Tribunal judiciaire de Versailles, 13 juillet 2026, 25/01053
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :25/01053
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 13 juill. 2026, n° 25/01053
- Identifiant Judilibre :6a61102784f14adac9f05946
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Résumé
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Partie demanderesse
IRLF
défendu(e) par PAUTONNIER Christian
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026
N° RG 25/01053 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQCJ
DEMANDEUR :
S.A.S. IRLF
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Mme [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me PAUTONNIER
Copie certifiée conforme à l'original à : Mme [I]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS IRLF a donné à bail à Mme [F] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] par contrat prenant effet au 1er mars 1988. Par avenants des 20 juin 1994 et 16 février 1998, M. [Y] [I] est devenu co-titulaire puis seul titulaire du bail. Suite au mariage de M. [Y] [I] avec Mme [U] [I], cette dernière est devenue co-titulaire du bail à son tour.
Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux contradictoire de sortie a été dressé le 21 juillet 2024.
Se prévalant de la persistance d'un solde locatif, la SAS IRLF, par acte du 30 octobre 2025, a fait assigner M. [Y] [I] et Mme [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d'obtenir :
La condamnation de M. [Y] [I] et Mme [U] [I] à lui payer la somme de 6827,12€ au titre du solde de compte locatif arrêté au 2 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;La capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;La condamnation de M. [Y] [I] et Mme [U] [I] à lui payer la somme de 800€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026.
La SAS IRLF, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement à la défenderesse.
Mme [U] [I] comparait en personne. Elle indique que M. [Y] [I] est décédé en février. Elle reconnait la dette locative mais explique se trouver en arrêt maladie et n'avoir qu'entre 500 et 700€ de ressources versées par l'assurance maladie. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SAS IRLF produit un décompte démontrant que M. [Y] [I] et Mme [U] [I] restent devoir, au titre du solde de compte locatif et après restitution du dépôt de garantie, la somme de 6827,12€ à la date du 18 mai 2026. Mme [U] [I] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu'elle reconnait d'ailleurs à l'audience. Par conséquent, cette somme n'étant pas sérieusement contestable, et en l'absence de production de l'acte de décès de M. [Y] [I] et de désistement du bailleur à son encontre, ils seront condamnés au paiement de la somme de 6827,12€ avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Enfin, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront également intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [U] [I] sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Elle explique être en arrêt maladie et percevoir à ce titre des ressources de l'ordre de 500€ à 700€ par mois. Elle règle de plus un nouveau loyer. Ainsi, au regard de la situation personnelle et financière de la débitrice, et aux besoins du créancier, personne morale, il y a lieu d'accorder à Mme [U] [I] des délais de paiement sur 24 mois, selon les conditions prévues au dispositif. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens M. [Y] [I] et Mme [U] [I], partie perdante au principal, supporteront les dépens, en ce compris le coût de l'assignation. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la SAS IRLF de sa demande au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [U] [I] à payer à la SAS IRLF une somme de 6827,12€ au titre du solde de compte locatif arrêté au 18 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 octobre 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; AUTORISE Mme [U] [I] à s'acquitter de cette somme dans les conditions suivantes : - elle devra régler 23 échéances de 280€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement); - à l'issue de cet échéancier, elle versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ; DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; DEBOUTE la SAS IRLF de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [U] [I] à payer les dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La jugeCommentaires sur cette affaire
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