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Cour d'appel de Versailles, 19 juillet 2026, 26/04614

Mots clés
réexamen • requête • siège • pourvoi • vestiaire • astreinte • interprète • pouvoir • recevabilité • recours • rejet • remise • statuer • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
18 juillet 2026
Tribunal administratif de Versailles
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
7 juillet 2026
Tribunal administratif de Versailles
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
24 juin 2026
Tribunal administratif de Versailles
12 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
30 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/04614
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-7, 19 juill. 2026, n° 26/04614
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 30 mai 2026
  • Identifiant Judilibre :6a5f0ca484f14adac9ba4101
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04614 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7VS Du 19 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Isabelle CHABAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Yannicke MERVAILLIE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [B] [S] né le 24 Novembre 2000 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] [Localité 3] Comparant par visioconférence assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660 - commis d'office Interprète : [J] [W], langue anglaise DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405, substitué par Maitre Naïlla BRIOLIN, avocat au barreau de Seine Saint Denis, DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise le 9 février 2026 par la préfète de l'Essonne concernant M. [B] [S] notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 12 février 2026 et revenue revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé » ; Vu l'obligation pour M. [B] [S] de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans prise par le préfet de l'Essonne en date du 24 mai 2026 ; Vu l'arrêté en date du 26 mai 2026 du préfet de l'Essonne portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 96 heures ; Vu l'ordonnance du 30 mai 2026 suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [S] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 31 mai 2026 qui a confirmé cette décision ; Vu le jugement rendu le 12 juin 2026 par le tribunal administratif de Versailles rejetant la requête présentée par M. [S] aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte. Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [S] pour une durée de trente jours ; Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 24 juin 2026 qui a confirmé cette décision ; Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 2026 par laquelle notamment : - l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne refusant à M. [S] la délivrance d'un titre de séjour a été suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation, - il a été enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. [S] dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Vu la requête en date du 7 juillet 2026 par laquelle M. [S] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue le 7 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rejetant la demande de mise en liberté ; Vu l'ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant cette ordonnance ; Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 24 mai 2026 obligeant M. [S] à quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 6 juillet 2026 ordonnant le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; Vu la notification de cette décision faite à M. [B] [S] le 17 juillet 2026 à 14 h 27 ; Vu la décision de rejet de la demande de titre de séjour présenté par M. [B] [S] prise le 17 juillet 2026 par la préfète de l'Essonne et notifiée à l'intéressé le 17 juillet 2026 à 14 h 30 ; Par requête en date du 17 juillet 2026 enregistrée au greffe à 15 h 49, M. [B] [S] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative ; Suivant décision du 18 juillet 2026 notifiée à M. [B] [S] le même jour à 14 h 26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif que la préfecture a bien procédé à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 6 juillet 2026 ordonnant le réexamen de la demande de titre de séjour de M. [S] puisqu'elle a notifié une décision de refus le 17 juillet 2026, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2026 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français pouvant dès lors se poursuivre. Le 18 juillet 2026 à 16 h 56, M. [B] [S] a relevé appel de cette ordonnance pour demander sa mise en liberté immédiate, en soutenant qu'il existe un élément nouveau rendant sa demande recevable, puisque la préfecture de l'Essonne lui a transmis une convocation à un rendez-vous le 23 juillet 2026, et que sa rétention n'a pas de base légale entre l'ordonnance rendue le 16 juillet 2026 et la notification du refus de réexamen de sa demande de titre de séjour du 17 juillet 2026. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [B] [S] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel, faisant valoir que la préfecture n'a pas honoré le rendez-vous qu'elle lui avait proposé le 15 juillet 2026, fixé au 23 juillet 2026. Le conseil du préfet a sollicité la confirmation de la décision en faisant valoir, au visa de l'article L. 742-9 du CESEDA, que le 16 juillet 2026, le tribunal administratif a décidé d'une suspension et non d'une annulation de l'obligation de quitter le territoire français. M. [B] [S] a indiqué qu'il a deux enfants et vit à [Localité 4], qu'il est locataire, qu'il n'a pas de passeport et souhaite rester sur le territoire français. Il demande une seconde chance pour pouvoir reprendre le cours de sa vie.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la demande de mainlevée de la rétention L'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation. En l'espèce, il existe des circonstances nouvelles rendant la demande de mise en liberté de M. [B] [S] recevable, puisqu'un rendez-vous le 23 juillet 2026 lui a été fixé par la préfecture de l'Essonne le 15 juillet 2026 et que de nouvelles décisions administratives ont été rendues le concernant les 16 et 17 juillet 2026. L'article 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Si la décision d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention. Une autorisation provisoire de séjour lui est fournie jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » Ainsi, si la décision administrative qui constitue le fondement juridique de la rétention a été annulée par le juge administratif, le juge judiciaire doit en tirer les conséquences. En l'espèce, par jugement du 12 juin 2026 statuant au fond, le tribunal administratif a déclaré régulière l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. [S] le 24 mai 2026, de sorte que la légalité de la décision a été tranchée au fond. Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, dont la décision n'a pas autorité de la chose jugée au fond, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 24 mai 2026 obligeant M. [S] à quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 6 juillet 2026 ordonnant le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Cette décision ne vaut pas annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de sorte qu'elle ne peut motiver la cessation immédiate du maintien en rétention. Au surplus, le préfet de l'Essonne a pris le 17 juillet 2026 une décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. [B] [S], de sorte que la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a pris fin. Au jour où la cour statue, l'obligation faite à M. [B] [S] de quitter le territoire français est toujours en vigueur et constitue la base légale de la rétention administrative de ce dernier. La situation de l'intéressé justifie son maintien en rétention. Il convient en conséquence de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande de mise en liberté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme la décision entreprise. Fait à VERSAILLES le 19 juillet 2026 à Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle CHABAL, Conseillère et Yannicke MERVAILLIE, Greffière LE GREFFIER LA CONSEILLIERE Yannicke MERVAILLIE Isabelle CHABAL Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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