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Tribunal judiciaire d'Avignon, 28 juillet 2026, 23/03240

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • astreinte • caducité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Avignon
28 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Avignon
16 janvier 2026
Tribunal judiciaire d'Avignon
7 novembre 2025
Tribunal judiciaire d'Avignon
12 septembre 2025
Tribunal judiciaire d'Avignon
18 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Avignon
  • Numéro de pourvoi :
    23/03240
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Avignon, 28 juill. 2026, n° 23/03240
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Avignon, 18 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :6a6c1042d6da0419628f1d4d
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N° RG 23/03240 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JR5O JUGEMENT DU 28 Juillet 2026 DEMANDERESSE Commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Carine REDARES, avocat au barreau d'AVIGNON ( avocat postulant) Rep/assistant : Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant) DÉFENDERESSES S.C.I.C.V.LM VERONCLE prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS MARSEILLE n°445.342.314 [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.C.I. LES HAMEAUX DE [Localité 1] CMRS, , prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS MARSEILLE n°439.942.046, [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur Assesseur : Djamila HACHEFA, Vice-Présidente Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l'audience, les avocats ne s'y opposant pas conformément à l'article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal DEBATS : Audience publique du 03 Février 2026 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 prorogé à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêté de permis de construire n°PC08405009F0015 du 30 juillet 2009, la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS a été autorisée à édifier trois villas avec piscine sur des parcelles situées lieudit [Localité 3], commune de [Localité 1] (84), et cadastrées section AE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Par arrêté de permis de construire n°PC08405009F0016 du même jour, la société civile de construction vente LM Veroncle a été autorisée à édifier un ensemble de bâtiments à vocation touristique sur des parcelles situées [Adresse 3], commune de [Localité 1] (84), et cadastrées section AE n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Par arrêtés du maire de [Localité 1] (84) du 15 mai 2012, la période de validité de chacun des permis de construire a été prorogée d'une année. Il y a lieu de préciser que la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la S.C.C.V. LM Veroncle ont le même gérant, M. [U] [D]. Ces deux sociétés ont déposé en mairie de [Localité 1] (84), le 27 mars 2013, une déclaration d'ouverture de chantier prenant effet à cette date. Constatant que les travaux de construction des villas pour le projet de la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS, de l'ensemble immobilier à vocation touristique pour le projet de la S.C.C.V. LM Veroncle ont été interrompus depuis de nombreuses années, les ouvrages édifiés demeurant inachevés, le maire de la commune de [Localité 1] (84) a constaté, en application des dispositions du code de l'urbanisme, la caducité du permis de construire accordé à la S.C.C.V. LM Veroncle par décision du 7 juin 2023 et celle du permis de construire accordé à la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS par décision du 12 juillet 2023, et a saisi la présente juridiction, par assignations du 16 novembre 2023, aux fins de condamnation de ces deux sociétés, sous astreinte, à démolir les constructions partiellement réalisées et à remettre les lieux en leur état initial, ces parcelles se trouvant désormais classées en zone A et N du P.L.U. de la commune. Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge de la mise en état a débouté la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la S.C.C.V. LM Veroncle de leurs divers incidents (exception de nullité de l'assignation et fin de non-recevoir). Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la commune de [Localité 1] (84) a demandé au tribunal de : - constater que l'arrêté du permis de construire n°PC08405009F0015 en date du 30 juillet 2009 est caduc, - constater que l'arrêté du permis de construire n°PC08405009F0016 en date du 30 juillet 2009 est caduc, - juger que les travaux autorisés par les arrêtés de permis de construire n°PC08405009F0015 et n°PC08405009F0016 en date du 30 juillet 2009 ont été partiellement entrepris, - juger que les travaux sont inachevés et réputés avoir été réalisés sans autorisation d'urbanisme eu égard à la caducité des arrêtés de permis de construire n°PC08405009F0015 et n°PC08405009F0016 en date du 30 juillet 2009, - juger que l'inachèvement des travaux méconnaît les arrêtés de permis de construire n°PC08405009F0015 et n°PC08405009F0016 en date du 30 juillet 2009, désormais caducs, En conséquence, - ordonner la remise en état des parcelles AE [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], propriété des sociétés S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et S.C.C.V. LM Veroncle, - condamner la société S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS à procéder à la remise en état des parcelles AE [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], - condamner la société S.C.C.V. LM Veroncle à procéder à la remise en état des parcelles AE [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], - assortir ces condamnations d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, - condamner in solidum les sociétés S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et S.C.C.V. LM Veroncle à verser la somme de 10 000,00 euros pour résistance abusive à la commune de [Localité 1], - condamner in solidum les sociétés S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et S.C.C.V. LM Veroncle à verser la somme de 10 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, à la commune de [Localité 1], - rejeter toutes fins, conclusions et prétentions contraires. Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS a demandé au tribunal de : - juger n'y avoir lieu d'ordonner la démolition du mur de clôture des terrains de la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1], seules constructions réalisées, - débouter la commune de [Localité 1] de ses demandes, - la condamner aux dépens. Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la S.C.C.V. LM Veroncle a demandé au tribunal de : - juger qu'il appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la caducité d'un permis de construire qui constitue un acte réglementaire, - juger que le tribunal administratif de Nîmes étant saisi d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté du maire de [Localité 1] du 7 juin 2023, le tribunal de l'ordre judiciaire ne peut en l'état statuer sur les demandes de la commune de [Localité 1], - renvoyer la commune de [Localité 1] à mieux se pourvoir, - la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la commune de [Localité 1] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement mixte en date du 12 septembre 2025, le tribunal a : Au fond et en premier ressort, concernant la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS, - dit qu'en raison de la caducité du permis de construire n°PC08405009F0015 accordé le 30 juillet 2009 à la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS, les constructions édifiées par cette société sur les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], [Adresse 3] à [Localité 1] (84), l'ont été sans obtention des autorisations administratives requises, - condamné la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS à remettre les lieux, à savoir les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit [Adresse 4] à [Localité 1] (84), dans leur état d'origine en procédant à la démolition de tous les ouvrages réalisés (en surface comme dans le sol pour les fondations ...), et ce dans un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant une nouvelle période de quatre mois, à l'issue de laquelle il sera statué à nouveau, - dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 code de procédure civile, le présent jugement est, pour sa partie concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS, de droit exécutoire à titre provisoire, Avant dire droit, concernant les autres demandes, - rabattu l'ordonnance de clôture du 18 avril 2025, - sursis à statuer sur la demande de remise en état des lieux sous astreinte formée par la commune de [Localité 1] (84) à l'encontre de la S.C.C.V. LM Veroncle jusqu'au prononcé de la décision du tribunal administratif de Nîmes (30) en suite du recours formé le 11 août 2023 par cette société contre la décision de la commune de [Localité 1] (84) du 7 juin 2023 constatant la caducité du permis de construire n°PC08405009F0016 accordé le 30 juillet 2009 à la S.C.C.V. LM Veroncle, et renvoyé l'affaire à la mise en état, - sursis à statuer sur la demande en indemnisation pour résistance abusive formée par la commune de [Localité 1] (84) et sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, - dit que la procédure sera reprise à la diligence des parties, qui devront informer dans les meilleurs délais le tribunal du prononcé dudit jugement, et, qu'à défaut de rendu de la décision avant cette date, l'affaire sera rappelée, en tout état de cause, à l'audience de mise en état du jeudi 4 décembre 2025. Par message envoyé par voie électronique le 28 octobre 2025, la commune de [Localité 1] (84) a informé le juge de la mise en état du jugement rendu le 14 octobre 2025 par le tribunal administratif de Nîmes (30), rejetant le recours formé par la S.C.C.V. LM Veroncle, et a communiqué une copie d cette décision. Par messages notifiés par voie électronique les 3 et 4 novembre 2025, les conseils respectifs des parties, qui n'ont pas notifié de nouvelles écritures, ont sollicité la clôture de l'instruction. Par ordonnance en date du 7 novembre 2025, la clôture a été prononcée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, le conseil de la S.C.C.V. LM Veroncle a conclu au fond, communiqué quatre nouvelles pièces, et sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la commune de [Localité 1] (84) s'est opposée à cette demande de rabat de l'ordonnance de clôture tout en répliquant au fond, si besoin est. Par ordonnance en date du 16 janvier 2026, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par la S.C.C.V. LM Veroncle , en l'absence de justification d'une cause grave, de sorte que les conclusions respectives des parties, notifiées après clôture, ainsi que les pièces communiquées, également après clôture, ont été déclarées irrecevables. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de remise en état des lieux formée par la commune de [Localité 1] (84) à l'encontre de la S.C.C.V. LM Veroncle : L'article L.480-14 du code de l'urbanisme prévoit que " la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux". En l'espèce, il est constant que la caducité du permis de construire n°PC08405009F0016 accordé le 30 juillet 2009 à la S.C.C.V. LM Veroncle a été constatée par décision de la commune de [Localité 1] (84) du 7 juin 2023, devenue définitive puisque le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nîmes (30) par jugement du 14 octobre 2025, vraisemblablement définitif puisqu'il n'est pas justifié par la S.C.C.V. LM Veroncle qu'elle en a formé appel. En conséquence de cette caducité, les constructions édifiées sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] par la S.C.C.V. LM Veroncle l'ont été sans obtention des autorisations administratives requises, de sorte que la demande de remise en état formée par la commune de [Localité 1] (84) est fondée puisqu'aucune régularisation n'est possible, les parcelles litigieuses étant désormais classées en zone A ou N du P.L.U. de la commune. La S.C.C.V. LM Veroncle, dans ses écritures notifiées le 2 avril 2025, ne soulevait aucun argument autre que qu'elle avait contesté la validité de la décision de la commune de [Localité 1] (84) devant le tribunal administratif et qu'il fallait attendre que cette juridiction ait statué sur son recours. La décision ayant été rendue le 14 octobre 2025, comme mentionné ci-avant, la démolition des ouvrages réalisés sur lesdites parcelles sera ordonnée, étant rappelé, si besoin, que la teneur des travaux réalisés n'est pas connue puisqu'aucun constat n'a été établi par un commissaire de justice à la demande de l'une ou l'autre partie et que les photographies non "légendées" communiquées par la commune de [Localité 1] (84), montrant des constructions dont seuls les murs ont été édifiés et qui ne sont ni hors d'air, ni hors d'eau, ne permettent pas de déterminer si ce sont celles réalisées sur ses parcelles par la S.C.C.V. LM Veroncle,. Afin d'assurer l'exécution du présent jugement, une astreinte doit être prononcée, comme il sera précisé dans le dispositif ci-après. Sur la demande d'indemnisation formée par la commune de [Localité 1] (84) pour résistance abusive des sociétés Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et LM Veroncle : La commune de [Localité 1] (84), qui ne justifie ni de la mauvaise foi des sociétés Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et LM Veroncle, ni du préjudice qu'elle allègue avoir subi, doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive de ces deux sociétés. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la S.C.C.V. LM Veroncle, qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance et seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce même fondement, la somme de 2 500,00 euros sera allouée à la commune de [Localité 1] (84), qui a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT qu'en raison de la caducité du permis de construire n°PC08405009F0016 accordé le 30 juillet 2009 à la société civile de construction vente LM Veroncle, les constructions édifiées par cette société sur les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], lieudit [Adresse 4] à [Localité 1] (84), l'ont été sans obtention des autorisations administratives requises, En conséquence, CONDAMNE la société civile de construction vente LM Veroncle à remettre les lieux, à savoir les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], [Adresse 3] à [Localité 1] (84), dans leur état d'origine en procédant à la démolition de tous les ouvrages réalisés (en surface comme dans le sol pour les fondations ...) et à l'évacuation des gravats, déchets et autres matériaux provenant des constructions démolies, et ce dans un délai de QUATRE MOIS à compter du prononcé du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant une nouvelle période de quatre mois, à l'issue de laquelle il sera statué à nouveau, DIT n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte, DÉBOUTE la commune de [Localité 1] (84) de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE in solidum la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la société civile de construction vente LM Veroncle aux entiers dépens, CONDAMNE in solidum la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la société civile de construction vente LM Veroncle à payer à la commune de [Localité 1] (84) la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 EUR) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la société civile de construction vente LM Veroncle de leurs demandes formées sur ce même fondement, REJETTE toutes autres demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal LE GREFFIER

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