Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2026, 2423757
Mots clés
requête • rejet • pouvoir • requérant • réexamen • requis • ressort • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2423757
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Paris, 16 juin 2026, n° 2423757
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : BERTRAND
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 7 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 15 juin 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à lui au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'observation en défense. Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » 2. D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l'article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l'article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ou en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 12 février 2024, reçu par les services de la préfecture de police le 15 février 2024, M. B... a demandé au préfet de police de Paris, par voie postale, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que cette demande de délivrance d'un titre de séjour ne relève pas des catégories dont l'arrêté du 31 mars 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit, depuis le 5 avril 2023, la demande au moyen du téléservice « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF), le requérant, n'établit, ni même n'allègue, que le préfet aurait subordonner la régularité d'une demande d'admission au séjour à l'envoi d'un formulaire par voie postale. Dans ces conditions, le silence gardé par l'administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par le requérant par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n'a pas fait naître, contrairement à ce qu'il soutient, une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et les conclusions à fin d'annulation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 16 juin 2026. Le président de la 1ère section, Signé J-C. TRUILHE La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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