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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2017, 2015/22168

Mots clés
opposition à enregistrement • marque complexe • imitation • différence visuelle • disposition • structure différente • adjonction • mot • mot d'attaque • elément distinctif • mot final identique • caractère descriptif • substitution -Logo • calligraphie • couleur • différence phonétique • prononciation • rythme • différence intellectuelle • pouvoir évocateur • risque de confusion • opposition non fondée • opposition non fondée

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
9 mars 2017
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)
16 novembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2015/22168
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 9 mars 2017, n° 2015/22168
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Sud de France ; SAINT JEAN SUD DE FRANCE
  • Classification pour les marques : CL02 \ CL03 \ CL04 \ CL05 \ CL06 \ CL09 \ CL11 \ CL12 \ CL17 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL25 \ CL27 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL35 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL42 \ CL43 \ CL44
  • Numéros d'enregistrement : 4067428 \ 4159919
  • Parties : RÉGION OCCITANIE (anciennement RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES) c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; CAP SANTÉ SAS ; MINISTÈRE PUBLIC AIX-EN-PROVENCE
  • Décision précédente :INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI), 16 novembre 2015
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 09 mars 2017 2e Chambre Rôle N° 15/22168 Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur l Général de l'Institut National de la Propriété de PARIS en date du 16 novembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° opp15-2241. DEMANDERESSE REGION OCCITANIE anciennement REGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES, demeurant Hôtel de Région [...] 31406 TOULOUSE CEDEX 9 représentée et plaidant par Me Régis C, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie V, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI), demeurant [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Mme Marianne CANTET (Chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général SAS CAP SANTE immatriculée au RCS sous le N° 493 503 643, demeurant Rue Pasteur 34120 PEZENAS représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Estelle R, avocat au barreau de MONTPELLIER MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar Rue Peyresc 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX représenté par M. AUDUREAU (Substitut Général) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Ministère Public : Monsieur AUDUREAU, substitut général, lequel a été entendu en ses observations orales. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2017

ARRÊT

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2017, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2015, la société CAP SANTE a déposé la demande d'enregistrement n°15 4 159 919 portant sur le signe complexe: SAINT JEAN SUD DE FRANCE. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : 'formation; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; services médicaux; assistance médicale; services hospitaliers; maisons médicalisées; pôle d'activités médicales' Le 20 mai 2015, la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe antérieure SUD DE FRANCE. Cette marque déposée le 10 février 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 067 428 a été enregistrée notamment pour les services suivants : 'formation; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; services médicaux; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de convalescence ou de repos; services d'opticiens; service de médecine alternative.' Par décision du 16 novembre 2015, le Directeur Général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE a rejeté l'opposition. Par déclaration motivée au greffe de la cour du 17 décembre 2015, la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON a formé un recours à l'encontre de cette décision et demande à la Cour au visa des articles L 411-4, L 411-5, L 711-4, L 712-3 et suivants, L 713-2 et suivants, R 411-19 et suivants, R 712-13 st suivants du code de la propriété intellectuelle. Le 1° janvier 2016, la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON est devenue la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES. Par décret du 28 septembre 2016, le nom de la région est devenu OCCITANIE. Par mémoire récapitulatif du 24 octobre 2016, la société CAP SANTE demande à la cour, au visa de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, de : - dire le recours de la REGION OCCITANIE non fondé, - rejeter la demande en annulation de la décision de Monsieur l général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE n° OPP 15-2241/CBO formée par la REGION OCCITANIE, - plus généralement, rejeter les demandes de la REGION OCCITANIE, - condamner la REGION OCCITANIE à verser à la société CAP SANTE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la REGION OCCITANIE aux entiers dépens avec distraction. La société CAP SANTE ne conteste pas l'identité ou la similarité existant entre les services en litige, mais soutient sur la comparaison des signes : - que les conditions d'une imitation ne sont pas remplies dès lors, d'une part que les signes en litige diffèrent très largement, d'autre part que le risque de confusion est impossible, - que les moyens développés par la REGION OCCITANIE concernant les conditions d'exploitation des signes en litige et la transposition d'une décision parallèle concernant le signe CLINIQUE SUD DE FRANCE sont inopérants, - que la REGION OCCITANIE ne procède pas à la moindre comparaison entre les signes, - que les signes divergent visuellement, phonétiquement et intellectuellement, - que le caractère prépondérant et distinct des parties figuratives confère d'emblée à chacun des deux signes, une impression d'ensemble totalement différente, - que le risque de confusion est quasiment inexistant. La société CAP SANTE demande par ailleurs le rejet de la pièce 3 constituée par un dossier de presse, qui est produite devant la cour par la REGION OCCITANIE mais qui n'a pas été soumis au Directeur Général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE au cours de la procédure préalable. Par mémoire récapitulatif du 23 janvier 2017, la REGION OCCITANIE demande à la cour au visa des articles L 411-4, L 411-5, L 711-4, L 712-3 et suivants, L 713-2 et suivants, R 411-19 et suivants, R 712-13 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de : - déclarer la REGION OCCITANIE recevable et bien fondée en son recours, - annuler la décision du Directeur Général de l' Directeur Général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE en date du 16 novembre 2015, - rejeter la demande d'enregistrement formulée par la société CAP SANTE sous le numéro 15 4 159 919 pour l'intégralité des services désignés, - rejeter les demandes formées par la société CAP SANTE, - condamner la société CAP SANTE au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La REGION OCCITANIE fait valoir : - que l'intégralité des services concernés sont identiques ou similaires, - sur la comparaison des signes, qu'il existe une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, que les deux marques produisent une impression d'ensemble similaire, entraînant un risque de confusion en ce que le terme 'Sud de France ' est repris à l'identique dans les deux signes, - que l'adjonction du terme 'Saint Jean' qui ne présente pas de caractère distinctif particulier, ne sera pas nécessairement perçue comme une référence religieuse, et n'est pas de nature à écarter le risque de confusion, - qu'aucun élément semi figuratif, logo ou couleur qui permettrait d eles différencier, n'est associé au signe contesté, - qu'une seconde demande d'enregistrement par la société CAP SANTE portant sur un signe similaire (Clinique Sud de France) a été rejetée, et que l'argumentation du Directeur Général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE est transposable au présent litige, - que le signe Sud de France n'évoque pas simplement une origine géographique, - que l'impression d'ensemble très proche est de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public, - que la marque antérieure fait l'objet d'une exploitation notoire, importante et continue, et que le risque de confusion est d'autant plus important que le caractère distinctif de la marque est élevé. Le Directeur Général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE conclut au rejet du recours et à l'irrecevabilité des demandes de la REGION OCCITANIE aux fins de voir 'déclarer l'opposition recevable et bien fondée' ou encore 'rejeter la demande d'enregistrement', les pouvoirs de la cour étant limités au rejet du recours ou à l'annulation de la décision. Le Directeur Général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE fait observer : - que les signes en présence présentent dans leur ensemble des différences patentes sur les plans visuels, phonétiques et intellectuel, - que les éléments essentiels du signe contesté sont les termes SAINT JEAN parfaitement arbitraire au regard des services visés, et que le terme SUD DE FRANCE sera perçu par le consommateur comme une référence à une zone géographique et est dépourvu de caractère distinctif par application de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle. Le Ministère Public a été entendu en ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est pas contesté que les services en cause sont similaires ou identiques. L'imitation s'apprécie au regard de l'impression d'ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion doit s'apprécier globalement par la comparaison du signe litigieux avec la marque telle qu'elle est enregistrée et non telle qu'elle est exploitée sur le marché. Sur le plan visuel, le signe contesté se distingue nettement de la marque antérieure par l'adjonction du terme SAINT JEAN en attaque. En outre, les deux signes sont complexes, et présentent une physionomie distincte du fait des éléments figuratifs et des couleurs qui n'ont rien de commun. C'est ainsi que le signe antérieur se compose d'un cartouche bleu dans lequel sont inscrits en haut à gauche un logo de forme géométrique de couleur rouge et jaune, et sur le fond bleu les termes 'SUD DE FRANCE' en blanc dans une calligraphie de style manuscrit. Le signe contesté sur fond blanc est constitué des termes SAINT JEAN et SUD DE FRANCE sur deux lignes en lettres d'imprimerie classiques sur la droite desquels figure un logo composé de croissants, le tout dans une couleur ocre. Sur le plan phonétique, la prononciation d'attaque des deux signes est différente et leur rythme diffère, le signe contesté ayant en attaque le terme SAINT JEAN. Sur le plan intellectuel, la marque antérieure évoque le drapeau français en raison de sa forme rectangulaire et de ses couleurs bleu/blanc/rouge-orange, tandis que le signe contesté dont le premier terme SAINT JEAN a une évidente connotation religieuse n'évoque aucun organisme ou activité particuliers. Enfin, l'élément dominant du signe contesté est le terme SAINT JEAN placé en attaque qui est arbitraire au regard des produits et services visés, et la séquence SUD DE FRANCE qui est descriptive doit rester à la libre disposition de tous conformément aux dispositions de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle. À cet égard, il convient de relever que la suppression du terme LA dans le signe contesté SUD DE FRANCE au lieu de SUD DE LA FRANCE ne suffit pas à lui retirer sa connotation purement géographique. L'absence de ressemblance sur le plan visuel, phonétique et intellectuel des signes concernés est de nature à écarter tout risque de confusion, l'identité ou la similarité d'un certain nombre de produits et services ne pouvant à elle seule générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le recours en annulation de la REGION OCCITANIE sera en conséquence rejeté, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité du dossier de presse produit devant la cour au sujet duquel ni la REGION OCCITANIE ni le Directeur Général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE n'ont formulé d'observations. La REGION OCCITANIE qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée en équité à payer à la société CAP SANTE la somme de 2 500 euros par application de ce même article.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort Rejette le recours en annulation formé par la REGION OCCITANIE à l'encontre de la décision n°0PP 15-2241/CBO du Directeur Général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE du 16 novembre 2015, Déboute la REGION OCCITANIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la REGION OCCITANIE à payer à la société CAP SANTE la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément à l'article R 411-26 du code de la propriété intellectuelle.

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