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Tribunal judiciaire de Versailles, 19 janvier 2024, 23/00598

Mots clés
salaire • recouvrement • signification • condamnation • pouvoir • provision • ressort • validation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
19 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
16 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    23/00598
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 19 janv. 2024, n° 23/00598
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 16 février 2023
  • Identifiant Judilibre :65aec5a954a01215df785ff1
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Résumé

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Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00598 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ43 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF Auvergne pour le Centre Pajemploi Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [Z] [T] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JANVIER 2024 N° RG 23/00598 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ43 DEMANDEUR : URSSAF AUVERGNE Pour le Centre Pajemploi [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [J] [F] muni d'un pouvoir spécial DÉFENDEUR : Mme [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Rose FANKAM, Greffière stagiaire DEBATS : A l'audience publique tenue le 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE : Madame [Z] [T] a été l'employeur de madame [W] [P], assistante maternelle, du 08 avril 2015 au mois de juillet 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er avril 2016, l'URSSAF d'AUVERGNE - centre PAJEMPLOI, a mis en demeure madame [Z] [T], en sa qualité de particulier employeur, de lui payer la somme de 1 296,90 euros au titre des cotisations sociales dues pour l'emploi de madame [P] pour les mois d'avril à août 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 février 2018, l'URSSAF d'Auvergne - centre national PAJEMPLOI - a délivré à madame [Z] [T] une contrainte d'un montant de 1 296,90 euros correspondant aux cotisations sociales dues pour l'emploi de madame [P] pour les mois d'avril à août 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 05 mars 2018, madame [Z] [T] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour former opposition à cette contrainte. Par décision du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE, nouvellement constitué suite à la disparition du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, compte tenu de la nouvelle domiciliation de madame [Z] [T] à [Localité 4]. A défaut de conciliation, l'affaire a été plaidée à l'audience du 1er décembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure. A cette audience, l'URSSAF d'Auvergne - centre national PAJEMPLOI -, représentée par son mandataire, a conclu à la validation de la contrainte pour son entier montant et la condamnation de madame [Z] [T] à lui régler la somme de 1 296,90 euros, outre les frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que madame [Z] [T] n'a pas perçu, de la part de la Caisse d'Allocations Familiales, le complément libre choix du mode de garde (CMG) pour les mois d'avril à août 2015, de telle sorte que les cotisations sociales liées à l'emploi de l'assistante maternelle n'étaient pas prises en charge et restent dues. Madame [Z] [T], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur le bien fondé de la contrainte : Il est constant que madame [W] [P] a été l'assistante maternelle de l'enfant [M] [B] né le 06 octobre 2014 et fils de madame [Z] [T], à compter du 08 avril 2015. A ce titre, elle a perçu : - un salaire brut de 388,08 euros en avril 2015, ce qui engendre des cotisations à hauteur de 259,38 euros, - un salaire brut de 388,08 euros en mai 2015, ce qui engendre des cotisations à hauteur de 259,38euros, - un salaire brut de 388,08 euros en juin 2015, ce qui engendre des cotisations à hauteur de 259,38 euros, - un salaire brut de 388,08 euros en juillet 2015, ce qui engendre des cotisations à hauteur de 259,38 euros, - un salaire brut de 388,08 euros en août 2015, ce qui engendre des cotisations à hauteur de 259,38 euros, Madame [Z] [T] était l'employeur de madame [W] [P]. C'est donc elle qui est redevable, à l'égard de l'URSSAF, de ces cotisations d'un montant total de 1 296,90 euros. Pour cette période, madame [Z] [T] ne justifie pas qu'elle avait des droits ouverts à l'allocation complément de libre choix du mode de garde (CMG). En conséquence, la Caisse d'Allocations Familiales n'a pas pris en charge les cotisations réclamées et seule madame [Z] [T] en reste redevable. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que la contrainte était justifiée et madame [Z] [T] sera condamnée à verser les cotisations réclamées à l'URSSAF. Sur les frais de signification et les dépens : Par application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et de recouvrement seront à la charge du débiteur. Par ailleurs, madame [Z] [T], succombant en la demande en paiement, sera tenue aux entiers dépens exposés depuis le 1er janvier 2019, date à compter de laquelle la procédure n'est plus gratuite, par application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Par application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 19 janvier 2024 : DIT que la contrainte notifiée le 10 février 2018 était justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE madame [Z] [T] à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne- centre national PAJEMPLOI- la somme de MILLE-DEUX-CENT-QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (1 296,90 euros) au titre des cotisations dues par le particulier employeur sur les salaires versées à madame [P], assistante maternelle, pour les mois d'avril à août 2015 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE madame [Z] [T] aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte ; CONDAMNE madame [Z] [T] aux éventuels dépens exposés depuis le 1er janvier 2019 ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET

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