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Tribunal judiciaire de Nantes, 19 décembre 2025, 22/00866

Mots clés
emploi • recours • reconnaissance • rejet • pouvoir • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
19 décembre 2025
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
6 octobre 2025
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
6 avril 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Etablissement public POLE EMPLOI Pays de la Loire (désormais FRANCE TRAVAIL)
Partie défenderesse
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 19 Décembre 2025 N° RG 22/00866 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3HT Code affaire : 89E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Dominique RICHARD Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Novembre 2025. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025. Demanderesse : Etablissement public POLE EMPLOI Pays de la Loire (désormais FRANCE TRAVAIL) 1 rue de la Cale Crucy 44179 NANTES CEDEX Représentée par Maître Marie-Laure TREDAN, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Manon BACHES, avocate au même barreau Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE 34 place du Général Bonet CS 30020 61012 ALENCON CEDEX Représentée par Mme [B] [M], audiencière muni à cet effet d'un pouvoir spécial établi par la CPAM de l'Orne La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, dans les termes suivants: EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [R] , salariée de l'établissement public POLE EMPLOI Pays de la Loire, a effectué une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome anxieux réactionnel au travail. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l'Orne a pris en charge le 6 avril 2022 cette pathologie au titre de la législation professionnelle. L'établissement public POLE EMPLOI a saisi la commission de recours amiable le 20 mai 2022. L'établissement public POLE EMPLOI a saisi le pôle social le 29 juillet 2022 d'un recours contre la décision de rejet implicite . Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l'audience du 18 novembre 2025. L'établissement public POLE EMPLOI demande au tribunal de : - désigner un second CRRMP, - juger que la prétendue maladie déclarée par Madame [R] et reconnue comme maladie professionnelle par la CPAM de l'Orne ne relève pas de la législation professionnelle, - annuler la décision de la CPAM de l'Orne portant reconnaissance du caractère professionnel de cette prétendue maladie ou à tout le moins la déclarer inopposable, - annuler la décision implicite de rejet de la CRA ou à tout le moins la déclarer inopposable, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Orne indique que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été déclarée inopposable à l'établissement public POLE EMPLOI par décision du 6 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS Il ressort des pièces produites que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Orne a informé l'établissement public POLE EMPLOI le 6 octobre 2025 de ce que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [R] lui était déclarée inopposable. Dès lors le recours engagé tendant à l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision prise le 6 avril 2022 par la CPAM de l'Orne est devenu sans objet. En outre, les demandes tendant à voir « juger que la prétendue maladie déclarée par Madame [R] et reconnue comme maladie professionnelle par la CPAM de l'Orne ne relève pas de la législation professionnelle », et « annuler la décision de la CPAM de l'Orne portant reconnaissance du caractère professionnel de cette prétendue maladie » ne relèvent pas des rapports caisse /employeur. Toutefois, la décision du 6 octobre 2025 étant intervenue en cours de procédure, le recours en inopposabilité était fondé et il serait par conséquent inéquitable de laisser à la charge de POLE EMPLOI les frais qu'il a engagés dans ce cadre. La CPAM de l'Orne sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM sera par ailleurs condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe, Constate que le recours engagé par l'établissement public POLE EMPLOI Pays de la Loire est devenu sans objet du fait de la décision d'inopposabilité prise par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Orne le 6 octobre 2025 au titre de la maladie professionnelle déclarée par Madame [V] [R] ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Orne aux entiers dépens ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Orne à verser à l'établissement public POLE EMPLOI Pays de la Loire la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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