ces mesures d'échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances. Compte tenu de ce qui précède, le remboursement s'opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [M] [H]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai. En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, il devra reprendre contact avec la commission. Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de Monsieur [M] [H] et seront effacées avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.PAR CES MOTIFS
, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [M] [H] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Gard du 18 novembre 2025, FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [M] [H] la créance de Madame [V] [G] (facture dentiste) à la somme de 5.455,70 euros, ORDONNE que la créance de Madame [V] [G] soit traitée dans le cadre du plan de surendettement annexé au présent jugement, DIT que les dettes de Monsieur [M] [H] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard dans son état des créances en date du 30 décembre 2025, lequel est annexé au présent jugement, Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Monsieur [M] [H] est modifié, FIXE à 122,73 euros la capacité de remboursement de Monsieur [M] [H],ARRÊT
E le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [M] [H] sur 83 mois, 2°) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, 3°) Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées, 4°) Dit en conséquence qu'à compter du 1er juillet 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [M] [H] s'acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement, RAPPELLE qu'il revient à Monsieur [M] [H] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement, RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution, y compris une saisie immobilière, à l'encontre des biens de Monsieur [M] [H] pendant la durée d'exécution de ces mesures, DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d'envoi par le créancier d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l'ensemble des mesures de désendettement, RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [M] [H] et qu'elles seront effacées comme et avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan, DIT qu'il appartiendra à Monsieur [M] [H] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation, INTERDIT à Monsieur [M] [H], pendant la durée du plan précité, d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : d'avoir recours à un nouvel emprunt,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.), RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [H], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [H] ainsi qu'à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection C. CLEMENTE N. BACHCommentaires sur cette affaire
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