Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 24 août 2026, 24/04146
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
24 août 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
2 juin 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
21 novembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :24/04146
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 24 août 2026, n° 24/04146
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 21 novembre 2019
- Identifiant Judilibre :6a8ca35e195da062e0c3e698
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
24 août 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
2 juin 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
21 novembre 2019
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAQUET-CAUET François
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAQUET-CAUET François
Parties défenderesses
BERCET TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par MANN Grégoire du Cabinet LEX LUX AVOCATS
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet RIVA & ASSOCIES
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier
défendu(e) par NIORD Sylvain du Cabinet D.F.P & ASSOCIES
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Texte intégral
N° RG 24/04146 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INJQ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
ENTRE:
Madame [B] [Q] [G] [L]
née le 29 Novembre 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [F] [H] [V]
né le 16 Janvier 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] - [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S.U. BERCET TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 310 145 313
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BERCET TP
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Syndicat de copropriété de l' ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL ATHOME IMMOBILIER sis [Adresse 4] [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 16 Juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 24 Août 2026.
DÉCISION:
contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
: Par acte de vente en l'état futur d'achèvement en date du 29 décembre 2017, les consorts [L]-[V] ont acquis le lot n°6 d'un ensemble immobilier porté par la société HetC [Adresse 1], et comprenant une maison de 102 m2 + terrasse extérieure de 13,10 m2 + accès et jouissance privative d'un jardin de 589,90 m2, et les 130 millièmes des parties communes générales. Cette vente a été conclue pour un prix de 225 000€ outre 17 230,98€ d'options et une cuisine d'un montant de 9 750€. Sont notamment intervenus dans la réalisation de la construction de l'immeuble : - Monsieur [D] [I], en qualité de maître d'œuvre, assuré par CBL Insurances, - L'entreprise BERCET TP pour le terrassement, assurée par AXA, - L'entreprise GOMEZ et FRERE pour les travaux de maçonnerie, assurée par MMA, - L'entreprise ALTUS pour la menuiserie extérieure, assurée par MMA, - L'entreprise CHAZOT pour la menuiserie intérieure, assurée chez Proxia, - L'entreprise TBS pour la plâtrerie-peinture, assurée chez MMA, - L'entreprise GIROUDON pour le revêtement de sol souple, assurée chez l'Auxiliaire, - L'entreprise ayant effectuée la pose de la vmc double flux, - L'entreprise GOUTAGNY les travaux d'électricité, assurée chez MIC Insurance, - L'entreprise REVETECH pour la façade, assurée chez Groupama. Par un courrier en date du 28 mars 2019, la société HetC [Adresse 1] a fait part aux consorts [L]-[V] de l'achèvement de l'immeuble et sollicité le paiement du solde du prix, et l'intégralité du prix a été payé. Les consorts [L]-[V] affirment que : - lors de cette remise des clés, ils ont relevé les nombreux désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements affectant le bien ; - une petite partie de ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements constatés a été portée par le représentant de la société HetC [Adresse 1] sur le procès-verbal de livraison ; - dans le délai d'un mois, ils ont adressé plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception afin de compléter les réserves émises lors de la livraison du bien ; - ces nombreux désordres ont été constatés par M. [X], expert près la Cour d'appel de Lyon ; - par ailleurs, la société SIC INFRA a constaté la grande dangerosité de la butte ; - Monsieur [T], géomètre expert, a constaté lors de ses opérations de recollement que leur terrain ne faisait que 158 m2 alors qu'était prévu un jardin de 589,9 m2 ; - Maître [M], huissier de justice, s'est rendu sur leur propriété pour constater un certain nombre de désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements extérieurs, et il a constaté que les talus ne sont pas terminés, que les réseaux de collecte des eaux pluviales sont ensablés et que la pente pour accéder à la maison des demandeurs est très pentue, sachant que, par ailleurs, il note que l'habitation des demandeurs fait face à une véritable montagne de terre et de roche dont la partie haute est inaccessible ; - la société HetC [Adresse 1] n'a pas obtenu de déclaration d'achèvement des travaux de la commune de [Localité 2], en raison de leur non-conformité au permis déposé ; - la société d'assurance auprès de laquelle la société HetC [Adresse 1] s'était assurée (DO, TRC et décennale) ne pourra pas être mobilisée dans la mesure où celle-ci a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Par un courrier en date du 5 septembre 2019, l'avocat des consorts [L][V] a mis en demeure la société HetC [Adresse 1] de reprendre les non-conformités, inachèvements, vices et désordres. Les consorts [L]-[V] ont fait assigner la société HetC [Adresse 1] devant la présidente du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne en demandant une expertise judiciaire. La présidente du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne a ordonné une expertise par ordonnance du 21 novembre 2019 et l'a confiée à Monsieur [R], qui l'a refusée, puis à M. [N]. Les consorts [V]-[L] ont, avant la fin de ces opérations d'expertise, saisi le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne pour interrompre le délai de forclusion. Un sursis à statuer a ensuite été prononcé par le juge de la mise en état dans l'attente du rendu du rapport d'expertise. Compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société HETC [Adresse 1], les consorts [L]-[V] ont déclaré leur créance dans le cadre de cette procédure. Les consorts [L]-[V] ont également invoqué la responsabilité de la société HETC PROMOTION en qualité d'associé de la société HETC [Adresse 1]. Cette société est elle aussi en liquidation judiciaire, et la créance des consorts [V]-[L] a été également été déclarée dans ce cadre. Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne a invité les consorts [V]-[L] à saisir le juge compétent pour qu'il statue sur cette créance. Par une ordonnance en date du 2 juin 2022, le Juge de la mise en état a : - Ordonné la jonction de la procédure initiée contre HETC [Adresse 1], celle contre son liquidateur ainsi que celle engagée contre le liquidateur de la société HETC PROMOTION ; - Déclaré commune et opposable au liquidateur de la société HETC [Adresse 1] et à celui de la société HETC PROMOTION les opérations d'expertise en cause. Cette instance est actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne sous le numéro RG 20/03968. Monsieur [N] a rendu son rapport. Les consorts [L]-[V] ont assigné la société BERCET TP ainsi que son assureur en date du 18 septembre 2024. Dans leurs dernières conclusions, les consorts [L]-[V] demandent, au visa des articles L211-2 du Code de la construction et de l'habitation, 1642-1 et 1646-1 du Code civil, 1792 et suivants du Code Civil, ainsi que 1103, 1231-1 du Code civil, de - Condamner la société BERCET TP et AXA France IARD in solidum à leur payer la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - Condamner la société BERCET TP et AXA France IARD in solidum à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - Condamner la société BERCET TP et AXA France IARD in solidum à leur payer la somme de 6 807,09 euros au titre des frais de constats d'huissier et d'expertise privée ; - Condamner la société BERCET TP et AXA France IARD in solidum à leur payer la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société BERCET TP et AXA France IARD in solidum en tous les dépens qui seront distraits au profit de Maître PAQUET-CAUËT, Avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions, la société BERCET TP demande, au visa de l'article 1792 du Code civil ; A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER Monsieur [V] et Madame [L] de leurs demandes à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil dès lors que les travaux de la société ont été réceptionnés sans que les désordres objets du litige, pourtant apparents, ne soient portés comme réserves ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - REJETER les demandes formulées par Monsieur [V] et Madame [L] à son encontre dès lors que cette dernière n'a commis aucun manquement qui serait la cause des non conformités et désordres visés par Monsieur l'expert [N] dans son rapport d'expertise ; A INFINIMENT TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible sa responsabilité devait être engagée : - LIMITER le quantum de la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [V] et Madame [L] au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 11 250 € ; - LIMITER le quantum de la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [V] et Madame [L] au titre de leur préjudice moral à la somme de 4000€ ; - REJETER la demande Monsieur [V] et Madame [L] à hauteur de 6807,09 € au titre des frais de constats d'huissier et d'expertises privées ; - LIMITER la demande formulée par Monsieur [V] et Madame [L] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DIRE que l'expert judiciaire a effectué un partage des responsabilités ; - JUGER que la part de responsabilité de la société [I] ARCHITECTURE s'élève à 40% ; - JUGER que la part de responsabilité de la société H&C [Adresse 1] s'élève à 40%; - En conséquence, LIMITER sa part de responsabilité à hauteur de 20% du montant de l'indemnisation qui sera allouée aux consorts [V]-[L], soit la somme de 3 050 € ; A TITRE INFINIMENT INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 1], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [L] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite à Maître Grégoire MANN, de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions, AXA France IARD demande de : - JUGER que les travaux ont été réceptionnés le 23 MAI 2019 ; - JUGER que les désordres et non-conformités allégués par les consorts [L] [V] étaient apparents, connus et réservés ; - REJETER toute demande dirigée contre elle ; - CONDAMNER les consorts [L] [V] à payer 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à AXA France IARD et aux dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions, le syndicat de [Adresse 1] à [Localité 2] demande, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, de lui DECLARER commun le jugement à intervenir.MOTIFS
, 1- Sur la responsabilité de la société BERCET 1-1 sur la réception de l'ouvrage et sur le caractère apparent ou non des désordres Conformément à l'article 1792-6 du Code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Il en résulte notamment que : - la garantie décennale s'applique lorsque l'influence des vices apparents lors de la réception ne s'est révélée évidente qu'après celle-ci (Civ 3ème, 27 avr 1977 n° 75-14.806), de sorte que ce n'est plus seulement le vice qui doit être apparent, mais aussi ses conséquences dommageables (Civ 3ème, 23 avr 1997, n°95-13.482) ; - n'est pas apparent, un désordre qui se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception (Civ. 3ème, 22 oct 2002, n°01-11.320) ; - le fait d'effectuer sans réserve la réception de l'ouvrage ne signifie pas nécessairement que le maître d'ouvrage avait connaissance du vice affectant l'immeuble dans l'ensemble de ses conséquences dommageables et dans toute sa gravité (Civ 3ème, 18 avr 2019, n°18-14.337) ; - la preuve du caractère apparent d'un vice de construction lors de la réception incombe au constructeur ainsi qu'à toute personne tenue avec lui à la garantie décennale dont il prétend s'exonérer (Civ. 3ème, 7 juill 2004, n°03-14.166). En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que : - la réception a été formalisée le 23 mai 2019 ; - à cette date, les problèmes d'éboulement et d'accessibilité en rapport avec le talutage des parties communes extérieures n'étaient pas apparus ou du moins semblaient résolus ou contenus et, en tous les cas, ils n'étaient pas révélés dans toutes leurs conséquences. La société AXA, pour démontrer le caractère apparent des désordres, met en avant du document intitulé « décision du maître d'ouvrage en date du 17 juin 2019 comportant des réserves, ainsi que la mise en garde faite avant réception en date du 14 février 2019, envoyée par la société BERCET TP, à l'architecte ([D] AND CO), et assortie d'un certain nombre de clichés illustrant son propos. Or il résulte de l'examen des pièces produites que : - il s'est écoulé un laps de temps durant lequel la société BERCET TP, contrairement à ce qu'elle indiquait dans son courrier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26.02.2019, a poursuivi les travaux de terrassement afin d'apporter remède; - la lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée au maître d'œuvre (Monsieur [I] [D] AND CO) et non pas directement au maître de l'ouvrage; - en comparant cette mise en demeure en date du 26.02.2019 et la description des lieux telle décrite par l'expert judiciaire, force est de constater que les lieux ont évolué ; - l'expert [N] a constaté que nonobstant une mise en garde qu'elle avait pu faire à l'architecte, la société BERCET TP a finalement décidé de poursuivre ses travaux après le 26.02.2019, en sorte qu'il n'y a pas eu abandon de chantier, l'entreprise remédiant peu ou prou aux problèmes qui étaient précédemment soulevés ; - ce n'est qu'avec l'occupation, et les effets du temps, et surtout par un phénomène d'érosion par essence évolutif, dépendant de la pluviométrie, qu'il est apparu que le talus surplombant les maisons étaient trop pentus, et entrainaient du fait de sa nature (rocheux), des éboulis eux-mêmes obstruant la tranchée drainante évacuant partie des eaux pluviales ruisselant de ce talus. Il en résulte que le caractère non apparent des vices est démontré, et que la demande d'irrecevabilité faite par les défendeurs comptes tenus de la purge des désordres, liée à l'absence de réserve dans la réception et au caractère apparent desdits désordres, sera écartée, sachant que, au surplus, cette fin de non recevoir n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en l'état comme le prévoit l'article 789 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est irrecevable devant le juge du fond. 1-2 sur la responsabilité de la société BERCET TP L'article 1792 du Code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». En l'espèce, au titre de la gravité décennale, l'expert judiciaire, Monsieur [N], caractérise la dangerosité du site : « Après avoir constaté la grande hauteur, la forte pente et la dangerosité du talus, et surtout devant le pavillon de Monsieur [V], l'expert demande que sa pente soit réaménagée par un profilage ne devant pas dépasser 45°, qu'un mur de soutènement au pied du talus soit construit avec un drainage pour éviter le ruissellement des eaux pluviales sur la plateforme engazonnée. » Il en va de même pour le non-respect de la réglementation sur l'accessibilité qui porte une atteinte à la destination, non cette fois en rapport avec la sécurité des utilisateurs, mais en lien avec la possibilité aux personnes à mobilité réduite d'user de ces bâtiments, comme l'impose la réglementation. Dès lors, la gravité du vice est avérée, et la responsabilité décennale de la société BERCET TP, constructeur, est engagée de plein droit. Pour la même raison, son assurance devra sa garantie au titre de la responsabilité décennale. 2- Sur la demande condamnation in solidum L'article 1313 du Code civil dispose que : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ». Il en résulte notamment qu'en matière de responsabilité décennale, les constructeurs et les assureurs sont présumés responsables et condamnés in solidum. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que plusieurs sociétés, dont la société BERCET TP, assurée par la compagnie AXA IARD, sont responsables in solidum des désordres engendrés aux consorts [V] et sont tenus in solidum à la réparation intégrale des préjudices subis par les copropriétaires [V]-[L]. Dans ces conditions, la société BERCET TP, dont la responsabilité décennale de plein droit est engagée, est tenue à la réparation intégrale des préjudices subis par les copropriétaires [V]-[L]. 3 - Sur les demandes indemnitaires des consorts [V]-[L] 3-1 - sur le préjudice de jouissance En l'espèce, les consorts [V]-[L] ont subi un préjudice de jouissance découlant des nombreux désordres et non-conformités, concernant, en particulier, quatre désordres : - la difficile accessibilité du fait de la pente très accentuée, - la réduction importante de la surface de leur jardin, - la présence d'un talus dangereux pour eux et leur enfant. Aussi, compte tenu de l'importance de ce préjudice de jouissance et de sa durée (au moins depuis mai 2019, date de prise de possession des lieux jusqu'à une date indéterminée, les désordres ne pouvant être repris actuellement compte tenu du passage dans le talus d'une canalisation publique), les consorts [V]-[L] sont bien fondés à solliciter une somme de 25 000 euros. 3-2- sur le préjudice moral En l'espèce, les consorts [L]-[V] affirment que : - compte tenu des désordres affectant leur propriété, qu'ils ont acquise neuve au demeurant, ils ont été contraints de s'engager dans une procédure de plusieurs années ; - cette situation a altéré leur santé psychologique et a été source d'une vive inquiétude; - Monsieur [V], en particulier, est suivi par un psychiatre, a été contraint à être placé en congé maladie, et est depuis lors sous anxiolytiques et antidépresseurs ; - ils seraient bien fondés à solliciter une somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral à laquelle la société BERCET TP et son assurance AXA France IARD seront solidairement condamnées. Or les consorts [L]-[V] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct non indemnisé ou au titre du préjudice de jouissance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A fortiori, ils ne démontrent pas le lien de causalité entre les fautes éventuelles de la société BERCET TP et leur préjudice allégué. Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée. 3-3- sur les frais de constats d'huissier et d'expertise privée En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que : - pour faire valoir leurs droits, les consorts [V]-[L] ont dû faire réaliser un constat par Me [M], huissier de justice, le pour un coût de 324,09 euros ; - ils ont sollicité les services de Monsieur [X] dans le cadre d'une expertise privée, celle-ci ayant été facturée 720 euros ; - ils ont fait appel à la société SIC INFRA qui a rendu un rapport qu'elle a facturé 960 euros, sachant que Monsieur [T], géomètre-expert, a facturé sa prestation 531 euros ; - les demandeurs ont dû régler une étude géotechnique pour un montant de 4 272 euros. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande des consorts [L]-[V] à ce titre. 4-Sur la demande de garantie de la société BERCET TP par la compagnie AXA FRANCE IARD En l'espèce, il est constant que les travaux réalisés par la société BERCET TP ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 23 mai 2019, de telle sorte que cette dernière est bien fondée à solliciter la garantie due par son assureur AXA au titre de la responsabilité décennale. En effet, la société BERCET TP était assurée lors de la réalisation des travaux auprès de la société AXA FRANCE IARD notamment concernant les dommages immatériels consécutifs aux termes des conditions particulières. La compagnie AXA dénie sa garantie au motif que les désordres objet des demandes du syndicat des copropriétaires auraient été réservées lors de la réception. Or il a été vu que le caractère non apparent des vices est démontré. Dans ces conditions, la société BERCET TP est bien fondée à solliciter la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement. 5- Sur la demande de partage de responsabilité La société BERCET TP demande de juger que la part de responsabilité de la société [I] ARCHITECTURE s'élève à 40% et la part de responsabilité de la société H&C [Adresse 1] à 40% et qu'en conséquence, de limiter sa responsabilité à hauteur de 20% du montant de l'indemnisation allouée aux consorts [V]-[L]. Or ce partage ne saurait valoir que dans un éventuel appel en garantie contre [I] ARCHITECTURE et H&C car la société BERCET TP a été condamnée à la réparation intégrale du préjudice de consorts [L]-[V]. Faute d'avoir procédé à cet appel en garantie, la société BERCET TP sera déboutée de ses demandes de partage de responsabilité à l'égard de [I] et H&C [Adresse 1]. 6- Sur les autres demandes Il est équitable en l'espèce de condamner in solidum la société BERCET TP et AXA France IARD à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamne la société BERCET TP et AXA France IARD in solidum à payer aux consorts [L]-[V] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamne la société BERCET TP et AXA France IARD in solidum à payer aux consorts [L]-[V] la somme de 6 807,09 euros au titre des frais de constats d'huissier et d'expertise privée ; Condamne la société BERCET TP et AXA France IARD in solidum à payer aux consorts [L]-[V] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BERCET TP de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ; Déclare commun le jugement au syndicat de [Adresse 1] à [Localité 2] ; Déboute les parties du surplus de leur demande ; Condamne la société BERCET TP et AXA France IARD in solidum en tous les dépens qui seront distraits au profit de Maître PAQUET-CAUËT, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS Me François PAQUET-CAUET Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES LeCommentaires sur cette affaire
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