Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 17 mai 1994, 93BX01232
Mots clés
procedure • jugements • frais et depens • remboursement des frais non compris dans les depens • voies de recours • appel • conclusions recevables en appel • conclusions nouvelles • urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • regles de procedure contentieuse speciales en matiere de permis de construire • procedure d'urgence • sursis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
17 mai 1994
Tribunal administratif de Montpellier
6 octobre 1993
Maire de Montferrier-sur-Lez
26 avril 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :93BX01232
- Rapporteur public :M. LABORDE
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 2ème ch., 17 mai 1994, 93BX01232
- Rapporteur : M. BRENIER
- Textes appliqués :
- Arrêté 1993-04-26
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Maire de Montferrier-sur-Lez, 26 avril 1993
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007481146
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
17 mai 1994
Tribunal administratif de Montpellier
6 octobre 1993
Maire de Montferrier-sur-Lez
26 avril 1993
Résumé
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Parties appelantes
ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MONTFERRIER ET ALENTOURS
Société civile immobilière Cabanis
Parties intimées
Société anonyme Deval
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 19 octobre 1993 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MONTFERRIER ET ALENTOURS, représentée par son président en exercice, domicilié Domaine de Baillarguet à Montferrier-sur-Lez (Hérault), et la société civile immobilière Cabanis, représentée par son gérant, dont le siège social est ... (Hérault) ; Elles demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 avril 1993 du maire de Montferrier-sur-Lez accordant un permis de construire à la société anonyme Deval ; 2°) de condamner la commune de Montferrier-sur-Lez à leur verser la somme de 10.000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;Considérant que
le moyen présenté par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MONTFERRIER ET ALENTOURS à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 1993 du maire de Montferrier-sur-Lez accordant un permis de construire à la société Deval et tiré de l'absence de titre, à la date de délivrance du permis, autorisant cette société à construire paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de cet arrêté ; que l'association requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions indemnitaires de la commune : Considérant que ces conclusions, présentées directement devant le juge d'appel, ne sont pas recevables ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la commune et à la société anonyme Deval les sommes que celle-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à l'association la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er
: Le jugement en date du 6 octobre 1993 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif sur la requête de L'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MONTFERRIER ET ALENTOURS tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 1993 du maire de Montferrier-sur-Lez accordant un permis de construire à la société Deval, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Commentaires sur cette affaire
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