Logo pappers Justice

INPI, 19 juillet 2010, 10-0473

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • animaux • monnaie • règlement • représentation • service • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-0473
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-0473, 19 juill. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BB ; BOUCHENINO
  • Classification pour les marques : CL14
  • Numéros d'enregistrement : 1048370 \ 3686960
  • Parties : BALENCIAGA c. ATELIER SARL B YVAN

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ATELIER
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

19/07/2010 10-0473 / CBO DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ATELIER (société à responsabilité limitée) a déposé, le 27 octobre 2009 la demande d'enregistrement n° 09 3 686 960 portant su r le signe complexe BOUCHENINO BB. Le 4 février 2010, la société BALENCIAGA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe BB, déposée le 30 décembre 1998, enregistrée sous le n°001 048 370 et régulièrement renouvelée . A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison. La société opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure ainsi que par l'identité ou la similarité des produits en cause. A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque des décisions de justice et du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions. Elle communique également des documents. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 février 2010 sous le numéro 10-0473. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie, montres et bracelets de montre ; instruments chronométriques ; objet d'art ou d'ornement en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ; flacons en métaux précieux ; briquets en métaux précieux, porte-cigarette en métaux précieux. Cuir et peaux d'animaux ; imitations du cuir et de peaux d'animaux ; accessoires d'habillement en cuir, en peaux d'animaux, en imitations du cuir et de peaux d'animaux, à savoir portefeuilles, sacs à mains et porte-documents ; maroquinerie ; malles et valises ; parapluies et parasols, cannes ; sacs à main de soirée, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacoches; articles de bourrellerie ; fouets et sellerie. Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir: costumes, manteaux, vestes, pantalons, chemises et imperméables ; vêtements de soirée, blazers, trois-quart, survêtements et sous-vêtements ; bonneterie, à savoir bas et chaussettes ; tricots (habillement) ; pull-overs, chemises tricotées ; linge (habillement) et lingerie ; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques ; coiffures (chapellerie) ; accessoires d'habillement, à savoir: ceintures, bretelles, cravates, noeuds papillon, gants, chapeaux et foulards; vêtements de sport, autres que de plongée ». CONSIDERANT que les « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à l'évidence aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des linges absorbant placés entre les jambes des bébés ou des personnes incontinentes dans un but d'hygiène, ne relèvent pas, à l'instar des « Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir: costumes, manteaux, vestes, pantalons, chemises et imperméables ; vêtements de soirée, blazers, trois-quart, survêtements et sous-vêtements ; bonneterie, à savoir bas et chaussettes ; tricots (habillement) ; pull-overs, chemises tricotées ; linge (habillement) et lingerie » de la marque antérieure, de la catégorie générale des vêtements ; Que les « couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement, précédemment définies, ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir: costumes, manteaux, vestes, pantalons, chemises et imperméables ; vêtements de soirée, blazers, trois-quart, survêtements et sous-vêtements ; bonneterie, à savoir bas et chaussettes ; tricots (habillement) ; pull-overs, chemises tricotées ; linge (habillement) et lingerie » de la marque antérieure, qui s'entendent d'articles d'habillement destinés à couvrir le corps humain pour le protéger ou le parer ; Que répondant à des besoins différents (hygiène en ce qui concerne les premiers, protection et parure en ce qui concerne les seconds), ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle (uniquement les bébés ou les personnes âgées pour les premiers, les êtres humains de tous les âges pour les seconds) ni ne sont issus des mêmes industries (industries des produits d'hygiène pour les premiers, industries de la confection et du prêt-à-porter pour les seconds) ; Que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Monnaies ; porte-clefs de fantaisie » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent respectivement de pièces de métal, de forme caractéristique, dont le poids et le titre sont garantis par l'autorité souveraine et d'anneaux ou étuis de fantaisie destinés à porter les clés, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que la « bijouterie » de la marque antérieure, qui désigne l'ensemble des petits objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure ; Que ces produits, ne répondant pas aux mêmes besoins, ne s'adressent pas à la même clientèle (collectionneurs de pièces de monnaie, toute personne nécessitant un porte-clefs pour les uns, amateurs de bijoux pour les autres) ni ne sont proposés à la vente dans les mêmes endroits, les premiers étant commercialisés dans les boutiques numismatiques, les magasins de gadgets, alors que les seconds sont vendus dans les bijouteries ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits pour partie identiques ou similaires à l'évidence aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BOUCHENINO BB, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe BB, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la représentation d'un élément complexe représentant deux lettres B adossées ; Qu'ils diffèrent par la présence d'éléments verbaux et figuratifs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Que cette association constituée des deux consonnes B adossées revêt un caractère parfaitement distinctif au regard des produits en cause ; Qu'en outre, elle présente, tant dans la marque antérieure où elle est l'unique élément verbal, que dans le signe contesté, un caractère essentiel ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le monogramme BB occupe une place prépondérante de par la taille prééminente de ses caractères et sa position centrale, l'élément verbal BOUCHENINO qui l'accompagne étant présenté en plus petits caractères et positionné de façon légèrement décalé vers le haut, en sorte qu'il n'est pas de nature à faire perdre au monogramme BB son caractère immédiatement perceptible ; Que les différences de présentation entre les monogrammes respectifs de ces signes (positionnement au centre d'un cercle du monogramme BB, représenté par des traits irréguliers et manuscrits dans la demande d'enregistrement, léger espacement entre les deux lettres B reliées par trois bandes dans la marque antérieure), ne sont pas de nature à écarter tout risque entre les deux signes, dès lors qu'elles ne font pas disparaître la perception immédiate des deux lettres B accolées dos à dos ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par un monogramme BB très proche. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté BOUCHENINO BB constitue l'imitation de la marque antérieure BB. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe complexe contesté BOUCHENINO BB constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe BB.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 10-0473 est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 686 960 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par intérim Céline B Juriste

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...