Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2004, 2002/13769
Mots clés
révocation de l'ordonnance de clôture • réouverture des débats • société • presse • propriété • dénigrement • diffamation • vestiaire • prescription • renonciation • préjudice • produits • réparation • astreinte • nullité • principal • publication
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2002/13769
- Référence abrégée : TGI Paris, 30 nov. 2004, n° 2002/13769
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CELLU M6 ; ENDERMOLOGIE
- Parties : LPG SYSTEMS SA c. C (Jean-Michel) ; FLAMMARION SA
Résumé
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Parties demanderesses
L.P.G SYSTEMS
Parties défenderesses
FLAMMARION
défendu(e) par BIGOT Christophe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALKA Richard
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Texte intégral
JUGEMENT rendu le 30 Novembre 2004
DEMANDERESSE S.A. LPG SYSTEMS [...] représentée par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire D420
DEFENDEURS Monsieur Jean-Michel C domicilié : chez FLAMMARION SA [...] représenté par Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire C.0593
S.A. FLAMMARION [...] représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A738
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marie-Claude A. Vice-Président
Edouard L, Vice-Président
Marguerite-Marie M, Vice-Président
Greffier lors des débats : Annie VENARD-COMBES Greffier lors du prononcé : Caroline L
DEBATS A l'audience du 09 Juin 2004 tenue publiquement devant Marie-Claude A, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire
Suivant exploit en date du 11 septembre 2002, la société L.P.G Systems a assigné, devant ce Tribunal, monsieur Jean-Michel C, auteur d'un ouvrage intitulé Savoir maigrir et la société Flammarion, son éditeur, aux fins de voir dire qu'ils avaient reproduit dans cet ouvrage les marques "Endermologie" et "Cellu M6", dont elle est titulaire pour les avoir régulièrement déposées et enregistrées, reproduction faite dans un contexte fautif et dénigrant, de les voir condamner à réparer le préjudice en résultant pour elle, consistant dans l'atteinte portée aux marques qu'ils avilissent aux yeux du public et du consommateur.
Il est constant qu'en mars 2002, monsieur C, médecin nutritionniste, a publié aux Editions Flammarion un ouvrage intitulé Savoir maigrir. Dans cet ouvrage, monsieur C analyse les problématiques des patients confrontés à des problèmes de poids et évalue les solutions proposées sur le marché.
En page 159, il porte une appréciation sur les marques " Endermologie" et "Cellu M6".
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 mars 2004, la société L.P.G Systems demande au Tribunal de : dire que les affirmations du Docteur C dans
l'ouvrage Savoir maigrir constituent des atteintes fautives aux marques "Endermologie" et "Cellu M6 ", interdire sous astreinte au Docteur C et à la société Flammarion, en application de l'article L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, de faire usage desdites marques, ordonner la mise au pilon dudit ouvrage, condamner monsieur C et la société Flammarion in solidum à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par l'atteinte fautive à ses marques, ordonner la publication du jugement à intervenir, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner monsieur C et la société Flammarion à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner monsieur C et la société Flammarion aux dépens.
La société Flammarion, par écritures récapitulatives du 20 avril 2004, demande au Tribunal :
à titre principal, de requalifier l'action engagée et constater que la faute dont se plaint la société L.P.G Systems constitue en réalité une diffamation, au sens de la loi du 29 juillet 1881 ; en conséquence, dire que la société L.P.G. Systems aurait dû viser dans son assignation le texte applicable à la poursuite et notifier l'assignation au Ministère Public ; dire que le défaut de respect de ces formalités détermine la nullité de l'assignation ; subsidiairement, vu l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales qui garantit la liberté d'expression, de débouter la société L.P.G Systems de toutes ses demandes, fins et conclusions en tout état de cause, de condamner la société L.P.G Systems à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamner aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées le 15 décembre 2003, monsieur Jean-Michel C demande au Tribunal, sur le fondement des articles 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 27 août 1789 et 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, de constater l'absence de dénigrement et d'atteinte aux droits des marques dont la société L.P.G Systems est titulaire ; de débouter la société L.P.G Systems de l'ensemble de ses demandes ; de condamner la société L.P.G Systems à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'abus du droit d'agir en justice et celle de 8.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour le détail de leurs moyens et arguments.
SUR CE
Attendu qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 avril 2004, la société Flammarion fait valoir que les termes reprochés par la société L.P.G Systems à monsieur C et à son éditeur comme dénigrement d'une marque aux visas des articles L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil constituent en réalité des faits de diffamation publique au sens de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que monsieur C est demeuré taisant sur ce moyen , tandis que la société L.P.G Systems s'est bornée, dans ses écritures signifiées le 19 mars 2004, pages 5 à 6, à indiquer qu'elle entendait se placer exclusivement sur le terrain de la citation de produits ou de services constituant des marques dans le but de nuire ou de dénigrer au visa de l'article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et qu'il n'y avait pas lieu à interprétation ou requalification de ses demandes ; Attendu qu'en application de la loi du 29 juillet 1881, les faits de diffamation ne peuvent être portés devant une juridiction qu'en respectant les conditions de forme et de délai prévues par cette loi ; Que les dispositions de la loi sont d'ordre public ; Attendu qu'il résulte des termes de l'assignation que la société demanderesse incrimine notamment les propos suivants de monsieur C, en les citant comme suit : "(...) le consommateur ne manquera pas de lire en quatrième de couverture dudit ouvrage "le docteur Jean-Michel C dénonce les charlatans faiseurs de miracles, les prescripteurs de régimes bidons voués à l'échec" (assignation page 3) ; "(...) ainsi dans le chapitre intitulé " Attention aux techniques de l'extrême", le Docteur C assène, sans examen préalable et à l'évidence sans même connaître la technique et la méthode qu'il dénonce "différentes techniques mécaniques qui visent à éliminer les excédents pondéraux" (massages, rouler-palper) apparaissent dorénavant avec des noms qui servent à crédibiliser la manipulation corporelle l'endermologie, l'électropolyse, lacellulolypolise, le cellu M6. Si, dans leur grande majorité, elles s'avèrent sans danger, elles sont aussi inefficaces à 99% "assignation pages 3 et 4 ; Attendu que la société demanderesse reproche, en page 3 de son acte introductif d'instance, à monsieur C de la "classer" dans la catégorie des "charlatans faiseurs de miracles" et celle des "prescripteurs de régimes bidons voués à l'échec" ; Qu'elle précise : "Le Docteur C, sans procéder à la moindre analyse, la moindre étude, de façon injuste, excessive, abusive et dénigrante, va classer la société L.PG Systems dans la catégorie des "charlatans faiseurs de miracles" alors que la demanderesse est reconnue pour la qualité de ses produits et services qu'elle commercialise (...) (ibidem) ; Attendu que, sans préjuger au fond, il apparaît que de telles allégations ou imputations ne sont pas insusceptibles de constituer des allégations portant atteinte à l'honneur et à la considération de la société L.P.G Systems, pouvant ou devant, en cas de réponse affirmative, être qualifiés sous les incriminations de la loi du 29 juillet 1881 et poursuivies dans les conditions de forme et de délai prévues par cette loi ; Que les principes d'ordre public de la loi du 29 juillet 1881 imposent au Tribunal de soulever, outre la question de la qualification des propos reprochés, celle de la possibilité pour la demanderesse, dans l'hypothèse où les propos dénoncés entreraient dans le cadre de la législation sur la presse, de fonder son action sur les dispositions de l'article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle relatif au dénigrement de marque et 1382 du Code Civil sur la responsabilité civile de droit commun et celle, dans l'hypothèse où la loi du 29 juillet 1881 serait seule applicable, de la validité de l'assignation au regard des conditions posées par le législateur relativement à renonciation dans l'exploit introductif d'instance des propos diffamatoires et des textes applicables et à la dénonciation de l'acte au Ministère Public d'une part et de l'éventuelle application de la prescription abrégée prévue par la loi sur la presse d'autre part; Attendu qu'en application de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'eu égard à l'absence de discussion sur la question de l'application de la loi sur la presse dans les écritures de monsieur C et de l'absence d'observations sur l'application éventuelle des règles d'ordre public de la loi du 29 juillet 1881 au litige dans les conclusions de la société L.P.G Systems, il échet de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et enjoindre aux parties de conclure sur les questions indiquées au dispositif; Attendu qu'il y a lieu de réserver les autres moyens et demandes des parties.PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement public et contradictoire. Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture. Ordonne la réouverture des débats. Enjoint à la société L.P.G Systems et à monsieur Jean-Michel C de conclure : 1- sur l'application aux appréciations portées par monsieur C dans son ouvrage Savoir maigrir et énoncées dans l'acte introductif d'instance des qualifications prévues par la loi du 29 juillet 1881 et qui doivent être poursuivies dans les conditions de forme et de délai prévues par cette loi, 2- sur le droit pour la demanderesse, dans l'hypothèse où les propos dénoncés entreraient dans le cadre de la législation sur la presse, de fonder son action sur les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle relatif au dénigrement de marque et sur l'article 1382 du Code Civil sur la responsabilité civile de droit commun, 3 - dans l'hypothèse où la loi du 29 juillet 1881 serait seule applicable, de la validité de l'assignation au regard des conditions posées par le législateur relativement à renonciation dans l'exploit introductif d'instance des propos diffamatoires et des textes applicables et à la dénonciation de l'acte au Ministère Public, 4- dans la même hypothèse, de l'éventuelle application au litige de la prescription abrégée prévue par la loi sur la presse. Renvoie l'affaire à l'audience de procédure du 31 janvier 2005 à 13H10 pour dépôt des conclusions de la société L.P.G. Systems et de monsieur C, ainsi que éventuellement, des conclusions en réponse et pour fixation des dates de clôture et de plaidoirie. Réserve les moyens et demandes des parties. Réserve les dépens.Commentaires sur cette affaire
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