Cour d'appel de Douai, 25 juin 2026, 24/00620
Mots clés
déchéance • contrat • prêt • terme • querellé • preuve • requis • résiliation • assurance • banque • retractation • qualités • recouvrement • remboursement • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dunkerque
23 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :24/00620
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Douai, 25 juin 2026, n° 24/00620
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dunkerque, 23 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :6a47adf593c619cd1f3a3bc3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dunkerque
23 janvier 2024
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT
DU 25/06/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/00620 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLFR Jugement (N° 23/000633) rendu le 23 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANTE SA Compagnie Générale de Location d'Equipements agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [S],[H],[V] [P] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 avril 2024 par acte remis à personne Madame [U],[R],[E] [L] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] - de nationalité Française [Adresse 3] Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 avril 2024 par acte remis à personne DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 février 2026 - FAITS, PROCÉDURE,PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: ' Faits constants et procédure : Selon offre préalable acceptée et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal, en date du 13 janvier 2016, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti à M. [S] [P] et à Mme [U] [L] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 56.300 euros, remboursable par 144 mensualités de 591,90 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel de 6,16 %. M. [S] [P] et Mme [U] [L] ayant cessé d'honorer leurs obligations de remboursement du prêt, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS les a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2022, d'avoir à règler la somme de 2.205,64 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS s'est prévalue de la déchéance du terme par nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022, les mettant en demeure de régler la somme de 42.627,05 euros. Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a fait assigner en justice Monsieur [S] [P] et Madame [U] [L] aux fins notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir constater la déchéance du terme et, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat, et condamner solidairement les défendeurs a lui payer la somme principale de 42.627,05 euros, avec intérêts au taux de 6,16% sur la somme de 34.653,14 euros due à compter du 17 juin 2022. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a : - déclaré l'action de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS recevable, - constaté l'acquisition de la déchéance du terme au 26 juin 2022, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamné solidairement M. [S] [P] et Mme [U] [L] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 9.804,45 euros, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juin 2022, - dit que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital, - dit n'y avoir lieu a l'octroi de délais de paiement, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, - condamné in solidum M. [S] [P] et Mme [U] [L] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration enregistrée au répertoire général de la cour le 11février 2024, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts, ' condamné solidairement M. [S] [P] et Mme [U] [L] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 9.804,45 euros avec intérêts au taux légal sans majoration, ' dit que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital, ' débouté la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Prétentions et moyens des parties: Vu les dernières conclusions de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS en date du 26 mars 2024, et tendant à voir: - 'Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE en date du 23 janvier 2024 ; - Condamner solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [U] [L] à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 42 627.05 euros avec les intérêts au taux de 6.16 % sur le capital restant dû de 34 653.14 euros à compter du 17 juin 2022, date de mise en demeure ; - Condamner solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [U] [L] à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance; Y ajoutant, - Condamner solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [U] [L] à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ; - Condamner solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [U] [L] aux entiers frais et dépens dont recouvrement au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.' Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. En ce qui les concerne M. [S] [P] et Mme [U] [L] ont été assignés devant la cour par actes de commissaire de justice en date du 8 avril 2024 signifiés à personne. Toutefois subséquemment les intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026. - MOTIFS DE LA COUR: - Sur la déchéance du droit aux intérêts au prêteur au regard de l'exigence légale afférente à la vérification de la solvabilité des emprunteurs s'agissant de la consultation du FICP: L'ancien article L 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 et applicable au présent litige au regard de la date du contrat de crédit, dispose: 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.' De plus l'ancien article L 311-48 alinéa 2 du même code applicable au présent litige prévoit en substance que 'lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'. S'agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d'une construction purement prétorienne que le document produit par la banque (qui dans ce cas particulier peut valablement fournir une preuve pour elle même) pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner: ' le motif du prêt, ' les nom et prénom de l' emprunteur, ' la clé BDF, ' la date et l'heure de l'interrogation, ' le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse. Or, dans le cas présent les fiches de consultation du FICP fournies aux débats par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (pièces n°13 et 14) mentionnent certes le jour et l'heure de l'interrogation (soit le 13/01/2016 2016 respectivement à 5 h 42, 58 secondes, et 5 h 42 et 59 secondes), la clé BDF pour chacun des emprunteurs (11037EEKE et 240375PETIG), le résultat de la consultation ('dossier non trouvé') et le jour de réponse (13/01/2016). Toutefois ne figurent aucunement sur ces documents le motif du prêt, les noms et prénoms des emprunteurs, ainsi que l'heure exacte de réponse (en plus de la date de la réponse). Force est dès lors de constater que ces justificatifs n'ont pas une force probante suffisante pour établir l'effectivité de la consultation du FICP pour chacun des co-emprunteurs. Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. - Sur les sommes dues: Au regard des justificatifs fournis devant la cour par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ( contrat de crédit, historique de compte, tableau d'amortissement, avis de virement, mises en demeure préalables, courriers recommandés prononçant la résiliation du contrat) qui établissent que la créance litigieuse est tout à la fois certaine, liquide et exigible, et en tirant pleinement les conséquences juridiques de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge dans la décision entreprise, a, à bon droit: ' condamné solidairement M. [S] [P] et Mme [U] [L] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 9.804,45 euros, ' dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juin 2022, ' dit que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital, ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé sur ces points. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel: Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - Sur les dépens d'appel: L'appelante d'une part et les intimés d'autre part succombant partiellement devant la cour, il convient de convient de faire masse des dépens d'appel et de dire qu'ils seront supportés pour moitié par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS et pour l'autre moitié par M. [S] [P] et Mme [U] [L].PAR CES MOTIFS
, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS, - Confirme le jugement querellé en ce qu'il a: ' condamné solidairement M. [S] [P] et Mme [U] [L] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 9.804,45 euros, ' dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juin 2022, ' dit que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital, ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - Déboute la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - Dit qu'il convient de convient de faire masse des dépens d'appel étant précisé qu'ils seront supportés poux moitié par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS et pour l'autre moitié par M. [S] [P] et Mme [U] [L]. Le greffier Le présidentEN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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