Tribunal de commerce de Pontoise, 3 juillet 2026, 2024F00454
Mots clés
société • rapport • prescription • recouvrement • préjudice • preuve • principal • production • produits • quantum • reconnaissance • redressement • remise • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Pontoise
3 juillet 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
19 février 2019
Tribunal de commerce de Pontoise
15 février 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Pontoise
- Numéro de pourvoi :2024F00454
- Référence abrégée : T. com. Pontoise, 3 juill. 2026, 2024F00454
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Pontoise, 15 février 2019
- Identifiant Judilibre :6a49261093c619cd1f515106
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Pontoise
3 juillet 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
19 février 2019
Tribunal de commerce de Pontoise
15 février 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Parties défenderesses
SN PYRAMIDE CONSEILS
défendu(e) par BAKI Arezki
Pyramide Conseils
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2026
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00454
DEMANDEUR
SAS EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD [Adresse 1] Représentée par la société SPE IMPLID AVOCATS en la personne de Maître Julie FAIZENDE, Avocate [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SARL SN PYRAMIDE CONSEILS
[Adresse 3] Représentée par Maître Fanny COUTURIER, Avocate [Adresse 4] Et par Maître Arezki BAKI, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 7 mai 2025 : M. Bruno TURPIN, Juge chargé d'instruire l'affaire
Lors du délibéré :
Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre,
M. Laurent PEZY, Juge,
M. Bruno TURPIN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud, ci-après « société EABS », spécialisée dans la réalisation d'analyses sanitaires pour le bâtiment, réalisait des prestations pour le compte de la société Pyramide Conseils. Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté un plan de cession des actifs de la société Pyramide Conseils au profit de la société SN Pyramide Conseils. La société EABS a continué à réaliser de nombreuses analyses durant la période de redressement judiciaire et a adressé les factures correspondantes à la société SN Pyramide Conseils. Par suite du non-règlement de ces factures, le 16 mai 2024, la société EABS a assigné en paiement la société SN Pyramide Conseils devant ce tribunal. Elle lui réclame la somme de 14 958, 31 euros en principal. LA PROCÉDURE de : Par acte délivré le 16 mai 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 804 354 819, a assigné la SARL SN Pyramide Conseils, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 842 113 110, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 12 juin 2024. Par conclusions n°2 régularisées à l'audience du 8 octobre 2025, la société EABS demande au tribunal Vu l'ancien article 1134 et les nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce, Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud, Condamner en conséquence la société SN Pyramide Conseils à payer à la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud la somme de 14 958,31 euros, outre intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures, Condamner la société SN Pyramide Conseils au paiement de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce et rappelée aux termes des conditions générales de vente, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, en application de l'article 514 du code de procédure civile, Condamner la société SN Pyramide Conseils à payer à la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société SN Pyramide Conseils aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société SN Pyramide Conseils. Par conclusions n°3 déposées au greffe le 9 mai 2025, la société SN Pyramide Conseils demande au tribunal de : Vu l'article L.110-4 du code de commerce, Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil, Déclarer les factures EL-KE-19-004791 et EL-KE-19-004791 du 10 avril 2019 comme prescrites, Déclarer la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud mal fondée concernant la facture EL-KE-19-008817, En conséquence : Débouter la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud à verser la somme de 3 000 euros à la société SN Pyramide Conseils au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud aux entiers dépens. La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR QUOI
LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur le paiement de 3 factures à hauteur de 14 958,31 euros La société EABS expose qu'elle a réalisé des prestations d'analyses pour le compte de la société Pyramide Conseils sur la base de bons de commandes émis par cette dernière. Elle soutient que ces prestations, correspondant aux facture n° EL-KE-19-004791, n° EL-KE-19-004792 et n° EL-KE-19-008817, sont à la charge de la société SN Pyramide Conseils, qui s'est engagée à reprendre les contrats en cours dans le plan de cession prononcé par le tribunal de commerce de Pontoise le 19 février 2019 et réclame le paiement de la somme de 14 958,31 euros, outre intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs au titre de ces 3 factures. Elle indique avoir mis en demeure la société SN Pyramide Conseils de lui régler sa créance par LRAR du 28 juin 2023, restée sans effet. Elle précise que la société SN Pyramide Conseils a réalisé un paiement de 2 506,67 euros le 26 février 2020, qui a interrompu le délai de prescription des factures n° EL-KE-19-004791 et n° EL-KE-19-004792, puisqu'en l'absence de précision concernant son imputation, il devait être imputé sur la facture la plus ancienne, soit la facture n° EL-KE-19-004791, ce qui constitue une reconnaissance de dette. La société SN Pyramide Conseils répond que la reprise de l'activité de la société Pyramide Conseils n'incluait pas les dettes et que les commandes concernées sont antérieures au plan de cession. Elle soutient que les factures n° EL-KE-19-004791 et n° EL-KE-19-004792 sont prescrites car le paiement effectué le 26 février 2020 concernait la facture n° EL-KE-19-0060031, du 30 avril 2019, dont le montant correspond exactement au paiement réalisé. Elle précise que la phase de reprise de l'activité de la société Pyramide Conseils a induit une période de flou et que c'est dans ce contexte qu'elle a légitimement considéré payer la première facture à sa charge à la suite du plan de cession. Concernant la facture n° EL-KE-19-00881, elle indique qu'elle n'avait pas approuvé le catalogue de prix de ce fournisseur et déclare que la requérante ne donne pas la preuve de l'origine des commandes. Elle dénonce également la facturation abusive de frais de délais express et l'absence de bons de livraison. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Les dispositions de l'article 1342-10 du code civil énoncent que « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ». Les dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce énoncent que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. ». Les dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce énoncent que « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les factures n° EL-KE-19-004791 et n° EL-KE-19-004792 sont datées du 10 avril 2019 et que la facture n° EL-KE-19-0060031 est datée du 12 juillet 2019, elles sont donc postérieures au jugement de cession des éléments du fonds de commerce de la société Pyramide Conseils par la société SN Pyramide Conseils, prononcé par le tribunal de commerce de Pontoise le 19 février 2019. Ce jugement précise que « la reprise est faite dans les termes et conditions énumérés dans l'offre » de la société SN Pyramide Conseils qui inclus « Les fichiers clients et fournisseurs » et « Les commandes et travaux en cours », mais pas les dettes. Il est constant que l'obligation du débiteur nait de l'exécution de son obligation par le créancier, il conviendra donc de prendre en référence la date de réalisation des rapports d'analyse de la société EABS pour déterminer si ces prestations sont à la charge de la société SN Pyramide Conseils. * Sur les factures n° EL-KE-19-004791 et n° EL-KE-19-004792 Les bons de commandes et rapport d'analyse afférents à la facture n° EL-KE-19-004791 ne sont pas fournis, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier si les prestations ont été exécutées avant ou après la date de reprise. La facture n° EL-KE-19-004792 concerne les bons de commande suivants : * N° 19KE002659 : commande du 5 février 2019 et rapport du 31 février 2019, * N° 19KE002668 : commande du 31 janvier 2019 et rapport du 05 février 2019, * N° 19KE002803 : commande du 1er février 2019 et rapport du 31 janvier 2019, * N° 19KE002949 : commande du 4 février 2019 et rapport du 7 février 2019, * N° 19KE002954 : commande du 4 février 2019 et rapport du 7 février 2019, * N° 19KE003151 : commande du 5 février 2019 et rapport du 11 février 2019, * N° 19KE003648 : commande du 8 février 2019 et rapport du 14 février 2019, N° 19KE003802 : aucune information produite, * N° 19KE003845 : commande du 11 février 2019 et rapport du 15 février 2019, * N° 19KE003862 : commande du 11 février 2019 et rapport du 15 février 2019, * N° 19KE004285 : commande du 13 février 2019 et rapport du 14 février 2019, N° 19KE004327 : commande du 11 février 2019 et rapport du février 2019, N° 19KE004649 : commande du 15 février 2019 et rapport du 16 février 2019, N° 19KE004691 : commande du 18 février 2019 et rapport du 20 février 2019, N° 19KE004693 : commande du 18 février 2019 et rapport du 20 février 2019, N° 19KE005618 : commande du 25 février 2019 et rapport du 25 février 2019, N° 19KE005970 : commande du 27 février 2019 et rapport du 28 février 2019. Seuls les bons de commande n° 19KE004691, n° 19KE004693, n° 19KE005618 et n° 19KE005970 concernent des prestations réalisées postérieurement à la date du jugement de reprise, qui se trouvent à la charge de la société SN Pyramide Conseils selon les termes de ce jugement. Ces prestations ont été réalisées entre le 20 et le 27 février 2019, soit dans un délai de 8 jours après le prononcé du jugement de cession d'entreprise. Dans ce contexte, il est plausible que la société SN Pyramide Conseils ait pu considérer que les factures n° EL-KE-19-004791 et n° EL-KE-19-004792 appartenaient au passif de la société Pyramide Conseils et que le paiement de 2 506,67 euros, réalisé le 26 février 2020, ait été destiné à la facture n° EL-KE-19-0060031 du 30 avril 2019, que la société SN Pyramide Conseils a pu considérer avoir le plus d'intérêt à payer au regard du contexte de la période de reprise. Le fait que le montant payé corresponde exactement au montant de cette facture atteste de cette intention. Ce paiement ne peut donc pas être considéré comme un fait interrompant le délai de prescription des factures n° EL-KE-19-004791 et n° EL-KE-19-004792, qui se trouvent être frappées du délai de prescription de 5 ans. Il conviendra en conséquence de constater la prescription par 5 ans des factures n° EL-KE-19-004791 et n° EL-KE-19-004792 et de débouter la société EABS de sa demande de paiement au titre de ces factures. * Sur la facture nº EL-KE-19-0060031 La facture n° EL-KE-19-0060031 , d'un montant de 5 820,70 euros T.T.C., concerne les bons de commande suivants : * N° 19KE005475 : commande du 25 février 2019 et rapport du 5 mars 2019, concernant 1 prestation référence n° LE07I et 104 prestations référence n° LE07J, pour un montant total de 1 610,60 euros H.T., * N° 19KE005480 : commande du 25 février 2019 et rapport du 1er mars 2019, concernant 9 prestations référence n° LE07J, pour un montant total de 138,60 euros H.T., * N° 19KE005676 : commande du 26 février 2019 et rapport du 2 mars 2019, concernant 1 prestation référence n° LE07J, pour un montant total de 15,40 euros H.T., * N° 19KE005677 : commande du 26 février 2019 et rapport du 2 mars 2019, concernant 2 prestations référence n° LE07J, pour un montant total de 30,80 euros H.T., * N° 19KE005692 : commande du 26 février 2019 et rapport du 2 mars 2019, concernant 5 prestations référence n° LE07J, pour un montant total de 77 euros H.T., * N° 19KE005993 : commande du 28 février 2019 et rapport du 9 mars 2019, concernant 15 prestations référence n° LE07J, pour un montant total de 231 euros H.T., * N° 19KE006604 : commande et rapport non fournis, concernant 1 prestation référence n° LE07J, pour un montant total de 15,40 euros H.T., * N° 19KE006608 : commande du 8 mars 2019 et rapport du 14 mars 2019, concernant 25 prestations référence n° LE07J, pour un montant total de 385 euros H.T., * N° 19KE006611 : commande du 8 mars 2019 et rapport du 14 mars 2019, concernant 32 prestations référence n° LE07J, pour un montant total de 492,80 euros H.T., * N° 19KE006622 : commande du 6 mars 2019 et rapport du 14 mars 2019, concernant 2 prestations référence n° LE07J, pour un montant total de 30,80 euros H.T., * N° 19KE007745 : commande du 15 mars 2019 et rapport du 25 mars 2019, concernant 58 prestations référence n° LE07J, pour un montant total de 893,20 euros H.T., * N° 19KE007762 : commande du 15 mars 2019 et rapport du 25 mars 2019, concernant 15 prestations référence n° LE07J, pour un montant total de 231 euros H.T., * N° 19KE007765 : commande du 15 mars 2019 et rapport du 25 mars 2019, concernant 21 prestations référence n° LE07J, pour un montant total de 323,40 euros H.T., * N° 19KE008245 : commande du 19 mars 2019 et rapport du 19 mars 2019, concernant 5 prestation référence n° LE07I et 5 prestations référence n° LSA4S, pour un montant total de 145 euros H.T., * N° 19KE008336 : commande du 19 mars 2019 et rapport du 21 mars 2019, concernant 4 prestations référence n° LE07J, pour un montant total de 61,60 euros H.T., N° 19KE009523 : commande et rapport non fournis, concernant 1 prestation référence n° LE07J, pour un montant total de 15,40 euros, concernant 9 prestations référence n° LE07I et 20 prestations référence n° LSA4S, pour un montant total de 319 euros H.T., Les bons de commande et rapport d'analyse n'étant pas fournis pour les commandes n° 19KE006604 et n° 19KE009523, la société EABS échoue à démontrer sa créance. Il conviendra en conséquence de déduire la somme de 334,40 euros H.T. de ses prétentions. Les autres bons de commande concernent des prestations réalisées postérieurement au jugement de reprise du 15 février 2019 et sont donc à la charge de la société SN Pyramide Conseils selon les termes de ce jugement. Le catalogue de prestation de la société EABS a été validé par la société Pyramide Conseils le 9 novembre 2018. Ce catalogue indique les tarifs suivants concernant les prestations facturées : LE07I (Analyse qualitative d'amiante par MOLP): 9 euros, LE07J (Analyse qualitative d'amiante par MET) : 15,40 euros, LSA4S (délai express) : 20 euros, Les facturations réalisées par la société EABS respectent ces tarifs. Le plan de cession incluant la reprise des fichiers fournisseurs, la société SN Pyramide Conseils y était donc tenue. Le plan de reprise d'activité incluait également la reprise d'une grande partie du personnel or on constate que les bons de commandes concernés par cette facture ont été émis selon le même processus, soit une commande numérique déposée sur le site de l'entreprise EABS, et par la même personne (M. [R]) qu'avant la reprise. Aucun bon de livraison n'est produit par la société EABS, cependant la régularité des commandes permet d'attester de la production effective des prestations et du fait qu'un tel document n'était pas requis dans la relation entre les parties. Concernant les frais et accessoires postérieurs à la date d'exigibilité de la facture, la société EABS ne justifie pas de la nature ni du quantum de son préjudice. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société EABS est certaine, liquide et exigible à hauteur de 5 419,42 euros TTC (5 820,70 - 334,40 x 1,2). Il conviendra en conséquence de condamner la société SN Pyramide Conseils à payer à la société EABS la somme de 5 419,42 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 29 juin 2023, lendemain de la date de mise en demeure ; la débouter pour le surplus. Sur les pénalités de retard La société EABS sollicite le paiement de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour les factures n° EL-KE-19-004791, n° EL-KE-19-004792 et n° EL-KE-19-008817. L'article L.441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L.441-10 du code de commerce doivent s'appliquer s'agissant d'une prestation de service. Les factures n° EL-KE-19-004791 et n° EL-KE-19-004792 étant prescrites, elles ne peuvent faire l'objet de cette indemnisation ; la facture n° EL-KE-19-008817, quant à elle, est bien éligible à cette mesure. Il conviendra en conséquence de condamner la SN Pyramide Conseils à payer à la société EABS la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture n° EL-KE-19-008817. Sur la capitalisation des intérêts La société EABS sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société EABS sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros par la société SN Pyramide Conseils au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société SN Pyramide Conseils, quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement. Les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera les demandes des parties à ce titre. Sur les dépens Les circonstances de la cause commandent de faire supporter les dépens de l'instance par le demandeur, à charge pour lui de recouvrer la moitié de cette somme à l'encontre du défendeur. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud recevable et partiellement fondée en ses demandes, Constate la prescription des factures n° EL-KE-19-004791 et n° EL-KE-19-004792, En conséquence : Condamne la société SN Pyramide Conseils à payer à la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud la somme de 5 419,42 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 29 juin 2023, au titre de la facture n° EL-KE-19-008817, Condamne la société SN Pyramide Conseils à payer à la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture n° EL-KE-19-008817, Déboute la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud pour le surplus, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Déclare la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Déclare la société SN Pyramide Conseils mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, seront supportés par moitié par chacune des parties, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...