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Cour d'appel d'Orléans, 12 mars 2026, 24/00665

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • réparation • préjudice • condamnation • saisie

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
12 mars 2026
Tribunal de commerce d'Orléans
8 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/00665
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 12 mars 2026, n° 24/00665
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Orléans, 8 février 2024
  • Identifiant Judilibre :69b588e7cdc6046d47a7d949
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Résumé

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Texte intégral

MINISTERE DE LA JUSTICE COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1]

ARRÊT

du 12 MARS 2026 N° : 59 N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6TJ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 février 2024, dossier N° 2023001701 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : La S.A.R.L. FORMULE PASSION [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : La S.A.S. SC PERF, exerçant sous le nom commercial MOTORTECH 45, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER- TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Février 2024 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 novembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 18 DECEMBRE 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, conseiller, Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité. Greffier : Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 12 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon facture émise le 4 février 2021, la SARL Formule passion a confié à la SAS SC Perf un véhicule Range Rover immatriculé FL099WNN pour divers travaux dont la conversion du moteur au carburant bioéthanol. Le véhicule est tombé en panne en avril 2021. Imputant la responsabilité de cette panne et la nécessité de changer le moteur du véhicule aux travaux de conversion du moteur au carburant bioéthanol réalisés par la SAS SC Perf, la SARL Formule passion a vainement mis en demeure la SAS SC Perf de l'indemniser, puis l'a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Orléans en réparation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le tribunal de commerce a : - débouté la société Formule passion de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouté la société SC Perf de sa demande de condamnation de la société Formule passion à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive engagée, - rappelé que la décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa comptabilité avec la nature de l'affaire, - condamné la société Formule passion à payer à la société SC Perf la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Formule passion en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros. La SARL Formule passion a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 février 2024, en critiquant la totalité des chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, la SARL Formule passion demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 et suivants, 1240 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Vu ce qui précède, - déclarer la société Formule passion recevable et bien fondée en son appel, Y FAIRE DROIT, - rejeter l'ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions adverses, y compris à titre d'appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - 1er chef de jugement critiqué : débouté la société Formule passion de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à savoir : ' condamner la société SC Perf dont la responsabilité est engagée à payer à la société Formule passion : ' 33 070 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'image ' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ' dire que les sommes allouées à Formule passion seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 23/04/2021 ' dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ' condamner la société SC Perf à payer à la société Formule passion la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société SC Perf aux entiers dépens. - 2ème chef de jugement critiqué : condamné la société Formule passion à payer à la société SC Perf la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - 3ème chef de jugement critiqué : condamné la société Formule passion aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros, - confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté la société SC Perf de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, particulièrement mal fondée, Statuant à nouveau et infirmant, - condamner la société SC Perf dont la responsabilité est engagée à payer à la société Formule passion : - 33 070 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'image - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dire que les sommes allouées à Formule passion seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 23/04/2021 - débouter la société SC Perf de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, particulièrement mal fondée - condamner la société SC Perf à payer à la société Formule passion la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SC Perf aux entiers dépens. La SAS SC Perf a constitué avocat le 18 septembre 2024 mais n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025, pour l'affaire être plaidée le 18 décembre suivant.

SUR CE,

LA COUR Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé, d'une part que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel'; d'autre part que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Si en application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution, encore faut-il démontrer l'existence d'une inexécution contractuelle. Il est constant que la SAS SC PERF a procédé à des travaux de nature à convertir le moteur du véhicule confié par la SARL Formule passion au carburant E85 (bioéthanol). La panne invoquée par la SARL Formule passion est intervenue en avril 2021 après que le véhicule a parcouru 3 660 kilomètres selon les énonciations des factures constituant les pièces 2 et 4 de l'appelante. Pour imputer l'origine de cette panne aux travaux réalisés par la SAS SC Perf, la SARL Formule passion n'apporte aucun élément objectif décrivant la nature de la panne ou les éléments moteurs touchés, mais invoque seulement une mention figurant au bas du devis émis par la SAS Groupe Duffort Orléans à laquelle le véhicule a été confié à la suite de la panne qui indique : « suite à reprogrammation du moteur en éthanol ». Cette mention, non contradictoire, qui n'indique même pas quelle aurait été le manquement commis par la SAS SC Perf, est insuffisante à démontrer que celle-ci aurait manqué à son obligation de résultat. C'est donc à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal de commerce, prenant en compte l'insuffisance de cet élément et le fait que le véhicule a parcouru plus de 3 600 kilomètres avant la panne en utilisant le nouveau carburant, a considéré qu'il n'était pas démontré la preuve d'un manquement contractuel commis par la SAS SC Perf. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La SARL Formule passion, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y ajoutant, REJETTE la demande de la SARL Formule passion formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Formule passion aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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