Tribunal judiciaire de Marseille, 27 avril 2026, 25/00831
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • société • résiliation • prêt • résolution • terme • déchéance • forclusion • solde
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
27 avril 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
29 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/00831
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 27 avr. 2026, n° 25/00831
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 29 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a7cc118195da062e076c435
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
27 avril 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
29 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH
Greffier lors de l'audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 09 Février 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Victoria CABAYE
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EXPEDITION :
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N° RG 25/00831 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AOY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée électroniquement le 6 décembre 2018, Mme [Y] [X] a ouvert dans les livres de la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen un compte de dépôt avec un découvert d'un montant maximal de 300 euros au taux débiteur de 12%, augmenté au montant maximal de 400 euros selon offre signée électroniquement le 13 août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2022, la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a mis en demeure Mme [Y] [X] de régulariser le solde débiteur du compte de dépôt avant le 29 juin 2022 sous peine de résiliation de la convention. Puis par courrier recommandé du 24 août 2022, elle l'a mise en demeure de payer la somme de 1.144,19 euros au titre du solde débiteur du compte dans un délai de 30 jours.
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 6 décembre 2018, la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a consenti à Mme [Y] [X] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 6.000 euros, remboursable, dans l'hypothèse d'un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 90,59 euros au taux débiteur fixe de 5,50 %.
Suivant offre du 8 janvier 2019, le crédit a été porté à la somme de 8.000 euros puis par avenant du 15 décembre 2020 il a été porté à la somme de 13.000 euros.
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 20 mars 2019, la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a consenti à Mme [Y] [X] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 2.500 euros.
Des échéances étant demeurées impayées au titre de ces derniers contrats de crédit, la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2022, mis en demeure Mme [Y] [X] de régler les mensualités impayées des contrats de crédit avant le 29 juin 2022 sous peine de résiliation.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a assigné Mme [Y] [X] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir sa condamnation, avec capitalisation annuelle des intérêts, au paiement des sommes de :
1.128,81 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la mise en demeure ;10.120,33 euros au titre du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 18 août 2022 ;1.719,17 euros au titre de l'utilisation 20861932 avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022 ;83,02 euros au titre de l'utilisation 20861933 avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022 ;1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédute civile, outre les dépens.
Par jugement du 29 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, relevant que Mme [Y] [X] était domicilée à La Ciotat (13), s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à Mme [Y] [X] et a renvoyé l'affaire et le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a signifié à Mme [Y] [X] des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
Sur la créance au titre du découvert :
Juger recevable son action en l'absence de forclusion et compte tenu de la production des preuves de signature électronique du contrat et des offres de découvert ;La condamner à payer la somme de 1.061,03 euros au titre du solde débiteur de son compte courant expurgé des frais et intérêts, outre intérêts au taux légal depuis le 28 août 2022, date de la mise en demeure ;Sur la créance au titre du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit :
Juger recevable son action en l'absence de forclusion et compte tenu de la production des preuves de signature électronique du contrat;Constater et au besoin prononcer la résiliation du contrat de crédit renouvelable souscrit le 6 décembre 2018 rétroactivement au 18 août 2022 ;La condamner à payer la somme de 10.120,33 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 4,75% depuis le 18 août 2022 ;A titre subsidiaire, la condamner à payer la somme expurgée de 9.020,47 euros outre intérêts au taux légal depuis le 18 août 2022 ;A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande de résiliation du contrat, la condamner à payer la somme de 10.645,05 euros au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux contratctuel de 4,75% ;Sur la créance au titre du crédit renouvelable Plan 4 :
Juger recevable son action en l'absence de forclusion et compte tenu de la production des preuves de signature électronique du contrat;Constater et au besoin prononcer la résiliation du contrat de crédit renouvelable souscrit le 20 mars 2019 rétroactivement au 18 août 2022 ;La condamner à payer les sommes de :1.393,47 euros montant expurgé des frais et intérêts au titre de l'utilisation 32, outre intérêts au taux légal depuis le 18 août 2022 ;279,12 euros montant expurgé des frais et intérêts au titre de l'utilisation 33, outre intérêts au taux légal depuis le 18 août 2022 ;A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande de résiliation du contrat, constater que le crédit Plan 4 est intégralement exigible depuis le 25 avril 2024 ;la condamner à payer les sommes de :1.393,47 euros montant expurgé des frais et intérêts au titre de l'utilisation 32, outre intérêts au taux légal depuis le 18 août 2022 ;279,12 euros montant expurgé des frais et intérêts au titre de l'utilisation 33, outre intérêts au taux légal depuis le 18 août 2022 ;En tout état de cause, la condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après avoir fait l'objet d'un renvoi à la demande de la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 février 2026.
La société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Citée à étude dans le cadre de l'assignation initiale puis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Y] [X] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l'action en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°XX1901 Sur la recevabilité de l'action Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l'article L.311-1-13° non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L.312-93. Au sens de l'article L. 311-1 12° du code de la consommation, l'autorisation de découvert ou facilité de découvert est le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier. Il est de jurisprudence constante que s'agissant de l'autorisation de découvert se prolongeant sur une durée comprise entre un et trois mois la résiliation constitue le point de départ du délai de la forclusion. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que celui-ci a été définitivement en position débitrice à compter du 14 mars 2022. L'action en paiement de la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen ayant été introduite le 2 mai 2023, il convient de la déclarer recevable. Sur la régularité de la dénonciation de la convention Aux termes de l'article L. 312-1-1 V alinéa 3 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2022, la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a mis en demeure Mme [Y] [X] de régulariser le solde débiteur du compte de dépôt dans un délai de 15 jours. Puis courrier recommandé du 24 août 2022, elle l'a mise en demeure de payer la somme de 1.144,19 euros au titre du solde débiteur du compte dans un délai de 30 jours. Il s'en déduit que la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a procédé à la clôture du compte sans respecter le délai de 60 jours prévu au texte susvisé. Elle n'a pas mis Mme [Y] [X] en mesure d'éviter les opérations qui ont généré des frais de commission d'intervention qui devront être déduits de la créance principale qui s'établit comme suit : Solde débiteur au 18 août 2022, date retenue aux termes de l'assignation: 1.128,81 eurosIntérêts, frais divers : 67,78 eurosSomme due : 1.061,03 euros Il convient donc de condamner Mme [Y] [X] à payer à la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen la somme de 1.061,03 euros au titre du solde débiteur du compte n°XX1901 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande au titre du crédit renouvelable Passeport du 6 décembre 2018 Sur la recevabilité de l'action en paiement (forclusion) Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, à la lecture de l'historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 25 mars 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 2 mai 2023, l'action de la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen sera déclarée recevable. Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L'exigence d'une stipulation « expresse et non équivoque » est d'interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée "Avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur" (page 3/7) qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés sans autre formalité qu'une mise en demeure. Il en résulte que cette clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l'emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen ait adressé à l'emprunteur, le 21 juin 2022 une mise en demeure préalable de payer la somme de 356,87 euros dans un délai de trente jours est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause intitulée "Avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur" étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Mme [Y] [X] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu'elle a cessé d'honorer définitivement les échéances à compter du mois de mars 2022, le contrat devant se poursuivre jusqu'au mois de mars 2026, suivant tableau d'amortissement. Au moment de la mise en demeure du 21 juin 2022, il était dû à l'organisme de crédit la somme de 356,87 euros, représentant trois échéances impayées. Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision. Sur la créance de la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les différentes utilisations par Mme [Y] [X] (12.200 euros) et les règlements effectués (3.179,53 euros), soit la somme de 9.020,47 euros. Mme [Y] [X] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande au titre du crédit renouvelable Plan 4 du 20 mars 2019 Sur la recevabilité de l'action en paiement (forclusion) Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, à la lecture de l'historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 25 mars 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 2 mai 2023, l'action de la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen sera déclarée recevable. Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L'exigence d'une stipulation « expresse et non équivoque » est d'interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée "Avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur" (page 4/15) qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés sans autre formalité qu'une mise en demeure. Il en résulte que cette clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l'emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen ait adressé à l'emprunteur, le 21 juin 2022, une mise en demeure préalable de payer les échéances impayées au titre des différentes utilisations avant le 29 juin 2022 est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause intitulée "Avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur" étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Mme [Y] [X] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu'elle a cessé d'honorer définitivement les échéances à compter du mois de mars 2022. Au moment de la mise en demeure du 21 juin 2022, il était dû à l'organisme de crédit la somme de 339,62 euros au titre de l'utilisation n°32, représentant quatre échéances impayées et la somme de 89,05 euros au titre de l'utilisation n°33, représentant deux échéances impayées. Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision. Sur la créance de la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les différentes utilisations par Mme [Y] [X] et les règlements effectués soit les sommes suivantes : 1.393,47 euros au titre de l'utilisation n°32 ;279,12 euros au titre de l'utilisation n°33. Mme [Y] [X] sera donc condamnée au paiement de ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts contractuels de retard sur les sommes dues après résiliation du contrat n'étant pas possible en raison de la limitative des sommes pouvant être réclamées en vertu de l'article L. 341-8 du code de la consommation, la demande de la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois de sa demande formée à ce titre. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [X] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : Déclare recevable l'action de la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à l'encontre de Mme [Y] [X] au titre de la convention de compte n°XX1901 du 6 décembre 2018, du contrat de crédit Passeport Crédit souscrit le 6 décembre 2018 et au titre du contrat de crédit renouvelable Plan 4 souscrit le 20 mars 2019; Condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen la somme de 1.061,03 euros au titre du solde débiteur du compte n°XX1901 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Déclare abusive la clause intitulée "Avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur" figurant en page 3/7 du contrat de crédit Passeport Crédit souscrit le 6 décembre 2018 et la répute non écrite ; Déclare que la déchéance du terme du contrat de crédit Passeport Crédit souscrit le 6 décembre 2018 n'est pas acquise; Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit Passeport Crédit souscrit le 6 décembre 2018 à compter de la présente décision; Condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen la somme de 9.020,47 euros au titre du contrat de crédit Passeport Crédit souscrit le 6 décembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Déclare abusive la clause intitulée "Avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur" figurant en page 4/15 du contrat de crédit Plan 4 souscrit le 20 mars 2019 et la répute non écrite ; Déclare que la déchéance du terme du contrat de crédit Plan 4 souscrit le 20 mars 2019 n'est pas acquise; Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit Plan 4 souscrit le 20 mars 2019 à compter de la présente décision; Condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen la somme de 1.393,47 euros au titre de l'utilisation n°32 et la somme de 279,12 euros au titre de l'utilisation n°33, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Déboute la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen du surplus de ses demandes ; Condamne Mme [Y] [X] aux dépens ; Déboute la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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