Cour d'appel de Rouen, 28 juin 2023, 21/04389
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
28 juin 2023
Tribunal judiciaire du Havre
4 novembre 2021
Tribunal judiciaire du Havre
4 décembre 2016
Tribunal judiciaire du Havre
15 octobre 2015
Tribunal de grande instance du Havre
10 avril 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :21/04389
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rouen, 28 juin 2023, n° 21/04389
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance du Havre, 10 avril 2014
- Identifiant Judilibre :649d31bd901a1505db092912
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Cour d'appel de Rouen
28 juin 2023
Tribunal judiciaire du Havre
4 novembre 2021
Tribunal judiciaire du Havre
4 décembre 2016
Tribunal judiciaire du Havre
15 octobre 2015
Tribunal de grande instance du Havre
10 avril 2014
Résumé
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Partie appelante
SPEB FOURMY SPEB
défendu(e) par Cabinet BONIFACE - DAKIN & ASSOCIES
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 21/04389 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5ZN
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET
DU 28 JUIN 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/00921 Tribunal judiciaire du Havre du 4 novembre 2021 APPELANTE : Sas SPEB RCS de Rouen 394 595 615 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MECHANTEL INTIME : Monsieur [B] [D] né le 12 décembre 1964 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté et assisté par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du Havre COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 avril 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 5 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Sarl Speb-Fourmy devenue la Sas Speb a effectué pour M. [B] [D] des travaux de remise en état de son immeuble situé à [Localité 3], après un incendie, pour un montant de 374 966,45 euros facturé le 8 mars 2012 outre des travaux complémentaires facturée le 15 novembre 2011 pour un montant de 2 816,85 euros soit une créance de 377 783,31 euros. M. [D] n'ayant pas soldé le montant dû, la Sas Speb a obtenu une injonction de payer, par ordonnance du 10 avril 2014 du président du tribunal de grande instance du Havre, la somme de 19 972,31 euros outre intérêts. Par déclaration du 16 mai 2014, M. [D] a formé opposition à l'ordonnance. Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise : l'expert désigné a déposé son rapport le 4 décembre 2016. Par jugement contradictoire du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [D], - déclaré les demandes de la Sarl Speb-Fourmy recevables, - fixé la créance de la Sarl Speb-Fourmy à l'égard de M. [B] [D] à la somme de 19 972,31 euros au titre du solde restant dû sur le montant du marché des travaux, - fixé la créance de la Sarl Speb-Fourmy responsable des dommages résultant des désordres relatifs à l'existence d'une importante fissure sur la partie droite du pignon et sur la partie gauche de la façade arrière, au dépassement du carrelage de la terrasse par rapport à l'extrémité de la dalle, à l'absence de remplacement de deux carreaux cassés, à l'existence de microfissures longitudinales, notamment sur la fenêtre du premier étage, à l'existence d'une fissure sur toute la longueur de la dalle en ciment de la terrasse, à la désolidarisation des briques situées à la base du poteau de terrasse et à l'écartement des lames de lambris des trois chambres situées à l'étage ayant affecté ou affectant l'immeuble ayant appartenu à M. [B] [D] en application des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil, en conséquence, - fixé la créance de M. [B] [D] à l'égard de la Sarl Speb-Fourmy à la somme de 32 397 euros au titre des travaux de reprise des désordres, - dit que dans les rapports entre M. [B] [D] et la Sarl Speb-Fourmy, ces sommes se compenseront à concurrence de la quotité la plus faible d'entre elles en application des dispositions des anciens articles 1289 et suivants du code civil, en conséquence, - condamné la Sarl Speb-Fourmy à payer à M. [B] [D] la somme de 12 924,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la Sarl Speb-Fourmy à payer à M. [B] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement pour ce qui concerne la condamnation principale, - condamné la Sarl Speb-Fourmy aux dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [X] et le coût du constat d'huissier du 9 décembre 2014. Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2021, la Sarl Speb a formé appel du jugement. EXPOSE DESPRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la Sas Speb, venant aux droits de la Sarl Speb-Fourmy, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1792 et suivants, 2224 et 2240 du code civil, d'infirmer la décision entreprise et de : - condamner M. [D] à lui payer la somme de 19 972,31 euros au titre du solde des travaux réalisés, - dire et juger forcloses et donc irrecevables les demandes suivantes de M. [D] : . 10 450 euros au titre du dépassement du carrelage de la terrasse par rapport à l'extrémité de la dalle, de l'absence de remplacement de deux carreaux cassés, . 18 447 euros au titre de l'écartement des lames de lambris des trois chambres situées à l'étage, - dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes de M. [D] au titre des fissures, - débouter M. [D] de ses demandes, - à titre subsidiaire, dire et juger que les demandes relatives aux fissures ne peuvent entraîner une condamnation supérieure à 900 euros en réparation du préjudice purement esthétique et en ordonner la compensation avec le solde du marché restant dû et par conséquent débouter M. [D] de ses demandes formées au titre de l'appel incident, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la Scp Boniface & associés. Elle conteste la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation posant le principe de la prescription biennale et au regard de la facture du 8 mars 2012, en arguant au titre du seul acte interruptif la seule signification de l'injonction de payer le 29 avril 2014. Elle rappelle que M. [D] a répondu à l'huissier de justice que les travaux n'avaient pas été terminés et qu'aucune réception n'était intervenue et qu'ainsi ce dernier ne peut se contredire en prenant pour point de départ du délai de prescription la date de la facture. Elle soutient que même si le point de départ du délai était fixé au 8 mars 2012, elle vise les dispositions de l'article 2240 du code civil selon lesquelles la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, telle que le paiement partiel de la créance ; qu'en l'espèce, le dernier paiement est intervenu le 11 mars 2013 de sorte que lors de la signification de l'injonction de payer le 29 avril 2014, l'action en paiement n'était pas prescrite. Sur le montant de la créance, elle entend que la contestation de M. [D] portant sur la facture de 2 816,85 euros relative à l'installation de la fosse toutes eaux soit écartée puisque le devis a été expressément accepté par l'expert de l'assureur, la Bpce, assureur de l'immeuble de M. [D] qui a donc été indemnisé de cette dépense. Quant aux demandes reconventionnelles formées par l'intimé, elle relève que le tribunal ne s'est pas explicitement prononcé sur l'existence d'une réception tacite ; que la cour doit se prononcer étant indiqué que la réception tacite est caractérisée dès lors que le maître d'ouvrage a pris possession de l'ouvrage et qu'il a payé une part importante du prix des travaux sans émettre de réserve quelconque. En l'espèce, elle expose qu'elle a émis une facture le 8 mars 2012 ; que M. [D] a pris immédiatement possession de la maison et a réglé deux acomptes complémentaires le 19 septembre 2012 et le 11 mars 2013 et avait, à cette date, payé plus de 94 % du prix du marché initial ; que le maître d'ouvrage n'a exprimé aucune réserve de mars 2012 à février 2014 ; qu'il n'a fait état de l'inachèvement des travaux que le 7 février 2014 en réponse à la mise en demeure adressée par l'huissier de justice le 31 janvier 2014 ; qu'ainsi, les travaux ont été reçus tacitement par M. [D] le 8 mars 2012. Elle ajoute que M. [D] n'a engagé la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1147 du code civil que par conclusions d'incident soumises au juge de la mise en état en juin 2015 soit plus de deux ans après la réception ; qu'en conséquence : - la demande relative au dépassement du carrelage de la terrasse par rapport à l'extrémité de la dalle et de l'absence de remplacement des carreaux cassés ne peut aboutir car ces défauts étaient visibles lors de la réception de l'ouvrage, - la demande relative à l'écartement des lames de lambris des chambres de l'étage doit être écartée car il s'agit d'un élément d'équipement dissociable de son ouvrage qui n'a fait l'objet d'aucune réclamation dans le délai de deux ans prévu à l'article 1792-3 du code civil. Quant à la responsabilité contractuelle recherchée pour les autres postes, elle fait valoir que M. [D] ne démontre aucune faute qui lui serait imputable : - l'absence de garde-corps et de portillon : M. [D] ne rapporte pas la preuve de leur existence antérieurement au sinistre, de l'information qui lui aurait donné quant à la nécessité de l'inclure dans les travaux ; ces éléments n'ont pas fait l'objet d'un devis ; - l'absence de réparation de la clôture métallique : aucun élément factuel, trois ans après son départ du chantier lors de l'expertise, ne prouve que la détérioration lui serait imputable ; - la réparation de la clôture à proximité du chantier : aucun élément n'est produit par M. [D] ; - la fissure sur la partie droite du pignon : il ne s'agit que d'un désordre esthétique sans cause certaine qui ne peut faire l'objet d'une condamnation à son encontre ; - la fissure sur la longueur de la dalle en ciment de la terrasse et la désolidarisation des briques situées à la base du poteau de terrasse : il ne s'agit que d'un préjudice esthétique qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation en l'absence de préjudice. S'agissant du préjudice financier, elle relève qu'aucun élément ne permet d'établir un rapport entre la société appelante et un éventuel préjudice dans le cadre de la vente immobilière du bien recherchée par M. [D], l'intimé lui reprochant d'être à l'origine des difficultés de vendre ; que ce dernier a fait la déclaration de l'action en justice au notaire qui l'a portée dans l'acte sans pouvoir tirer davantage de conséquences ; qu'il s'est abstenu de souligner qu'il avait en réalité réalisé lors de vente de sa propriété une plus-value de plus de 53 000 euros et qu'il avait ainsi bénéficié d'une plus-value grâce aux travaux qu'elle a effectués, par ailleurs de tenir compte de la perception intégrale de l'indemnité de son assureur sans prendre le soin de payer les factures dues. L'absence de préjudice justifie le débouté des demandes indemnitaires en leur ensemble. Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, M. [B] [D] demande à la cour de : - débouter la Sas Speb de son appel principal, et le recevant en son appel incident, - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger prescrite l'action en paiement de la Sas Speb et à défaut fixer à la somme de 17 145,55 euros le montant de la créance et ordonner la compensation entre les créances réciproques, - condamner reconventionnellement la Sas Speb à lui payer les sommes suivantes : . 3 500 euros au titre de l'absence de garde-corps à l'escalier menant à la terrasse, . 200 euros au titre de l'absence de portillon en haut de l'escalier menant à la terrasse, . 1 716 euros au titre de l'absence de réparation de la clôture métallique située à droite de l'escalier, . 3 500 euros au titre de la fissure sur la partie droite du pignon, . 10 450 euros au titre du dépassement du carrelage de la terrasse par rapport à l'extrémité de la dalle, de l'absence de deux carreaux de carrelage cassés, de la fissure sur toute la longueur de la dalle en ciment de la terrasse et de la désolidarisation des briques situées à la base du poteau de terrasse, . 911,46 euros au titre de l'absence de réparation de la clôture à proximité du petit bâtiment qui a été cassée pour la réalisation des travaux sans avoir été remplacée, . 18 447 euros au titre de l'écartement des lames de lambris des trois chambres situées à l'étage, . 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et des soucis occasionnés lors de la vente du bien immobilier sinistré et de son préjudice financier, - condamner la Sas Speb à lui payer la somme de 7 500 euros, - débouter la Sas Speb de ses autres demandes, - condamner la Sas Speb aux dépens, qui comprendront les frais du constat du 9 décembre 2014 de 282,13 euros et les frais d'expertise judiciaire de 2 994,48 euros. Il fait valoir la prescription de l'action en paiement en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, engagée plus de deux ans après la facture du 8 mars 2012, sans émission d'un acte interruptif jusqu'au 29 avril 2014. Les paiements partiels sont sans effet puisqu'ils ont été effectués alors que la qualité des travaux étaient contestées. En l'absence de réception des travaux, d'acceptation des termes de la facture, la prescription compromet l'action entreprise, irrecevable. Sur le fond, subsidiairement, il conteste en premier lieu devoir la somme de 2 816,85 euros au titre de la fosse toutes eaux : il n'a pas signé de devis, la Sas Speb acceptant verbalement de prendre en charge ce poste oublié dans le devis initial. Cette dernière ne l'a pas visée dans son décompte définitif pour ce motif. Ainsi, le solde ne pourrait être que de 17 155,45 euros. Il rappelle le nombre de défauts, non-conformités, malfaçons et/ou désordres affectant l'ouvrage réalisé justifiant ses demandes indemnitaires en se référant au rapport de l'expert judiciaire qui a caractérisé la faute de l'entreprise sur chacun des postes réclamés. Il entend obtenir l'infirmation du jugement entrepris qui a exclu à tort des postes qui relèvent de la responsabilité de l'entreprise et qui sont précisément évalués. Il reproche à la Sas Speb d'être à l'origine d'un préjudice financier en raison de fautes l'empêchant de vendre son bien, finalement cédé le 27 janvier 2017 à vil prix soit 136 000 euros. A la lecture du rapport d'expertise, les acquéreurs ont renoncé à tout recours en lui laissant le soin de poursuivre le recours ; la maison aurait dû être cédée pour un montant proche de celui des travaux. Il soutient que ses préjudices de jouissance du 8 mars 2012 au 27 janvier 2017, moral et financier justifient une condamnation de 200 000 euros. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2023.MOTIFS
Sur la demande en paiement de la Sas Speb Sur la recevabilité de la demande L'article 2224 du code civil pose le principe selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L. 137-2 du code de la consommation, en termes identiques à l'article L. 218-2 du même code créé ultérieurement aux faits saisissant la cour, par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 visé par l'intimé, dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Selon l'article 2241 suivant, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l'espèce, lors de l'émission des factures du 15 novembre 2011 (2 816,85 euros) et du 8 mars 2012 (374 966,45 euros), le droit positif applicable à la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du code de la consommation retenait pour point de départ du délai la date de l'établissement de la facture. Ce délai de prescription de deux ans est susceptible d'interruption. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif. En conséquence, les délais qui ont commencé à courir les 15 novembre 2011 et 8 mars 2012 ont été interrompus le 19 septembre 2012 par le paiement d'un acompte de 7 811 euros puis le 11 mars 2013 par le paiement de la somme de 7 000 euros. Le nouveau délai qui a commencé à courir a été interrompu par la délivrance de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 29 avril 2014 de sorte que l'action a été engagée dans le délai requis. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande en paiement de la Sarl Speb-Fourmy devenue la Sas Speb recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement M. [D] n'émet aucune contestation sur le solde dû au titre de la seconde facture soit une somme de 17 155,46 euros mais fait valoir ne pas avoir accepté le devis relatif à la fosse toutes eaux à hauteur de 2 816,85 euros. Le devis a été accepté le 25 avril 2011 par le représentant du cabinet Texa, M. [M], expert intervenant pour le compte de l'assureur de l'immeuble. En l'absence de mandat donné par M. [D] à cet expert, cette acceptation ne peut lui être opposée. Ce dernier verse un compte-rendu de chantier du 23 février 2011 portant la mention de la demande de devis pour la pose de la fosse formée par la société Speb en sa qualité de maître d''uvre : aucune précision n'est apportée quant à la prise en charge de la dépense. Alors qu'il n'est pas établi que M. [D] ait eu connaissance de la facture du 25 avril 2011, la facture définitive du 8 mars 2012 n'en fait pas état, ne serait-ce que pour mémoire au titre du solde dû. La demande en paiement à hauteur de la somme de 2 816,85 euros sera rejetée, la créance de la Sas Speb étant limitée à la somme de 17 155,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en l'absence d'une plus ample prétention de la créancière. Sur les dommages et intérêts réclamés par M. [D] Sur la réception de l'ouvrage Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-6 du même code précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La Sas Speb demande que la date de réception soit déterminée. M. [D] s'y oppose en ce qu'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La date de réception de l'ouvrage constitue le point de départ des délais pour agir et détermine les conditions pour mettre en 'uvre la responsabilité du constructeur tant sur le fondement de différentes garanties légales, anale, biennale et décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ainsi, la réception de l'ouvrage peut ainsi faire obstacle à la mise en cause du constructeur en fonction de la nature des défaillances alléguées. En l'espèce, la facture du 8 mars 2012 marque l'achèvement des travaux ayant fait l'objet du devis accepté par M. [D] le 27 octobre 2010. L'intimé ne conteste pas avoir pris possession de l'ouvrage dès la fin des travaux, l'immeuble correspond encore à son lieu de vie lors de la procédure d'injonction de payer en 2014 puis lors des opérations d'expertise en 2015 et 2016. Les paiements effectués en 2012 et 2013 à hauteur de 14 811 euros n'ont été assortis d'aucune critique. M. [D] n'a manifesté aucune volonté de refuser ou à tout le moins de différer la réception de l'ouvrage. Au contraire, en prenant possession des lieux et en assurant le paiement échelonné du solde dû représentant moins de 5 % du coût global, il a reçu l'immeuble de façon non équivoque. La réception tacite des travaux a été opérée le 8 mars 2012. Sur la responsabilité du constructeur Elle est recherchée sur le fondement contractuel au visa de l'article 1147 du code civil à l'exclusion de toute action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil. A l'exception de partie des demandes, le tribunal a fait droit aux prétentions à hauteur de la somme globale, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, de 32 397 euros TTC. En vue d'une infirmation partielle du jugement entrepris, M. [D] forme les demandes suivantes à hauteur totale de 38 724,46 euros pour les reprises et de 200 000 euros pour les préjudices autres : 1- l'absence de garde-corps à l'escalier menant à la terrasse M. [D] réclame la somme de 3 500 euros : il soutient que la reconstruction suite au sinistre devait se faire à l'identique et qu'ainsi, la Sas Speb a oublié dans le devis ce poste qui dès lors n'a pu être indemnisé par son assureur. L'expert a considéré que cette absence de garde-corps rendait l'ouvrage impropre à sa destination. La demande doit strictement s'analyser au regard des engagements contractuels liant les parties soit, en l'état du dossier produit tant par l'appelante que par l'intimé, à la lecture du devis. M. [D] a choisi d'accepter le devis du 27 octobre 2010 et n'a formé aucune observation sur l'absence de postes correspondant au sinistre à l'intention de la Sas Speb de sorte que cette intervention n'est pas entrée dans le champ contractuel. Il ne peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation de conseil, d'information comme visé dans ses conclusions puisque l'absence de garde-corps était visible tant lors de l'exécution des travaux et lors de la réception le 8 mars 2012. L'intervention de la Sas Speb n'empêchait pas M. [D] de solliciter un autre professionnel pour une réalisation choisie des travaux ; ce dernier s'est d'ailleurs abstenu de toute critique ou demande jusqu'en février 2014. La demande est rejetée. 2- l'absence de portillon en haut de l'escalier menant à la terrasse M. [D] demande la somme de 200 euros au bénéfice des mêmes développements. La demande est également rejetée en l'absence d'obligations contractuelles imposées à la Sas Speb. 3- l'absence de réparation de la clôture métallique située à droite de l'escalier M. [D] demande la somme de 1 716 euros : il soutient que l'expert considère comme plausible la détérioration de la clôture au cours des travaux de reconstruction qui devait être effectuée de façon intégrale ; que sur ce point, la Sas Speb a également manqué à son obligation de conseil. La Sas Speb conteste être responsable de cette dégradation sur un élément dont la préexistence n'est pas démontrée. M. [D] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de la détérioration à l'entreprise, la seule supputation émise par l'expert plus de trois ans après la réception de l'ouvrage, étant insuffisante à établir le fait. La demande est dès lors rejetée. 4- la fissure sur la partie droite du pignon, M. [D] demande paiement de la somme de 3 500 euros pour la reprise du pignon complet affecté avec application d'une indemnisation TTC. La Sas Speb demande la réformation de la décision qui a admis ce poste de préjudice : l'expert n'a relevé aucune atteinte à la destination de l'ouvrage de sorte que la responsabilité décennale de la société peut être écartée. L'expert a émis plusieurs hypothèses sur ce préjudice exclusivement esthétique sans affirmer que l'origine en serait la commission d'une faute par le constructeur. La demande doit être rejetée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la juridiction ne peut allouer une somme forfaitaire telle que visée par l'expert judiciaire. L'expert préconise la réfection de l'enduit après interposition d'une trame de renfort destinée à limiter les fissurations : il a estimé les travaux en l'absence de production de devis à la somme de 3 500 euros TTC. Il a pris en considération le devis de la Sarl Froudriere de 900 euros HT reçu postérieurement mais correspondant à une réfection moindre, sans reprise de l'ensemble du pignon. Il a constaté que la fissure avait été rebouchée de manière visible à l'initiative de M. [D] : son importance lui permet de la qualifier de lézarde. L'expert n'a pu obtenir de précision quant aux conditions de construction mais a observé à proximité la présence d'une structure porteuse en bois, poteaux et poutres. Il retient qu'il est « possible que cette fissuration soit l'effet d'un défaut de ferraillage en angle, et/ou une insuffisance de prise en compte des effets de la déformation des éléments de charpente en chêne situés à proximité. (Les éléments de la charpente notamment lorsqu'ils sont en chêne évoluent fréquemment au cours de la première année suivant leur mise en 'uvre).' Toutefois en l'état des éléments portés à ma connaissance, le désordre constitué par la lézarde ne permet pas de dire que le bien ne serait pas conforme. ». Si la fissure ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rend pas impropre à sa destination, l'exécution des travaux n'est pas conforme à ce qui était contractuellement attendu en raison de l'importance de la lézarde. La Sas Speb a manqué à son obligation de façon fautive et préjudiciable puisque l'état des lieux exige une reprise. Le devis produit par M. [D] édité par l'entreprise Froudriere vise une réparation à hauteur de 900 euros HT soit 990 euros TTC. L'expert n'a pas précisé son mode de calcul permettant d'aboutir à une évaluation de l'ordre de 3 500 euros. La somme de 990 euros TTC est retenue. 5- le dépassement du carrelage de la terrasse par rapport à l'extrémité de la dalle, l'absence de remplacement de deux carreaux de carrelage cassés, la fissure sur toute la longueur de la dalle en ciment de la terrasse et la désolidarisation des briques situées à la base du poteau de terrasse M. [D] demande paiement de la somme de 10 450 euros. Sur la recevabilité de la demande, la Sas Speb soutient que les éléments visés sont dissociables et relèvent de la garantie de bon fonctionnement ayant pris fin deux ans après la réception intervenue le 8 mars 2012. Sur le fond, la Sas Speb fait valoir que M. [D] ne subit aucun préjudice, tout au plus esthétique et qu'en outre, aucune évaluation n'a été pratiquée afin de déterminer l'éventuelle indemnisation. . les deux carreaux cassés L'expert impute cette casse à un défaut de pose sans qu'il ne soit possible de dater l'incident : le dépassement du carrelage de la terrasse du support maçonné est à l'origine de la fragilité des carreaux concernés. . le dépassement du carrelage de la terrasse L'expert a constaté que le carrelage en dépassement de la terrasse ne reposait sur aucun support et se trouvait fragilisé : « aucun véritable larmier n'a été réalisé et le ruissellement des eaux provenant de la terrasse semble bien se faire quand même sur les murs de soubassement qui sont fortement dégradés. Si cette disposition existait à la fin des travaux de l'entreprise Speb, il est probable toutefois que les dégradations sur la maçonnerie n'aient pas été constitués à cette époque, le désordre n'était donc probablement pas visible. ». Il conclut donc à un défaut de conformité dans la pose du carrelage. Ce défaut de conformité pointé par l'expert était apparent lors de la réception de l'immeuble le 8 mars 2012 et n'a pas fait l'objet de réserves dans le délai d'un mois suivant la réception de l'ouvrage. Le bris des carreaux posés était la conséquence, manifeste même pour un profane, du dépassement du carrelage. L'absence de réserve relative à un désordre apparent emporte un effet de purge, qui prive le maître d'ouvrage d'un recours contre le constructeur. La demande est dès lors irrecevable. . la fissure de la dalle en ciment L'expert a « constaté une fissure sur toute la longueur du mur support de la terrasse à environ une dizaine de centimètres sous la terrasse ». Il élabore une hypothèse concernant la qualité de la construction et vise pour référence la norme NF DTU 52.1 P1-1 : « La réalisation d'un tel ouvrage devrait comprendre sous cette forme maçonnée une couche drainante, qui n'existe peut-être pas, et à l'extrémité de cette couche en bordure de terrasse, un profilé en dépassement destiné à éloigner les eaux de ruissellement. Manifestement ce dernier élément n'existe pas. Ainsi les eaux de ruissellement se seront déversées directement sur le mur de soubassement, dégradant l'enduit et accélérant les fissurations visibles en partie haute, juste sous le bord du carrelage. Ces fissurations auraient été évitées par le respect des dispositions réglementaires qui comprennent aussi la pose d'un profil de bordure à l'extrémité du mortier de scellement. » En premier lieu, l'expert ne confirme pas le lien entre le mode de construction du mur en sous-bassement puisqu'il est dans le doute. En second lieu, s'il vise la norme applicable, il n'en précise ni la version applicable au litige ni les termes qui n'auraient pas été respectés par la Sas Speb. Le sous-bassement est dissimulé en partie par la végétation de sorte que même sur le plan esthétique, la fissure est peu significative dans l'aspect de l'immeuble. Le défaut de conformité ou le vice de construction et en tous cas, le dommage ne sont pas caractérisés de sorte que la demande sera rejetée. . la désolidarisation des briques L'expert précise que « Les briques paraissent avoir été rapportées sur le carrelage et imparfaitement collées. Une tige métallique épaisse reprend toutefois les efforts sous le poteau en son centre. Il s'agit d'abord, selon une première analyse, d'un défaut de conception ». La photographie prise pour illustrer le désordre allégué révèle en réalité le peu d'envergure du défaut pointé. L'expert ne vise ni atteinte à la solidité de la structure, ni défaut d'exécution. Le défaut de conception évoqué n'est pas étayé par l'expert par la démonstration de la conception devant être envisagé au regard de normes applicables. M. [D] sera débouté de ses prétentions. 6- l'absence de réparation de la clôture à proximité du petit bâtiment M. [D] demande la somme de 911,46 euros. Les observations et motivations pour écarter cette demande sont identiques à celles qui ont été retenues pour l'autre clôture ci-dessus. 7- l'écartement des lames de lambris des trois chambres situées à l'étage M. [D] réclame la somme de 18 447 euros. La Sas Speb invoque la forclusion en faisant valoir qu'il s'agit de travaux entrant dans la garantie de bon fonctionnement comme élément d'équipement dissociable qui doit être mise en 'uvre dans les deux ans qui suivent la réception. L'expert relève que « les revêtements muraux en lambris bois de l'étage présentent en effet des écartements parfois importants (jusqu'à 1 cm environ) laissant apparaître la fixation métallique à certains endroits. J'ai constaté des déformations nombreuses'le système de pose est constitué de tasseaux bois et clips métalliques. Il semble que le lambris soit en cause puisque visiblement le bois s'est rétracté'il paraît raisonnable de penser que le lambris ait été constitué d'un bois trop vert, qui a évolué et s'est rétracté en séchant, même si un défaut éventuel de mise en 'uvre ne peut être complètement exclu également 'Ces désordres n'étaient probablement pas apparents à l'époque de la fin de l'intervention de l'entreprise SPEB. ». Le défaut d'exécution affectant la pose d'un matériau qui se rétracte au cours des années suivant les travaux n'était pas visible lors de la réception. Le procès-verbal d'huissier de justice dressé le 9 décembre 2014 démontre la gravité des défauts affectant la pose des lambris à l'étage de la maison. La réalisation du lambris et les défauts d'exécution révélés ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement compte tenu de leur nature. En l'espèce, la Sas Speb a commis une faute dans la réalisation des travaux justifiant la réparation du dommage. M. [D] produit un devis de la Sarl SHM d'un montant de 29 973,31 euros pour la dépose des lambris existant et de réalisation des lambris dans les trois pièces de l'étage. L'expert a critiqué de façon circonstanciée ce devis pour ne retenir que la somme de 18 447 euros TTC, somme en définitive réclamée par M. [D] : ce montant sera retenu. En définitive, la créance de réparation de M. [D] au titre des reprises s'élèvent à la somme de 990 euros + 18 447 euros soit 19 437 euros. 8- les dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, financier et moral Pour demander de façon globale la somme de 200 000 euros, M. [D] ne décompose pas ses demandes pour les soumettre à l'analyse et en préciser les évaluations. Il ne verse aucune pièce relative d'une part à son préjudice moral, d'autre part au préjudice de jouissance. Il évoque l'obligation de vendre l'immeuble dans le cadre de son divorce et l'existence de désistement d'acquéreurs justifiant une vente tardive en 2017. Il ne communique qu'une seule offre d'achat formalisée le 13 avril 2016 et deux lettres de rétractation sans que les causes de ces renonciations à l'achat ne soient motivées. Aucun lien n'est établi avec la procédure. Il s'étonne de la différence entre le prix des travaux et le prix de vente de l'immeuble sans toutefois produire des analyses émanant d'agents immobiliers commentant la valeur vénale de l'habitation, le niveau du marché qui permettraient de mettre en évidence une dévalorisation du bien pour des raisons tenant à la qualité des travaux réalisés par la Sas Speb. Comme le démontre la Sas Speb, M. [D] n'a supporté aucune moins-value compte tenu du prix d'achat de l'immeuble. Les demandes indemnitaires seront rejetées. Sur les comptes entre les parties La créance de la Sas Speb s'élève à la somme de 17 155,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La créance de M. [D] s'élève à la somme de 19 437 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. En conséquence, la Sas Speb devra payer à M. [D] la somme de 2 281,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé. Sur les frais de procédure Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il condamne la Sas Speb aux dépens sauf en ce qu'il a retenu les frais de constat d'huissier du 9 décembre 2014, frais entrant dans les dispositions de l'article 700 et non 696 du code de procédure civile, point d'infirmation. La Sas Speb succombe à l'instance et sera condamnés aux dépens en cause d'appel dont distraction au profit de la Scp Boniface & associés. En équité, elle sera condamnée à payer, pour inclure les frais de constat notamment, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
, La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [D], - déclaré les demandes de la Sarl Speb-Fourmy recevables, - condamné la Sarl Speb-Fourmy aux dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [X], Et statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M. [B] [D] au titre du carrelage (dépassement et carreaux cassés), Condamne la Sas Speb à payer à M. [B] [D] : - la somme de 2 281,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des travaux de reprise, après compensation opérée avec la créance de la Sas Speb à l'encontre de M. [D], - la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties pour le surplus des demandes, Condamne la Sas Speb aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Boniface & associés. Le greffier, La présidente de chambre,Commentaires sur cette affaire
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