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Tribunal administratif de Versailles, 9 mars 2023, 2006255

Mots clés
requête • désistement • requérant • service • maire • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2006255
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 9 mars 2023, n° 2006255
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2020, 27 septembre 2021 et le 19 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montesson a refusé de lui remettre la médaille d'honneur régionale, départementale et communale pour ses 31 ans de service auprès de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2021, 17 février 2022 et 8 novembre 2022, la commune de Montesson conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, qui a obtenu la médaille d'honneur, échelon vermeil pour ses années de service. Une lettre a été adressée le 24 janvier 2023 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Par ailleurs, l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. L'état du dossier, et notamment l'absence de toute observation de M. A depuis la date de dépôt de sa requête, permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 24 janvier 2023 adressée à M. A via l'application Télérecours citoyen, celui-ci a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Ce courrier, qui est réputé avoir été reçu au plus tard le 27 janvier 2023, en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Montesson. Fait à Versailles, le 9 mars 2023. Le président de la 1ère chambre signé P. BLANC La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2006255

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