Tribunal administratif de Grenoble, 3 février 2025, 2409765
Mots clés
requête • désistement • maire • recours • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2409765
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 3 févr. 2025, n° 2409765
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS- CADOZ- LACROIX- REY- VERNE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
3 février 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOMMAGGIO Orlane
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sommaggio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire de la commune de la Motte-Servolex a délivré un permis de construire à la SCCV Premium LMS ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Motte-Servolex et la SCCV Premium LMS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 17 janvier 2025 (non communiqué), M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de la Motte-Servolex et à la SCCV Premium Lms. Fait à Grenoble le 3 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409765Commentaires sur cette affaire
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