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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 juillet 2026, 26/00698

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • remboursement • terme • prêt • ressort • sanction • résiliation • assurance

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 juillet 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Du 07 juillet 2026 53B SCI/CM PPP Contentieux général N° RG 26/00698 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3PL7 S.A. HOIST FINANCE AB C/ [G] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière DEMANDERESSE : S.A. HOIST FINANCE AB représentée par sa succursale en FRANCE dont l'éblissement est situé [Adresse 2] [Localité 1] venant aux droits de la SA ONEY BANK [Adresse 3] [Localité 2] (SUEDE) représentée par Me Olivier HASCOET, Avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Claire MAILLET, Avocate au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : Monsieur [G] [L] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] ni comparant, ni représenté à l'audience DÉBATS : Audience publique en date du 21 Avril 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Dernier ressort - Rendue par défaut EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [G] [L] a accepté le 23 août 2018, une offre de crédit renouvelable d'un montant de 700 €, émise par la SA ONEY BANK. Suivant offre de crédit renouvelable signée électroniquement le 9 mars 2023, le montant maximum autorisé a été augmenté à 1.800 €. Suivant contrat de cession de créances signé le 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé cette créance à la Société HOIST FINANCE AB. Cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [G] [L] par courrier en date du 5 août 2024. Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA ONEY BANK a, par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2025, fait assigner Monsieur [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants et 1224 à 1229 du code civil et des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées, - y faisant droit : - de condamner Monsieur [G] [L] à lui payer la somme principale de 2.413,08 € au titre du prêt n° 2020244118242104 conclu le 23 août 2018 avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % l'an à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, - d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [G] [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat, - condamner Monsieur [G] [L] à lui payer la smomme de 2.413,08 € au taux légal à compter du jugement à intervenir, - en tout état de cause : - condamner Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine. A l'audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d'instance. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de décembre 2023. Elle déclare s'en remettre à la décision du tribunal sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts qui serait prononcée pour non respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles ou toute cause de nullité. En défense, Monsieur [G] [L] n'a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l'étude. L'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026. La présente décision, insusceptible d'appel, sera rendue par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

: Il ressort des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé». A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat». La créance invoquée par la SA ONEY BANK sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. - Sur la recevabilité de l'action en paiement : Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». En l'espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l'historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 décembre 2023. L'action en paiement introduite le 24 octobre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. - Sur la créance de la SA ONEY BANK : En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus, l'article L.312-38 du même code précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes des dispositions de l'article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il résulte de l'article L. 312-29 du même code que «lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer». Selon l'article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts. L'article L. 341-4 du même code énonce que «sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées», notamment par l'article L. 312-29, «est déchu du droit aux intérêts». L'emprunteur n'est, alors, tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. La SA ONEY BANK verse aux débats, outre le contrat de prêt signé électroniquement : - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la notice sur l'assurance facultative et la fiche conseil assurance, - la fiche explicative, - la fiche de dialogue complétée par Monsieur [G] [L], - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, - l'historique de l'utilisation du crédit renouvelable et des règlements. En revanche, la SA HOIST FINANCE AB ne justifie pas avoir remis à Monsieur [G] [L] la fiche d'informations précontractuelles et la notice sur l'assurance facultative lors de la conclusion des deux contrats de crédit renouvelable. Aucune pièce ne permet d'établir la remise de la fiche et de la notice précitées, celles jointes à l'assignation n'étant ni signées ni paraphées de l'emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l'origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat de crédit renouvelable et la créance de la SA ONEY BANK portera intérêts au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d'écarter l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la SA ONEY BANK était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [G] [L], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours et l'avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025. Après déduction des intérêts portés au débit du décompte, le solde dû par Madame [D] [P] est de 1.686,55 €. L'indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l'emprunteur, en application de l'article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA ONEY BANK le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. Monsieur [G] [L] sera condamné à payer à la SA ONEY BANK la somme de 1.686,55 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025, date de l'assignation, en l'absence de preuve de la distribution de la mise en demeure du 14 janvier 2025, et celle de 10 € au titre de l'indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement. - Sur la capitalisation des intérêts : L'article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût» à la charge de l'emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l'emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Monsieur [G] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens. En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe ; DÉCLARE la SA ONEY BANK recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la SA ONEY BANK portera intérêts à compter du 24 octobre 2025, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SA ONEY BANK les sommes de : - 1.686,55 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 octobre 2025, - 10 € au titre de l'indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DÉBOUTE la SA ONEY BANK du surplus de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection

Commentaires sur cette affaire

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