Cour d'appel de Poitiers, 17 mars 2026, 24/00261
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
17 mars 2026
Tribunal de commerce de Poitiers
11 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
- Numéro de déclaration d'appel :24/00261
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Poitiers, 17 mars 2026, n° 24/00261
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Poitiers, 11 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :69ba75f1cdc6046d47123bc2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
17 mars 2026
Tribunal de commerce de Poitiers
11 décembre 2023
Résumé
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Partie appelante
KAWAR
défendu(e) par MUSEREAU François du Cabinet JURICA
Partie intimée
DALMORE
défendu(e) par CLERC Jérôme du Cabinet LX POITIERS - ORLEANSAMRAM Franck
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Texte intégral
ARRET
N°133 N° RG 24/00261 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G65Z S.A.R.L. DALMORE C/ S.A.R.L. KAWAR Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 17 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00261 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G65Z Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS. APPELANTE : S.A.R.L. DALMORE [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : S.A.R.L. KAWAR [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Franck AMRAM, avocat au barreau du Val d'Oise COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE,PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société S.A.R.L. KAWAR est une société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. La société S.A.R.L. DALMORE, spécialisée dans le secteur d'activité de la promotion immobilière de logements, a envisagé l'édification d'un immeuble de 12 logements, sur une parcelle lui appartenant, sise [Adresse 3], sur la Commune de [Localité 3]. L'opération consistait en : - La démolition de hangars et d'une aile de bâtiment sur la cour, - La rénovation du bâtiment sur rue, - La création d'un bâtiment dans la cour. Ces travaux ont été réalisés en lots séparés, confiés notamment : - Pour le lot démolition, maçonnerie, terrassement, à la société SPI, assurée auprès de la société Millenium Insurance, aujourd'hui dénommée Mic Insurance Company pour sa responsabilité civile, qui a sous-traité partie de ses travaux à la Société GO BAT. - Pour le lot charpente couverture à la société BOT. - Pour le lot étanchéité à la société MSA, assurée auprès de la Société QBE. Certains lots ont été confiés à la Société KAWAR suivants actes et engagements distincts, et notamment de travaux de menuiseries extérieures, sol, maçonnerie, carrelage et menuiserie placard. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a initialement été assurée par la Société ALIENOR CONTRACTING, assurée auprès des MMA, puis par la Société BSCI, également assurée auprès des MMA. Une mission de contrôle technique a été confiée à la Société BTP CONSULTANTS, comprenant notamment les missions LP, LE, SHI. Préalablement à la réalisation des travaux, la Société DALMORE a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise préventive, au contradictoire notamment des propriétaires des immeubles voisins, présentant la particularité d'être mitoyens, Les travaux ont démarré début janvier 2020. Au total 13 actes d'engagement se sont succédé entre juillet et novembre 2020. Après le démarrage des travaux, la société DALMORE réglait régulièrement ses factures. Toutefois, dès le mois de juillet 2020, la société DALMORE a cessé le règlement de tous les bons de paiement et des factures adressées par la société KAWAR. Par courriel du 29 novembre 2020, la société DALMORE émettait des réserves bloquant le règlement des factures en attente. Le 30 novembre 2020, par courriel, la société KAWAR réclamait le règlement de la somme de 22.133,20 € TTC, correspondant à une nouvelle facture n°2020-107 du 16 novembre 2020 relative à la fourniture des placards intérieurs. Par 2 courriels du 9 et 16 février 2021, la société KAWAR a envoyé le récapitulatif des factures payées, de celles en attente de règlement, ainsi que les devis des travaux réalisés à valider. Le 3 juin 2021, restant sans règlement de ses bons de traitement, et factures des situations réclamées, la société KAWAR mandatait Maître [U] [X], huissier de justice à [Localité 4] (YVELINES), afin de dresser un constat des travaux réalisés et dégâts causés par les électriciens, plombiers et peintres. Ce constat a été établi en date du 3 juin à 14h. Le 8 juin 2021, restant sans règlement de ses factures correspondant aux travaux réalisés, la société KAWAR a fait délivrer, par acte d'huissier de justice, une sommation de payer relative aux factures à la société DALMORE. Cette sommation est restée infructueuse. Selon les factures réclamées et le grand Livre client de la société KAWAR, le société DALMORE lui devrait toujours la somme de 167.210,12 € TTC. Les futurs copropriétaires auraient versé 90% du prix réclamé mais la société DALMORE n'a pas livré les lots pour le premier trimestre 2020. Ne parvenant pas à activer la garantie extrinsèque d'achèvement. les copropriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de LISIEUX qui par ordonnance du 4 novembre 2021 a condamné la société DALMORE sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance de référé, à réaliser des travaux permettant l'achèvement de l'immeuble. La société DALMORE a également été condamnée à régler différentes sommes en réparation des préjudices subis du fait du retard de livraison. Cependant, ces travaux n'ont pas été réalisés dans les délais impartis. Par acte en date du 08 février 2022, Les différents acheteurs M. [R], Mme [D], M. [N], M. [E], Mme [H], M. et Mme [C], M et Mme [W], invoquant des griefs qui affecteraient les travaux réalisés, ont saisi à nouveau le juge des référés, en demandant notamment, la désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 20 juillet 2022, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [S]. Compte tenu des termes de la note de M. [S], la Société DALMORE a appelé en cause la Société KAWAR, en perspective de l'audience de référé du 17 novembre 2022. Les opérations d'expertise ont été étendues à la Société KAWAR par ordonnance du 9 février 2023. Parallèlement et par acte d'huissier de justice en date du 15 novembre 2022, la Société KAWAR a signifié à la Société DALMORE selon l'article 658 du code de procédure civile, une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de POITIERS aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser selon ses dernières écritures les sommes suivantes : - en principal la somme de 167.610,12 € TTC, Outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement majorée de 10 points à compter de l'émission des factures, - la somme de 40 € par facture non réglée pour frais de recouvrement en vertu du décret 2012-1115 du 02.10.2012 soit la somme totale de 440 € TTC - la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts, - la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société à responsabilité limitée unipersonnelle DALMORE aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, En réponse et par ses dernières écritures, la société S.A.R.L. DALMORE sollicitait du tribunal Vu les dispositions des articles 78 et 378 du code de procédure civile, Vu l'expertise ordonnée par ordonnance du 20 juillet 2022, In limite titis. - Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Poitiers, Ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par M. [S]. Au fond, Débouter la société KAWAR de l'intégralité do ses demandes, Réserver à la société DALMORE la possibilité de compléter ses écritures ultérieurement. Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit : 'Dit - Que le tribunal de commerce de Poitiers est compétent pour instruire le litige. - Que la société KAWAR est fondée dans sa demande. Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société DALMORE. Condamne : - La société DALMORE à payer à la société KAWAR la somme totale de 167.992,22 € TTC. - La société DALMORE à payer les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement majorée de 10 points à compter à compter du 8 juin 2021, date de la sommation de payer signifiée par Maître [L] [G] [K], huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce. - La société DALMORE à payer la somme de 40 € par facture non réglée pour frais de recouvrement soit la somme totale de 440 € TTC - Déboute la société KAWAR de sa demande de paiement de la somme de 50.000,00 € à titre de dommage et intérêts, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Déboute la société DALMORE de sa demande d'avoir la possibilité de compléter ses écritures ultérieurement, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Rappelle : - Que l'article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » Condamne : La société DALMORE, laquelle succombe à la présente instance, à payer à la société KAWAR la somme de 6.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne : La société DALMORE aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 euros TTC'. Le premier juge a notamment retenu que : - sur la compétence, la société DALMORE est une société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 813 339 330. La société DALMORE est une société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 811 610 104. Le tribunal de commerce de Poitiers est compétent pour instruire le litige. - sur la demande de susrsis à statuer, par ordonnance du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 20 juillet 2022, une expertise a été ordonnée et confiée à M, [S], La société DALMORE s'est d'abord opposée à cette expertise qui aurait eu pour effet de retarder les travaux et la livraison des lots. - dans le cadre de ses premières constatations, l'expert M. [S], confirme l'existence de non-conformités, notamment au niveau des menuiseries extérieures réalisées par la société KAWAR. - les factures réclamées par la société KAWAR ne concernent pas les menuiseries extérieures du type porte-fenêtre évoquées par M. [S] mais les prestations suivantes : Travaux de fournitures et de poses de corniches extérieures, enduit monocouche, appui de fenêtres en béton. Fourniture de portes de placard services techniques. Fourniture et pose des portes de gain technique. Débouchage des réseaux EP du sous-soi par une entreprise externe. Cave sous-sol. Pose des escaliers. Pose des menuiseries intérieures, Fourniture des placards intérieurs. - la société DALMORE a bien confirmé à la société KAWAR que « les linteaux ne sont pas structurés et ne servent que de remplissage. Aux vues des erreurs de linteaux sur le Bat. B je vous autorise à modifier ceux avec facturation déduite à SPI LOT GROS OEUVRE » - les menuiseries et axes de poignées ont été commandés directement par la société DALMORE auprès de son fournisseur la société OUVEO. De ce fait, qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de sursis à statuer. - s'agissant du règlement des factures, le montant total réclamé par la société KAWAR concerne 15 factures datées du 16 juin 2020 au 15 février 2021 pour un montant total de 167.610,12 € TTC détaillé. - les factures 2020-099 (10.150,99 € TTC) et 2020-100 (30.798,98 € TTC) font bien référence à un même devis n° 20200135 pour un montant total de 40,949,97 € TTC. - la société DALMORE ne démontre pas les défauts de conformité au permis de construire de certains travaux, objets des factures 2020-037 (9.936,00€ TTC), 2020-046 (632.77 € TTC), 2020-048 (4.503,31 € TTC) et 2020-047 (1044,09 € TTC), - la société DALMORE ne démontre pas le défaut de débouchage des réseaux, prestation correspondant à la facture 2020-063 (3.000,00 € TTC) - la société DALMORE ne démontre pas que la facture 2020-051 (4.192,05 € TTC) fait doublon avec les devis 2020-04 ainsi qu'aux travaux de la facture 2020-054. - la facture 2020-054 ne figure pas au dossier et n'est pas réclamée par la société KAWAR. - le devis 2020-04 évoqué par la société DALMORE ne figure pas dans le dossier. - il y a lieu de condamner la société DALMORE à payer à la société KAWAR la somme de 167.992.22 € TTC avec intérêts de retard à compter du 8 juin 2021, date de la sommation de payer, outre la somme totale de 440 € au titre des frais de recouvrement. - sur la demande de dommages et intérêts, la société DALMORE n'a pas respecté les délais de paiement de façon significative mais la société KAWAR ne démontre pas avoir subi un préjudice économique ou moral. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. LA COUR Vu l'appel en date du 1er février 2024 interjeté par la société S.A.R.L. DALMORE Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/05/2024, la société S.A.R.L. DALMORE a présenté les demandes suivantes : 'Vu les dispositions des articles 78 et 378 du code de procédure civile, Vu l'expertise ordonnée par ordonnance du 20 juillet 2022, Déclarer la société DALMORE recevable et bien fondée en son appel. Réformer & Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. In limine litis, Ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par Monsieur [S], En toutes hypothèses, Débouter la Société KAWAR de l'intégralité de ses demandes, Condamner la Société KAWAR à verser à la Société DALMORE la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. DALMORE soutient notamment que : - par acte en date du 10 février 2022, M. et MME [R], M. [N], M. [E], Mme [H], M. et Mme [C], M. et Mme [W], invoquant des griefs qui affecteraient les travaux réalisés, ont assigné la société DALMORE aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LISIEUX. Par ordonnance en date du 20 juillet 2022, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [S]. - l'expert M. [S] a mentionné par note à l'issue de son premier accedit au titre des menuiseries extérieures : « Que les menuiseries extérieures du type porte-fenêtre sont inadaptées en l'absence de tout caillebotis du fait des interventions au titre de retrait des emmarchements en cours de chantier Que les linteaux B.A. ont été « défoncés » pour mettre en 'uvre le principe de coffre des volets roulants. Leur pérennité peut être engagée de fait. A vérifier Que toutes les menuiseries n'offrant pas un axe de leur poignée compris entre 90 et 130cm doivent être changées » (pièce n°3) Or, la Société KAWAR a été chargée, notamment de la pose des menuiseries et les opérations d'expertise ont été étendues à la société KAWAR par ordonnance du 9 février 2023. - il est d'une bonne administration de la justice qu'un sursis à statuer soit ordonné dans l'attente du dépôt de son rapport par Monsieur [S]. Les différentes prestations de la société KAWAR sont au c'ur des opérations d'expertise, et la présente affaire devra être examinée lorsque la lumière aura été faite sur les inexécutions et exécutions imparfaites de la société KAWAR, tenue à une obligation de résultat - la société DALMORE est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution compte tenu des factures qui ont été réglées à la Société KAWAR, au titre de prestations qui ont dû être reprises pour certaines, et dont la conformité est remise en question par l'expert judiciaire - les linteaux et les menuiseries extérieures connaissent des désordres. - la société KAWAR est intervenue sur les linteaux, à la demande de la maîtrise d''uvre, et en aucun cas à la demande du maître d'ouvrage, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. - les opérations d'expertise permettront de définir les responsabilités des intervenants, et il n'est pas à exclure, bien au contraire, que la responsabilité de la Société KAWAR soit retenue sur plusieurs points. - les opérations d'expertise sont en cours et l'expert a tenu une réunion le 19 mars 2024, le sursis à statuer doit ordonné. - sur le rejet des demandes de la Société KAWAR, l'entreprise est tenue d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage. - il appartient à la Société KAWAR de prouver les éléments qu'elle avance, c'est-à-dire la réalisation des prestations objets des factures dont le règlement est sollicité. - les travaux de la Société KAWAR ont été réceptionnés le 29 octobre 2021, avec de nombreuses réserves notifiées le 24 décembre 2021 qui n'ont pas été levées. - la société DALMORE est bien fondée à solliciter le rejet des demandes de la société KAWAR faute de conformité au permis de construire des travaux de ravalement réalisés, objet de factures : 2020-037, 2020-046, 2020-047, 2020-048. Les réserves émises ainsi que les plans annexés établissent la non-conformité des prestations au permis de construire, relativement aux travaux de ravalement, outre le fait que de nombreuses prestations facturées n'ont pas été réalisées. - le courriel émis le 29 novembre 2020 par Monsieur [Y], en charge de la maîtrise d''uvre, mettait en exergue le caractère injustifié des règlements sollicités au titre des factures litigieuses. - la société KAWAR a procédé à une facturation singulière s'agissant des travaux supplémentaires : « Vous trouverez ci-joint un devis TS Les travaux sont déjà réalisés. Merci de vérifier et valider vous recevrez la facture par la suite. » (pièce 17) - il n'est pas justifié des prestations objet des factures 2020-047 et 2020-048, le devis correspondant n°202003 n'ayant d'ailleurs pas été versé aux débats. - la société KAWAR n'a pas justifié les prestations objets de la facture 2020-062, Monsieur [Y] ayant rappelé qu'elles étaient incluses dans le chiffrage du lot menuiseries intérieures - La Société KAWAR n'a pas justifié avoir procédé au débouchage des réseaux du sous-sol, objet de la facture n°2020-063, prestation qui aurait été confiée à une société extérieure ainsi que cela ressort du libellé de la facture. Le règlement de cette facture ne peut être sollicité. - la Société KAWAR a émis deux factures, le même jour, avec le même numéro : 2020'099 pour deux montants différents : - 30 798,98 € TTC, - et 10 150,99 € TTC. (pièce 21) Ce n'est que devant le tribunal qu'elle a produit une facture numérotée 2020-100. - la société KAWAR ne peut solliciter le règlement de ces deux factures, a fortiori la somme de 10 150,99 € TTC correspondant à la seconde facture n°2020-099 mentionnant une « Plus Value sur la pose », totalement injustifiée. - par courriel du 29 novembre 2020, Monsieur [Y] indiquait : « sur le bâtiment A il est fait état de découpes de portes de sous-sols et de portes d'escaliers intérieures comme prestation. Or, à ce jour, aucune de ces prestations ont été réalisées et ne seront pas réalisées'. - le tribunal ne pouvait retenir que les demandes de la Société KAWAR étaient justifiées. - l'entreprise n'a pas satisfait à son obligation de résultat, les travaux n'ayant pas été réalisés pour certains, mal réalisés pour d'autres, et de façon non conforme aux engagements contractuels, et les critères de l'exception d'inexécution sont réunis. - la Société DALMORE a dû exposer des coûts pour la reprise des travaux de la Société KAWAR, relatifs notamment à la reprise des carrelages qui ont été facturés 40 739,86 € (facture 2020-121) (pièce 23), sous lesquels aucune étanchéité n'avait été mise en 'uvre, alors que le procès-verbal de réception mentionne : « absence de traitement d'étanchéité SPEC derrière les faïences des douches de chaque logement : veuillez déposer les faïences + reprendre les cloisons + faire le SPEC + refaire les faïences (tous dégâts complémentaires seront à reprendre aux frais de l'entreprise Kawar. » Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/08/2024, la société S.A.R.L. KAWAR a présenté les demandes suivantes: 'Vu : L'article 524 du code de procédure civile L'article 378 du code de procédure civile L'article 74 du code de procédure civile L'article 954 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE L'article 1353 du code civil L'article 1363 du code civil L'article 9 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE L'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Les pièces versées au débat Et La jurisprudence Il est demandé à la présente juridiction de bien vouloir déclarer la société KAWAR bien fondée en ses demandes et en conséquence : IN LIMINE LITIS Statuant sur l'appel incident formé le 02 août 2024 - ORDONNER la radiation de la présente affaire sur le fondement de l'article 524 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE En tout état de cause et statuant sur le fond - DÉCLARER la Société DALMORE mal fondée en son appel ; l'en débouter, - DÉBOUTER la Société DALMORE de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de sursis à statuer - CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS dans toutes ses dispositions à savoir - La société DALMORE à payer à la société KAWAR la somme totale de 167.992,22 € TTC. - La société DALMORE à payer les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement majorée de 10 points à compter à compter du 8 juin 2021, date de la sommation de payer signifiée par Maître [L] [G] [K], huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce. - La société DALMORE à payer la somme de 40 € par facture non réglée pour frais de recouvrement soit la somme totale de 440 € TTC -La société DALMORE, laquelle succombe à la présente instance, à payer à la société KAWAR la somme de 6.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société DALMORE aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 euros TTC. - condamner la société DALMORE à payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'instance et d'appel'. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. KAWAR soutient notamment que : - la somme totale de 69 719,06 euros TTC correspondant à des factures communiquées entre juin et août 2020 n'avaient toujours pas été réglée fin octobre 2020, alors que la société DALMORE n'avait exprimé à cette date aucune réserve ou contestation. - le 8 septembre 2020, la société KAWAR a écrit à la société BSCI, chef de projet de la société DALMORE, un courriel en lui précisant que « Hier (le 7 septembre 2020), nous avons envoyé 4 carreleurs sur place » mais sans qu'ils aient pu travailler. Elle a indiqué la raison de cet empêchement qui était la suivante : « aucune salle de bain n'est prête, il y a des tranchées partout, des câbles qui traînent et la plomberie qui n'est pas finie ». Dans la même lettre, elle a indiqué les différentes malfaçons constatées sur les carrelages déjà posés et causées par les autres entreprises intervenant sur le même chantier. - en date du 26 novembre 2020, la société KAWAR a envoyé au chef de projet de la société DALMORE un courriel en la mettant en garde des retards, des désorganisations et des dégâts, causés par les autres entreprises intervenant sur le chantier, sur ses travaux - le 29 novembre 2020, la société KAWAR a, une nouvelle fois, envoyé un courriel au chef du projet de la société DALMORE lui demandant la validation du devis n°2020150 correspondant à des travaux supplémentaires déjà réalisés pour un montant total de 22 830,80 euros TTC. Dans la même lettre, la société KAWAR a rappelé que ses bons de paiement validés n'étaient toujours pas réglés malgré les précédentes relances. - le 29 novembre 2020, la société DALMORE a tenté de justifier l'énorme retard dans le règlement des factures d'avancement du chantier en émettant arbitrairement des prétendues réserves bloquant le règlement des factures en attente. - le 17 décembre 2020, la société KAWAR a à nouveau constaté des malfaçons impactant ses travaux lot carrelage, causées par l'intervention de l'électricien, du peintre et du plombier. - par lettre du même jour, le maître d''uvre de la société DALMORE a confirmé à la société KAWAR que ces dégâts causés par les autres intervenants sont inadmissibles surtout que le chantier était en phase de réception. De la même manière, il a demandé à la société KAWAR d'établir un devis de reprise pour remédier à ces dégâts. (Pièce 22) - à la demande du maître d''uvre de la société DALMORE, par deux courriels du 9 et 16 février 2021, la société KAWAR a renvoyé le récapitulatif des factures payées et celles en attente de règlement ainsi que les devis des travaux réalisés à valider - après un entretien téléphonique, M [J] a affirmé que M. [O] (gérant de la société DALMORE) avait accepté de débloquer 25 000 euros avec un engagement de règlement des restes des factures en attente de règlement - Devant la défaillance de la société DALMORE et l'inexécution de ses obligations de paiement, la société KAWAR n'avait plus d'autre choix que de suspendre son intervention sur le chantier en attendant son règlement. - la société KAWAR a mandaté Maître [U] [X], huissier de justice à [Localité 4], afin de dresser un constat des travaux réalisés et dégâts causés par les électriciens, plombiers et peintres. Celui-ci a été établi en date du 3 juin 2021. - la société KAWAR a délivré une sommation de payer relative aux factures susvisées à la société DALMORE en date du 8 juin 2021. - selon les factures réclamées et le grand Livre client de la société KAWAR, la société DELMORE doit toujours la somme de 167 610,12 euros TTC. - sur la radiation , la décision objet de l'appel formé par la société DALMORE est exécutoire de plein droit et la société KAWAR a tenté de faire exécuter le jugement par saisies attribution, en vain. - le caractère infructueux des poursuites prouve à l'évidence la situation de cessation des paiements dans laquelle se trouve la société DALMORE. - un incident a été formé par l'intimée en date du 02 août 2024 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et la S.A.R.L KAWAR sollicite la radiation du rôle de l'affaire, dès lors que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. - sur le fond, et s'agissant du sursis à statuer, les factures dont le règlement est demandé sont toutes incontestées par la société DALMORE. Elles concernent également des prestations dont la qualité n'a pas été mise en cause par l'expert. Les autres factures concernent également le règlement des prestations autres que les menuiseries extérieures et toutes les factures dont le règlement est demandé comportent des prestations qui n'ont pas à l'évidence été mise en cause ni par la société DALMORE, ni par l'expert-judiciaire. - la demande de la société DALMORE ne vise qu'à retarder abusivement le règlement des factures incontestées dont la créance est certaine, liquide et exigible. - la demande de sursis à statuer qui constitue une exception de procédure et doit être présenté IN LIMINE LITIS conformément à l'article 74 du code de procédure civile n'est pas formulée IN LIMINE LITIS puisque la première demande de la société DALMORE est « Réformer & Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions', ce qui constitue une défense au fond. Elle est donc irrecevable. - sur les prestations réalisées, les travaux réalisés par la société KAWAR ont été constatés par Me [U] [X], commissaire de justice comme indiqué sur le procès-verbal de constat dressé le 03 juin 2021, non contredit par les pièces versées. - les malfaçons exposées dans les écritures n'ont jamais été constatées par quiconque et les arguments avancés par l'appelante sont donc sans valeur, et nul ne peut se constituer titre à soi même. - il est demandé la confirmation du jugement entrepris. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17/11/2025.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur la demande de radiation : L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911". Le prononcé de la radiation relève des pouvoirs du conseiller de la mise en état et non de la cour. En l'espèce, si la S.A.R.L. DALMORE ne justifie pas de l'exécution de la décision dont elle a relevé appel et qui bénéfice de l'exécution provisoire, la S.A.R.L. KAWAR sollicite de la cour la radiation de la procédure d'appel au titre des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Si elle avait saisi le 2 août 2024 le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation, celui-ci a rendu le 8 avril 2025, après 3 appels de l'incident, une ordonnance de radiation de cet incident. En conséquence et faute d'avoir poursuivi sa demande de radiation dans les conditions prescrites par l'article 524 du code de procédure civile, la société KAWAR sera déclarée irrecevable en sa demande devant la cour. Sur la demande de sursis à statuer formée par la S.A.R.L. DALMORE : l'article 74 du code de procédure civile dispose que 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public'. Ainsi, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou du défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir de son auteur. En l'espèce, la société S.A.R.L. DALMORE, appelante a ainsi rédigé le dispositif de ses conclusions : 'Déclarer la société DALMORE recevable et bien fondée en son appel. Réformer & Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. In limine litis, Ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par Monsieur [S], En toutes hypothèses, Débouter la Société KAWAR de l'intégralité de ses demandes, Condamner la Société KAWAR à verser à la Société DALMORE la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance et d'appel'. La demande, faite immédiatement après la demande de réformation du jugement qui l'avait refusée, et avant toute demande au fond, est recevable. Elle n'est pas fondée, le présent litige n'étant pas conditionné à l'achèvement de l'expertise ordonnée en 2022. Sa demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée. Sur les demandes en paiement : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. S'agissant de l'exception d'inexécution, l'article 1219 du code civil dispose que 'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'. En l'espèce, dans le cadre d'une opération de construction immobilière de 12 logements située au [Adresse 3] à [Localité 3], la société DALMORE a fait appel aux services de la société KAWAR intervenant dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, tel qu'il ressort des actes d'engagement avec devis et des factures correspondantes du 15, 18 mai, 20 juin, 2 juillet, 16 août, 24 octobre et 30 novembre 2020. La société KAWAR intervenait notamment au titre des menuiseries extérieures. La société DALMORE reproche à la société KAWAR l'inexécution ou l'exécution imparfaite de ses obligations. La société S.A.R.L. KAWAR fait état de difficultés de paiement apparues à compter du mois de juillet 2020, la société DALMORE cessant le règlement de tous les bons de paiement et des factures qui lui étaient adressés. Ces paiements concernaient factures et leurs bons de paiements validés suivants : - facture n°2020-037 du 16 juin 2020 d'un montant de 9 936 euros TTC, - facture n°2020-046 du 6 juin 2020 d'un montant de 6 490 euros TTC, - facture n°2020-048 du 6 juin 2020 d'un montant de 7 440 euros TTC, ainsi que les factures n°2020-047 du 6 juillet 2020 d'un montant de 16 292,56 euros TTC, n°2020-051 du 10 juillet 2020 d'un montant de 4 192,05 euros TTC, n°2020-062 du 10 juillet 2020 d'un montant de 4 032,00 euros TTC, n°2020-063 du 10 juillet 2020 d'un montant de 3 000,00 euros TTC, n°2020-064 du 10 juillet 2020 d'un montant de 2 079,00 euros TTC, n°2020-065 du 3 août 2020 d'un montant de 18 336,45 euros TTC. Le 8 septembre 2020, la société KAWAR écrivait à la société BSCI, chef de projet de la société DALMORE, en lui précisant que « Hier (le 7 septembre 2020), nous avons envoyé 4 carreleurs sur place » mais sans qu'ils aient pu travailler. Elle indiquait la raison de cet empêchement qui était la suivante : «aucune salle de bain n'est prête, il y a des tranchées partout, des câbles qui traînent et la plomberie qui n'est pas fini ». Dans la même lettre, KAWAR indiquait les différentes malfaçons constatées sur les carrelages déjà posés et causées par les autres entreprises intervenant sur le chantier. Si par courriel du 29 novembre 2020, la société DALMORE faisait état de réserve quant à l'avancement du chantier, elle ne verse pas aux débats d'éléments de nature à démontrer effectivement l'existence de manquements contractuels imputables à la S.A.R.L. KAWAR, justifiant d'une interruption des paiements. Au contraire, la société KAWAR verse aux débats le constat d'huissier de justice dressé le 3 juin 2021, permettant de retenir la réalité des travaux réalisés ainsi que l'existence de dégâts causés par d'autres corps de métier. Dans le même sens, le courrier du maître d'oeuvre de la société DALMORE en date du 17 décembre 2020 retenait auprès de la société KAWAR 'en effet ces conditions de travail sont inadmissibles, sachant que nous sommes dans une phase de livraison prochaine' et demandant à la société KAWAR : 'pouvez-vous établir un devis en ayant le plus de détails possible (numéros d'appartements, pièces cpncernées...) en reprenant tous les dégats causés à vos travaux déjà exécutés en phase de réception'. Au surplus, les travaux de la Société KAWAR ont été réceptionnés le 29 octobre 2021, et les réserves notifiées le 24 décembre 2021, si elles n'ont pas été levées, ne justifient pas en elles-même le défaut de paiement du maître de l'ouvrage. Faute pour la société DALMORE de rapporter la preuve de l'existence d'inexécutions contractuelles ou de mauvaises exécutions qui seraient imputable à la société KAWAR, elle ne justifie pas de sa légitimité à soutenir l'exception d'inexécution qu'elle soulève. La société KAWAR démontre quant à elle son droit à paiement des factures produites et mentionnées dans son grand livre de comptes, correspondants aux montants suivants : - Facture 2020-037 du 16 juin 2020 pour un montant de 9.936,00 TTC - Facture 2020-046 du 06 juillet 2020 pour un montant de 632.77 € TTC - Facture 2020-047 du 06 juillet 2020 pour un montant de 1.044,09 € TTC - Facture 2020-048 du 06 juillet 2020 pour un montant de 4.503,31 € TTC - Facture 2020-051 du 10 juillet 2020 pour un montant de 4.192.05 TTC - Facture 2020-062 du 10 juillet 2020 pour un montant de 4,032,00 € - Facture 2020- 063 du 10 juillet 2020 pour un montant de 3 000,00 € TTC - Facture 2020-065 du 03 août 2020 pour un montant de 18.336,45 € TTC - Facture 2020-099 du 24 octobre 2020 pour montant de 10.150.99 € TTC - Facture 2020-100 du 24 octobre 2020 pour un montant de 30.798,98 € TTC - Facture 2020-107 du 16 novembre 2020 pour un montant de 22.133,20 TTC - Facture 2020-121 du 14 décembre 2020 pour un montant de 9.505,48 € TTC - Facture 2020-128 du 30 décembre 2020 pour un montant de 22.830,80 € TTC - Facture 2020-129 du 30 décembre 2020 pour un montant de 17.514,00 € TTC - Facture 2021-013 du 18 février 2021 pour un montant de 9.000,00 € TTC soit la somme totale de 167 610,12 euros TTC. La société S.A.R.L. DALMORE sera condamnée au paiement de cette somme à la société S.A.R.L. KAWAR, par infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu un montant de 167.992,22 € TTC. La société DALMORE sera également condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à payer les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement majorée de 10 points à compter à compter du 8 juin 2021, date de la sommation de payer. Également, la société DALMORE doit être condamnée à payer la somme de 40€ par facture non réglée pour frais de recouvrement soit la somme totale de 440 € TTC, par confirmation du jugement entrepris sur ce point. Au surplus, la société S.A.R.L. KAWAR ne poursuit pas en cause d'appel sa demande indemnitaire, rejetée par le tribunal. Sur les dépens : Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. DALMORE. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. DALMORE à payer à la société S.A.R.L. KAWAR la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, DÉCLARE la société S.A.R.L. KAWAR irrecevable en sa demande de radiation. DÉCLARE la société S.A.R.L. DALMORE recevable en son exception de procédure tendant devant la cour au sursis à statuer et rejette cette exception de procédure CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - condamné la société DALMORE à payer à la société KAWAR la somme totale de 167.992,22 € TTC. Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la société S.A.R.L. DALMORE à payer à la société S.A.R.L. KAWAR la somme de 167 610,12 € TTC. €, avec intérêt au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement majorée de 10 points à compter à compter du 8 juin 2021, date de la sommation de payer. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société S.A.R.L. DALMORE à payer à la société S.A.R.L. KAWAR la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la société S.A.R.L. DALMORE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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