Tribunal administratif de Lyon, 11 août 2026, 2607543
Mots clés
requête • recours • saisie • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2607543
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 11 août 2026, n° 2607543
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un courrier enregistré le 4 mai 2026, M. A... B... transmet au tribunal un avis des sommes à payer émis à son encontre par les Hospices civils de Lyon le 21 avril 2026 pour un montant de 9,96 euros.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». En se bornant à transmettre un document administratif sans formuler aucune demande auprès du tribunal, M. B... ne saisit le tribunal d'aucune conclusion correspondant à l'office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Au demeurant, et à supposer qu'il entende demander l'annulation de l'avis des sommes à payer qu'il produit, il n'expose aucun moyen au soutien de cette demande, et n'a pas complété sa requête avant l'expiration du délai de recours. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 11 août 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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