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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2024, 24-83.462

Mots clés
pourvoi • viol • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 septembre 2024
Cour d'appel de Nîmes
27 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-83.462
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 11 sept. 2024, n° 24-83.462
  • Rapporteur : M. Tessereau
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:CR51221
  • Identifiant Judilibre :66e2a036b6b267943afdaae4
  • Avocat général : M. Bougy
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Résumé

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Auteur du pourvoi
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Texte intégral

N° R 24-83.462 F N° 51221 ODVS 11 SEPTEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [N] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 245 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et tentative, abus de faiblesse, aggravés, et agression sexuelle, a prolongé sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [N] [G], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.

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