Tribunal administratif d'Orléans, 17 août 2023, 2301864
Mots clés
requête • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2301864
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Orléans, 17 août 2023, n° 2301864
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
17 août 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'université d'Orléans rejetant sa candidature pour une formation en finance. Par une lettre du 22 mai 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée et informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée comme manifestement irrecevable. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. M. B invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 17 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...