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Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2010, 2007/02200

Mots clés
procédure • action en contrefaçon • intervention volontaire • demande en contrefaçon • sur le fondement du droit d'auteur • recevabilité • lien suffisant avec la demande initiale • lien suffisant avec la demande initiale

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
3 septembre 2010
Tribunal de grande instance de Paris
29 janvier 2010
Tribunal de grande instance de Paris
10 juillet 2009
Cour d'appel de Paris
30 janvier 2009
Tribunal de grande instance de Paris
27 juin 2008
Tribunal de grande instance de Paris
9 novembre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2007/02200
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 29 janv. 2010, n° 2007/02200
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR9504116
  • Parties : L C (Hervé, intervenant volontaire) c. MANY PLAYERS SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2007
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HESLAUT Joël
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HESLAUT Joël
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Parties défenderesses
S.A.R.L. MANY PLAYERS
défendu(e) par FRENEAUX Julien
MANY PLAYERS
défendu(e) par FRENEAUX Julien
FRANCE TELEVISION INTERACTIVE
PLANETE THALASSA
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section N°RG: 07/02200 JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2010 DEMANDEUR INTERVENTION VOLONTAIRE Monsieur H représenté par Me Joël HESLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E255 DÉFENDERESSE S.A.R.L. MANY PLAYERS [...] représentée par Me Julien FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P390 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS. Juge assistés de Jeanine ROSTAL, FF de Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 26 Novembre 2009 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société INSITU SYSTEMS, exposant être titulaire et avoir pour objet l'exploitation d'un brevet n° 95 04116 déposé le 06 avril 1995, dé livré le 06 juin 1997 et intitulé "système électronique de compétition et procédé de mise en oeuvre", indique avoir constaté, alors qu'elle étudiait avec la société FRANCE TELEVISION les possibilités d'implémentation dudit brevet dans le cadre de courses de bateaux au large, et plus particulièrement de l'édition 2006 de la Route du Rhum, qu'un jeu vidéo en ligne intitulé "Za route du Rhum virtuelle" ou "Virtual Regatta" était mis à la disposition du public sur le réseau internet à l'adresse www.manyplayers.com ainsi que sur les sites des sociétés France 2, France 3, France TELECOM, LA BANQUE POSTALE et PLANETE THALASSA. Estimant que ce jeu, présenté comme une création de la société MANY PLAYERS, reproduit les caractéristiques de l'invention décrite par le brevet, et après avoir fait pratiquer le 31 janvier 2007 une saisie-contrefaçon au siège de la société MANY PLAYERS, la société INSITU SYSTEMS a, selon actes d'huissier en date des 12 et 13 février 2007, fait assigner la société MANY PLAYERS, le groupement d'intérêt économique FRANCE TELEVISION INTERACTIVE, la société FRANCE TELECOM et la société PLANETE THALASSA en contrefaçon des revendications 1 à 3, 5 et 8 du brevet n° 95 04116 et en concurrence déloyale et parasitaire aux fins d'obtenir, outre des meures d'interdiction sous astreinte et de publication, paiement de dommages-intérêts provisionnels ainsi que d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Monsieur H est intervenu volontairement à l'instance par conclusions signifiées les 15 mai et 07 septembre 2007. Suivant ordonnance rendue le 09 novembre 2007, le juge de la mise en état, saisi par la société INSITU SYSTEMS d'une demande de remise des pièces placées sous séquestre par l'huissier instrumentaire, à la demande du saisi, lors des opérations de saisie-contrefaçon, s'est déclaré compétent pour en connaître et a ordonné la remise à la société INSITU SYSTEMS de l'ensemble des documents concernés. Il a par ailleurs dit que l'appréciation de la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur H ne relevait pas des attributions conférées au juge de la mise en état et débouté ce dernier de sa demande de jonction de la présente instance, enregistrée sous le numéro RG 07/2200, à l'instance enregistrée sous le numéro RG 06/02563 l'opposant à la société INSITU SYSTEMS. Par ordonnance en date du 27 juin 2008, le juge de la mise en état a donné acte à Monsieur H et à la société INSITU SYSTEMS de leurs désistements d'instance et d'action réciproques, a homologué le protocole transactionnel signé le 13 mai 2008 entre ces derniers, a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de ce chef et a donné acte à Monsieur H de ce qu'il entendait maintenir l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société MANY PLAYERS. Dans un arrêt rendu le 30 janvier 2009, la Cour d'Appel de PARIS a infirmé l'ordonnance rendue le 09 novembre 2007, mais seulement en ce qu'elle a déclaré le juge de la mise en état compétent pour connaître de la demande de remise des pièces saisies et demeurées sous séquestre formée par la société INSITU SYSTEMS, et a condamné cette dernière à verser aux sociétés MANY PLAYERS et FRANCE TELECOM ainsi qu'au GIE FRANCE TELEVISION INTERACTIVE la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon ordonnance rendue le 10 juillet 2009, le juge de la mise en état a donné acte à la société INSITU SYSTEMS de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés MANY PLAYERS, FRANCE TELECOM, FRANCE TELEVISION, venant aux droits du GIE FRANCE TELEVISION INTERACTIVE, et PLANETE THALASSA, a donné acte à ces dernières de leur acceptation, a constaté l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la juridiction de ce chef et a enfin constaté que l'instance se poursuit entre Monsieur H et la société MANY PLAYERS. Dans ses conclusions signifiées le 30 septembre 2009, Monsieur H, estimant que la société MANY PLAYERS, qui prétend avoir développé le jeu vidéo en ligne intitulé "La route du Rhum virtuelle " ou "Virtual Regatta", a grossièrement copié le jeu "Virtual Transat" qu'il a lui-même créé dans le courant de l'année 2003 et sur lequel il est titulaire de droits d'auteur, demande au Tribunal de : - le recevoir en son intervention volontaire, - dire et juger que la société MANY PLAYERS a commis des actes de contrefaçon qui lui ont causé des préjudices, - dire et juger subsidiairement que la société MANY PLAYERS a commis des actes de parasitisme qui lui ont causé des préjudices, en conséquence, à titre principal, - condamner la société MANY PLAYERS à lui payer la somme de 53.000 euros, sauf à compléter ou à parfaire, à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices causés par les actes de contrefaçon commis, - faire interdiction à la société MANY PLAYERS d'exploiter directement ou indirectement le jeu "Virtual Regattà" ou tout jeu identique ou similaire dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard et par infraction constatée, à titre subsidiaire, - condamner la société MANY PLAYERS à lui payer la somme de 44.000 euros, sauf à compléter ou à parfaire, à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices causés par les actes de parasitisme commis. en tout état de cause, - débouter la société MANY PLAYERS de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société MANY PLAYERS dans quatre revues informatiques et/ou de jeu vidéo, - ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société MANY PLAYERS dans un délai de huit jours à compter de la signification sur la première page du site web de la société MANY PLAYERS dont l'adresse est www.manyplayers.com pendant un mois et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, - condamner la société MANY PLAYERS à lui payer la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions en date du 25 mai 2009, la société MANY PLAYERS entend à titre principal voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur H et, à titre subsidiaire, voir déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées l'ensemble de ses demandes et l'en débouter. Elle sollicite reconventionnellement l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. La société MANY PLAYERS soutenant que l'intervention volontaire de Monsieur H aurait pour seule fin de capter son savoir-faire technique en ayant communication des codes sources du jeu qu'elle a développés et qui ont été appréhendés dans le cadre de la saisie-contrefaçon diligentée à la requête de la société INSITU SYSTEMS, l'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2009 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 26 novembre 2009 sur la seule recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur H.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile, "l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant" ; Attendu en l'espèce qu'il a été précédemment exposé que la société INSITU SYSTEMS a introduit la présente instance pour voir dire et juger que les sociétés MANY PLAYERS, FRANCE TELECOM, PLANETE THALASSA et FRANCE TELEVISION avaient commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 3, 5 et 8 du brevet n° 95 04116 intitulé "système électronique de compétition et procédé de mise en œuvre" dont elle est titulaire, ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice ; Qu'elle estimait en effet que le jeu vidéo intitulé '"La route du Rhum virtuelle " ou "Virtual Regatta", présenté comme étant une création de la société MANY PLAYERS et mis à la disposition du public tant sur le site de cette dernière, accessible à l'adresse www.manvplayers.com, que sur les sites des sociétés France 2, France 3, France TELECOM et PLANETE THALASSA, reproduisait les caractéristiques de l'invention décrite par le brevet ; Que par conclusions signifiées les 15 mai et 07 septembre 2007, Monsieur H - lui- même assigné par la société INSITU SYSTEMS dans le cadre d'une autre instance en contrefaçon, qui a donné lieu le 13 mai 2008 à la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel entre les parties - est intervenu volontairement à la présente instance, tant à titre principal qu'à titre accessoire, faisant notamment valoir qu'il est l'auteur d'un logiciel de jeu intitulé " Virtual Transat" dont le jeu "Virtual Regatta" prétendument développé par la société MANY PLAYERS constituerait la contrefaçon ; Que suite à l'extinction de l'instance engagée par la société INSITU SYSTEMS, du fait de son désistement, il a néanmoins entendu maintenir, en dernier lieu par conclusions du 30 septembre 2009, l'intégralité de ses demandes formées à rencontre de la société MANY PLAYERS ; Que cette dernière, pour conclure à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur H, soutient que les caractéristiques graphiques de l'écran, sur lesquelles celui-ci prétend détenir des droits d'auteur, sont sans rapport avec les caractéristiques des revendications du brevet dont la société INSITU SYSTEMS est titulaire et que son intervention volontaire ne se rattache donc par aucun lien aux prétentions des autres parties en cause ; Que selon elle, Monsieur H chercherait uniquement par ce biais à obtenir communication des codes sources du jeu "Virtual Regatta" qu'elle a elle-même créé et qui ont été appréhendés lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées à la requête de la société INSITU SYSTEMS ; Mais attendu que dans le cadre de l'instance initialement introduite par la société INSITU SYSTEMS, qui certes se prévalait alors de ses droits de brevet, le jeu vidéo argué de contrefaçon - à savoir le jeu développé par la société MANY PLAYERS à l'occasion de l'édition 2006 de la Route du Rhum - était le même que celui aujourd'hui incriminé par Monsieur H au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur ; Qu'il n'est de surcroît nullement démontré que Monsieur H serait intervenu volontairement à l'instance dans le seul but de "capter le savoir faire technique'' de la société MANY PLAYERS, alors même qu'il est établi par les pièces versées aux débats qu'il a comme il le prétend conclu le 11 octobre 2005 un "contrat de partenariat "Virtual Transat"" avec la société PLANETE THALASSA en vue d'organiser une transat virtuelle à l'occasion de la Transat Jacques V 2005, projet que la société MANY PLAYERS s'est vue confier l'année suivante ; Qu'il s'en suit que l'intervention volontaire principale de Monsieur H se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société INSITU SYSTEMS, qui a introduit la présente instance ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Monsieur H recevable en son intervention volontaire et, dès lors, de renvoyer l'affaire à la mise en état en vue de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision ; Qu'il convient de réserver l'examen des autres demandes, ainsi que le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DECLARE Monsieur H recevable en son intervention volontaire ; - RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 08 avril 2010 à 10h30 pour conclusions au fond de la société MANY PLAYERS et pour calendrier de procédure ; - RESERVE l'examen des autres demandes ainsi que les dépens.

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